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01/03/2016 | FRANCE | N°15BX02637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 mars 2016, 15BX02637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1500208 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, Mme C.

..A...épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2014 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1500208 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, Mme C...A...épouseD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours assortie de la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...épouseD..., de nationalité congolaise, née le 20 décembre 1962, est entrée en France le 11 mars 2014 munie d'un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours. Le 2 avril 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 4° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de son mariage avec un ressortissant français. Par un arrêté du 6 novembre 2014, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme A...épouse D...relève appel du jugement du 14 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". En vertu de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code précité : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...)". Ces dispositions ouvrent la possibilité à un étranger qui est entré régulièrement en France et qui a épousé en France un ressortissant français de présenter au préfet une demande de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d'origine, à condition d'avoir séjourné en France plus de six mois avec son conjoint.

3. Si Mme A...épouse D...a sollicité un titre de séjour en raison de son mariage avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que le mariage n'a pas été célébré en France, mais en République démocratique du Congo le 21 août 1999. Par suite, le préfet de la Gironde a pu, en application des dispositions combinées de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fonder légalement son refus de titre de séjour sur l'absence de présentation du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code, et sur la célébration à l'étranger du mariage de l'intéressée, lequel au demeurant n'a pas été transcrit sur les registres de l'état civil français contrairement à ce qui est exigé par la législation en vigueur.

4. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.

5. Mme A...épouse D...soutient qu'elle a vécu pendant plus de trente ans avec son futur époux avant la célébration de leur mariage en 1999 et que la décision en litige conduit à la séparer de son conjoint qui ne peut plus désormais quitter la France en raison de ses graves problèmes de santé. Toutefois, les pièces versées au dossier par l'intéressée, tant en première instance qu'en appel, ne démontrent pas l'existence d'une communauté de vie avec son époux en France. Elle n'établit pas davantage la réalité des liens qu'elle entretenait avec son mari depuis son pays d'origine. Elle ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour de moins d'un an sur le territoire français à la date de la décision contestée. Elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en République démocratique du Congo où résident ses six enfants, sa mère et six membres de sa fratrie et où elle a vécu cinquante-et-un ans. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la décision litigieuse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante.

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".

7. Mme A...épouse D...fait valoir que, compte tenu de l'état de santé de son époux, elle devrait pouvoir obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affection dont souffre l'intéressé nécessiterait une assistance permanente que seule la requérante pourrait lui apporter. Par suite, et en tout état de cause, Mme A...épouse D...ne fait pas état d'un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

9. Il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation. La motivation du refus de séjour opposée à Mme A...épouseD..., qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est conforme aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979. Le préfet a visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la mesure d'éloignement contestée à l'encontre de Mme A...épouse D...en estimant que cette décision était une conséquence automatique du refus de titre de séjour, sans avoir procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...épouseD....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse D...est rejetée.

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15BX02637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02637
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : HAKIM

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-01;15bx02637 ?
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