La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2016 | FRANCE | N°14BX01579

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 mars 2016, 14BX01579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 19 août 2011 par laquelle le directeur adjoint du travail près l'unité territoriale de la Haute-Garonne, chargé des fonctions d'inspecteur du travail, a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par le jugement n° 1104584 du 17 avril 2014 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2014, Mme A...demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1104584 du 17 avril 2014 rejetant sa demande ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 19 août 2011 par laquelle le directeur adjoint du travail près l'unité territoriale de la Haute-Garonne, chargé des fonctions d'inspecteur du travail, a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par le jugement n° 1104584 du 17 avril 2014 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2014, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104584 du 17 avril 2014 rejetant sa demande ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de lui accorder la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Le mémoire du mandataire liquidateur, enregistré le 6 février 2014, que le jugement vise sans l'analyser, ne comporte aucune conclusion ou moyen nouveau. Le tribunal administratif a pu en conséquence s'abstenir de le communiquer à la requérante sans porter atteinte au principe du contradictoire, et entacher son jugement d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La demande de licenciement d'un salarié protégé fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; il appartient seulement à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire.

3. La légalité de la convention de reclassement personnalisée que Mme A...a acceptée le 12 août 2011 est sans influence sur la régularité de la procédure de licenciement et de la décision de l'administration : le moyen tiré de ce que l'administration ne s'est pas prononcée sur la réalité de la motivation de la convention de reclassement personnalisée est par suite inopérant.

4. Les associés de la Sarl Gerlero et Fils détenaient des parts dans différentes autres sociétés géographiquement éloignées, et exerçant dans des secteurs comparables, mais avec lesquelles la Sarl Gerlero et fils n'entretenait aucune synergie. Dans ces conditions, et même si un salarié de cette société a pu faire l'objet d'une permutation, la requérante n'établit pas que la Sarl Gerlero et Fils aurait fait partie d'un groupe au sein duquel son reclassement aurait dû être recherché.

5. La Sarl Gerlero et Fils ayant cessé définitivement son activité, sans perspective de reprise, l'inspecteur du travail, auquel il n'appartenait pas de contrôler l'existence d'un motif économique autre que la cessation d'activité ou les perspectives de reclassement a pu sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur de fait et sans méconnaître l'étendue de son pouvoir de contrôle, autoriser le licenciement de Mme A...en se fondant exclusivement sur la liquidation judiciaire de la Sarl Gerlero et Fils.

6. En se fondant sur le fait que l'intéressée avait pu assumer jusqu'à son terme son mandat de représentante du personnel, et que l'ensemble du personnel a été licencié, l'inspecteur du travail a contrôlé l'absence de lien entre le mandat et le licenciement, alors d'ailleurs que la requérante ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à établir l'existence d'un tel lien.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeA..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée à ce même titre par la Sarl Gerlero et Fils.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Sarl Gerlero et Fils tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 14BX01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01579
Date de la décision : 14/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET STEPHANE ROSSI LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-14;14bx01579 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award