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29/02/2016 | FRANCE | N°14BX01552

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 février 2016, 14BX01552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Cayenne, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de la Guyane sur sa demande du 11 septembre 2012 tendant à l'imputation au service de ses arrêts de travail à compter du 9 janvier 2009, à l'annulation des retenues opérées sur ses traitements de juillet à octobre 2012 et à l'annulation de la décision de retenir un montant total de 11 147,05 euros, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui rever

ser les montants indument retenus.

Par un jugement n° 1201708 du 30 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Cayenne, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de la Guyane sur sa demande du 11 septembre 2012 tendant à l'imputation au service de ses arrêts de travail à compter du 9 janvier 2009, à l'annulation des retenues opérées sur ses traitements de juillet à octobre 2012 et à l'annulation de la décision de retenir un montant total de 11 147,05 euros, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui reverser les montants indument retenus.

Par un jugement n° 1201708 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 mai 2014, 26 février 2015 et 9 juillet 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2014 ;

2°) de reconnaître l'imputabilité au service de son syndrome dépressif ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les montants illégalement retenus ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire, M.B..., technicien de laboratoire, a été placé en situation de demi-traitement à compter du 9 janvier 2009. Invoquant l'imputabilité au service du syndrome dépressif justifiant ses arrêts de travail, il a, par un courrier du 11 septembre 2012, contesté les retenues opérées sur son traitement. Il relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née, le 11 novembre 2012, du silence gardé sur son recours du 11 septembre 2012, l'annulation des retenues opérées sur ses salaires de juillet à octobre 2012 et l'annulation de la décision de retenir un montant total de 11 147,05 euros.

2. L'absence de réponse expresse à la demande formée le 11 septembre 2012 a fait naître, à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, une décision implicite de rejet le 11 novembre 2012. Il résulte des termes mêmes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 qu'une décision implicite de rejet n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motifs. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M B... aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, si le requérant fait valoir, à l'appui de ce moyen d'illégalité externe, que le recteur ne pouvait se fonder sur l'avis irrégulier de la commission de réforme, le bien-fondé de ses motifs est sans incidence sur la régularité d'un acte.

3. Il résulte du 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que le fonctionnaire placé en congé de longue durée perçoit son plein traitement pendant une durée de deux ans et que son traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent, à l'exception, en vertu du deuxième alinéa, des agents présentant des troubles imputables au service, pour lesquels ces périodes sont portées à cinq ans et trois ans. En l'espèce, le 26 janvier 2012, la commission de réforme a rendu un avis défavorable à l'imputation au service du syndrome dépressif de M.B.... Le requérant fait néanmoins valoir que sa dépression est imputable au harcèlement moral dont il a été victime au lycée Gontran-Damas de la part du professeur coordonnateur, en particulier aux critiques, relayées par les médias, dont il a fait l'objet en janvier 2009, qui auraient occasionné un " choc psychologique ". Compte tenu tant des comportement de l'administration que du comportement de M. B...dans le service, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 . Au demeurant, par un jugement du 17 novembre 2011 confirmé en appel le 1er août 2013, le tribunal administratif de Cayenne, estimant qu'il n'avait fait l'objet ni de harcèlement, ni de discrimination, a rejeté sa demande indemnitaire. Et il ne ressort ni des pièces produites par le requérant, ni de l'avis de la commission de réforme, ni de l'expertise psychiatrique du 11 juin 2010 que l'affection en cause aurait résulté des circonstances invoquées ou aurait été provoquée par l'exercice des fonctions. L'expert a, au contraire, relevé l'état dépressif antérieur de l'intéressé et, partant, l'absence de lien de causalité direct entre ses symptômes et l'évènement du 9 janvier 2009. Par suite, en refusant l'imputabilité au service de l'affection en cause, le recteur de la Guyane n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

4. Enfin, à supposer que le requérant ait entendu contester la légalité de la décision du 19 mars 2012 par laquelle le recteur l'a informé de son placement en congé de maladie ordinaire et de l'émission prochaine d'un ordre de reversement, le défaut de notification de cette décision, pour regrettable qu'il soit, est sans incidence sur sa légalité. Est également sans incidence la circonstance que le recteur se soit prononcé avant de lui notifier l'avis de la commission de réforme. Si M. B...fait grief au recteur de ne lui avoir notifié aucune décision écrite fondant la retenue opérée sur son salaire et fait valoir que "Les faits sont révélateurs d'une flagrante intention de nuire", il n'apporte aucun élément de nature à établir que les mesures prises à son encontre par le recteur auraient été inspirées pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et seraient entachées de détournement de pouvoir.

5. Par ailleurs, le requérant fait valoir que, par un courrier du 17 avril 2012, adressé sous pli recommandé, il a contesté les conclusions de la commission de réforme qui lui avaient été notifiées le 29 mars 2012. S'il a ainsi entendu contester l'avis de la commission de réforme, de telles conclusions dirigées contre un acte préparatoire ne peuvent être accueillies.

6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction de reversement des montants indûment retenus et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 9 février 2016 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 février 2016.

Le rapporteur,

Marie-Thérèse Lacau

Le président,

Didier Péano

Le greffier,

Martine Gérards

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 14BX01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01552
Date de la décision : 29/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : JARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-29;14bx01552 ?
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