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29/02/2016 | FRANCE | N°14BX01321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 février 2016, 14BX01321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision, en date du 21 septembre 2012, par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n°1202115 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2014, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 9 janvier 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à l

a cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 février 2014 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision, en date du 21 septembre 2012, par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n°1202115 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2014, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 9 janvier 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 11 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision, en date du 21 septembre 2012, par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Mirsud et de la société Montoise de Miroiterie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision en date du 24 janvier 2012, l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité territoriale des Landes a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme B..., membre titulaire de la délégation unique du personnel et salariée de la société Montoise de Miroiterie, laquelle appartient au groupe Mirsud. Sur recours hiérarchique présenté par MmeB..., le ministre du travail a, par décision en date du 21 septembre 2012, annulé la décision de l'inspecteur du travail puis autorisé le licenciement de la salariée. Mme B...relève appel du jugement en date du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Contrairement à ce que soutient la requérante et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la motivation de la décision contestée ne se borne pas à un simple visa des textes du code du travail, notamment des articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail applicables mais comporte les motifs sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée. Le ministre a motivé en fait sa décision en relevant que tant les sociétés composant l'unité économique et sociale (UES) du groupe Mirsud que la société Montoise de Miroiterie, qui est membre de cette unité, et qui emploie MmeB..., ont présenté des résultats déficitaires en 2010 et 2011 ainsi qu'au 31 juillet 2012. Le ministre a ensuite constaté que ce contexte a conduit l'employeur à réorganiser ses structures administratives et commerciales dans le but de sauvegarder la compétitivité de son secteur d'activité, ce qui s'est traduit par la suppression de seize postes au niveau de l'UES, dont sept pour la seule société Montoise de Miroiterie, parmi lesquels celui occupé par MmeB.... Le ministre a également estimé que l'employeur avait satisfait à son obligation de la reclasser aux meilleures conditions possibles en lui proposant un poste de secrétaire sur le site de Mont-de-Marsan, avec un niveau de rémunération et de qualification identiques à son ancien emploi. Enfin, le ministre a considéré que la demande de licenciement pour motif économique était sans lien avec le mandat syndical exercé par l'intéressée.

3. Aux termes de l'article R. 2421-9 du code du travail : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. (... ) ". Mme B...soutient que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'aurait pas été invitée à présenter ses observations devant le comité d'entreprise par une convocation distincte de celle qu'elle a reçue en qualité de membre du comité d'entreprise. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a été convoquée le 3 janvier 2012 à la réunion du comité d'entreprise chargé de rendre un avis sur son projet de licenciement en sa qualité de membre du comité d'entreprise. Aucune disposition n'obligeait l'employeur à convoquer l'intéressée par une lettre distincte, en sa seule qualité de salariée concernée par la mesure de licenciement. Dans ces conditions, la convocation était suffisante.

4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions qu'il exerce normalement ni avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise.

5. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. " Est au nombre des causes sérieuses de licenciement économique la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Pau, que la société Montoise de Miroiterie fait partie de l'UES Mirsud qui intervient dans le secteur du second oeuvre du bâtiment. Ce groupe avait bénéficié d'une période de croissance l'ayant conduit à renforcer ses effectifs avant de ressentir, à partir de 2009, les effets de la crise du marché du bâtiment. Ses effets se sont traduits par une baisse sensible et continue des commandes des sociétés membres du groupe, ce qui a contraint la direction à adapter ses effectifs à cette nouvelle conjoncture. De plus, cette conjoncture a eu un impact négatif sur le résultat du groupe et des sociétés qui le composent. Ces dernières ont, en effet, présenté un résultat d'exploitation mensuel déficitaire entre janvier et juillet 2012, la société Montoise de Miroiterie ayant enregistré quant à elle le déficit le plus important durant cette période. Cette conjoncture défavorable a conduit la direction du groupe à reconsidérer son organisation en vue de sauvegarder la compétitivité de ses entreprises. Pour parvenir à cet objectif, il a notamment été décidé de revoir l'organisation des secteurs administratifs et comptable de l'UES, ce qui s'est notamment traduit, en ce qui concerne la société Montoise de Miroiterie, par le regroupement de ses activités comptables sur le site de Mont-de-Marsan et par le développement de postes polyvalents pour faire face à la baisse du volume des tâches administratives. Cette restructuration s'est traduite par la suppression de sept postes pour la seule société Montoise de Miroiterie, parmi lesquels celui occupé par Mme B...à Soustons, sur un total de seize au niveau de l'UES.

7. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'établissement de Soustons, où elle occupait un poste de secrétaire administrative, n'a pas embauché un salarié supplémentaire mais a simplement affecté l'un de ses salariés au bureau d'études, lequel faisait partie des secteurs d'activités dont le renforcement avait été parallèlement décidé. De plus, une demande de permis de construire a été déposée en vue de l'extension sur 40 m² de ce bureau d'études, non pas en vue de recruter des salariés supplémentaires, mais dans le seul but de permettre l'installation de l'agent nouvellement affecté. Dans ces circonstances, les difficultés économiques de l'employeur de Mme B...sont clairement avérées.

8. De plus, la circonstance que les attributions de la requérante aient été réparties entre plusieurs autres salariés de l'entreprise ne fait pas obstacle à ce que la réalité de la suppression de son poste de travail soit effective. En sa qualité de secrétaire, Mme B... était notamment chargée de l'accueil téléphonique, de la réception des clients, des prises de rendez-vous, de l'encaissement de factures ou encore de l'établissement des commandes. Il ressort des pièces du dossier que les tâches de standard ont désormais été partagées entre deux autres postes tandis qu'une secrétaire commerciale de l'établissement s'est vu confier l'accueil des clients et les tâches administratives. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette nouvelle répartition n'a été accompagnée d'aucune embauche supplémentaire.

9. La circonstance, à la supposer établie, que l'employeur n'aurait pas respecté ses obligations, prévues à l'article L. 2422-1 du code du travail, en matière de réintégration de Mme B...suite à la décision du 2 août 2011 du ministre du travail refusant d'autoriser son licenciement, est, en tout état de cause, sans incidence sur la seconde procédure initiée par son employeur demandant l'autorisation de la licencier.

10. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque (...) le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. (...) Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " Pour apprécier les possibilités de reclassement, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société où se trouve l'emploi du salarié protégé concerné par le licenciement. Elle est tenue, dans ce cas, de faire porter son examen sur les possibilités de reclassement pouvant exister dans les sociétés du groupe dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé, compte tenu de ses compétences, la possibilité d'exercer des fonctions comparables.

11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le poste de secrétaire occupé par Mme B... dans l'établissement de Soustons, a été supprimé. La requérante s'est vu proposer un emploi de secrétaire à Mont-de-Marsan dont il n'est pas contesté qu'il présentait des niveaux de rémunération, de qualification et des perspectives de carrière inchangés, aucun poste comparable n'étant disponible et ne pouvant donc être proposé dans des établissements plus proches de Soustons que Mont-de-Marsan, notamment ceux de Dax ou Bayonne. Dans ces conditions, et bien que ce nouvel emploi soit situé à 80 km de Soustons, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à ses obligations en matière de reclassement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Mirsud et de la société Montoise de Miroiterie, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme dont Mme B... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Mirsud et la société Montoise de Miroiterie sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête n°14BX01321 de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Sas Mirsud et la Sas Montoise de Miroiterie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01321
Date de la décision : 29/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET TOURRET LAHITETE CAPES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-29;14bx01321 ?
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