La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2016 | FRANCE | N°14BX02374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2016, 14BX02374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL " Les Hauts de Luz " a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n°1302743 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 53 217 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistr

s le 1er août 2014 et le 23 octobre 2015, la SARL " Les Hauts de Luz ", représentée par Me A...B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL " Les Hauts de Luz " a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2009.

Par un jugement n°1302743 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de 53 217 euros et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2014 et le 23 octobre 2015, la SARL " Les Hauts de Luz ", représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juin 2014 ;

2°) de procéder à une compensation des rappels de taxe contestés avec la taxe acquittée sur les encaissements des années 2010 à 2012, et de lui accorder en conséquence un remboursement de taxe de 163 702 euros ;

3°) de procéder à une compensation du rappel d'impôt sur les sociétés contesté avec la différence entre les deux ventes omises et le montant du stock incluant les biens concernés, et de lui accorder la décharge correspondante ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Les Hauts de Luz, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2007 à 2009, à l'issue de laquelle deux ventes en l'état futur d'achèvement, réalisées le 28 décembre 2009 et le 30 décembre 2009 pour des montants respectifs de 126 483 euros et 129 665 euros, et qui n'avaient pas été comptabilisées dans les écritures de l'exercice clos en 2009 ont été ajoutées au bénéfice déclaré pour cet exercice, tandis que la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur ces ventes a été rappelée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Statuant sur la demande en décharge de ces impositions par un jugement du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu'à la suite du dégrèvement accordé à la société requérante en cours d'instance, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté le surplus des conclusions, qui tendaient à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 2009. La SARL Les Hauts de Luz fait appel de ce jugement.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

2. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, le contribuable ne peut contester devant le juge des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration et ne peut, en conséquence, demander au juge la décharge d'un montant d'imposition supérieur à celui qu'il a préalablement contesté devant l'administration.

3. Dans sa réclamation préalable auprès du service, la société requérante a sollicité " en TVA le dégrèvement des rappels de droits et pénalités calculés sur les deux ventes intitulées Moufflet et Serra, soit 50 205 euros (...) ainsi que les pénalités correspondantes ". Au cours de la première instance, l'administration a accordé à la société un dégrèvement d'un montant de 50 205 euros en droits et de 3 012 euros en pénalités. Dans ces conditions, la société requérante, qui a obtenu complètement satisfaction devant le tribunal administratif, n'est pas recevable à demander en appel une décharge supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée. Les conclusions qu'elle présente à cet effet ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

4. La société Les Hauts de Luz ne conteste pas qu'elle a omis d'inscrire en comptabilité deux ventes de biens immobiliers. Elle soutient, cependant, que l'administration aurait dû, de manière symétrique, diminuer la valeur de ses stocks au bilan de clôture à concurrence de la valeur des deux appartements et en tirer les conséquences pour la détermination du bénéfice imposable de l'exercice litigieux.

5. En application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à un contribuable taxé d'office de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge. Dès lors, il appartient à la SARL Les Hauts de Luz, régulièrement taxée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées au titre de l'année 2009.

6. L'administration fait valoir que, malgré deux demandes faites à la société en juin 2012 et avril 2013, celle-ci ne lui a jamais communiqué le détail des stocks à l'ouverture et à la clôture de l'exercice 2009. Ce détail n'a pas davantage été produit devant le juge. Dans ces conditions, la société Les Hauts de Luz ne peut être regardée comme fournissant les éléments permettant de procéder à la correction symétrique demandée. Il en résulte qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition contestée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Hauts de Luz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande.

En ce qui concerne l'article L 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Les Hauts de Luz la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

En ce qui concerne les conclusions relatives aux dépens :

9. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées sur ce point par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Les Hauts de Luz est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 14BX02374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02374
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GRASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-16;14bx02374 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award