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05/04/2016 | FRANCE | N°15BX01021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 avril 2016, 15BX01021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...épouseC..., M. B...E...et Mme F...A...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 mars 2012 du maire d'Albiac (Lot) délivrant, au nom de l'Etat, à la commune d'Albiac un permis de construire modificatif en vue de l'aménagement de la remise du cimetière en salle de rangement des dossiers de la commune ainsi qu'en local à usage de sanitaires.

Par un jugement n° 1202283 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...épouseC..., M. B...E...et Mme F...A...épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 mars 2012 du maire d'Albiac (Lot) délivrant, au nom de l'Etat, à la commune d'Albiac un permis de construire modificatif en vue de l'aménagement de la remise du cimetière en salle de rangement des dossiers de la commune ainsi qu'en local à usage de sanitaires.

Par un jugement n° 1202283 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2015, Mme E...épouseC..., M. E... et Mme A...épouseE..., représentés par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Albiac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 octobre 2011, le maire d'Albiac (Lot) a, au nom de l'Etat, délivré à la commune d'Albiac un permis de construire en vue de l'édification d'une nouvelle mairie sur un terrain situé lieudit Le Bourg. Par un arrêté du 17 mars 2012, cette même autorité a délivré à la commune d'Albiac un permis de construire modificatif en vue de l'aménagement de la remise du cimetière en salle des archives communales ainsi qu'en local à usage de sanitaires pour le personnel de la mairie. Mme E...épouseC..., M. E... et Mme A...épouse E...demandent à la cour d'annuler le jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2012 du maire d'Albiac (Lot) délivrant, au nom de l'Etat, à la commune d'Albiac un permis de construire modificatif en vue de l'aménagement de la remise du cimetière en salle des archives communales ainsi qu'en local à usage de sanitaires.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation (...) des constructions (...) ". Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) ". Aux termes de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental du Lot, lequel s'impose aux autorisations d'urbanisme en vertu des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme citées ci-dessus : " (...) / Les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) ; / Les autres élevages (...) ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) ou de tout établissement recevant du public (...) " .

3. Il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis litigieux consistent notamment en un changement de destination d'un bâtiment à usage de remise dans lequel il est prévu d'aménager une salle de rangement des dossiers de la commune ainsi qu'un local à usage de sanitaires pour le personnel de la mairie. D'une part, le bâtiment litigieux étant relié à la mairie d'Albiac par un passage couvert non clos et ouvert au public, ces deux bâtiments non contigus ne sauraient être regardés comme formant un même ensemble immobilier indissociable constituant un établissement recevant du public. D'autre part, eu égard à sa destination, qui n'est pas celle d'une habitation, le bâtiment litigieux n'étant accessible qu'au personnel de la mairie pour la consultation des dossiers archivés et pour l'usage de sanitaires ne constitue pas un établissement recevant du public. Par suite, ce bâtiment ne peut être regardé comme un immeuble habituellement occupé par des tiers au sens des dispositions citées ci-dessus des articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et 153.4 du règlement sanitaire départemental du Lot, quand bien même une personne extérieure au personnel de la mairie a été à titre exceptionnel autorisée le 29 octobre 2015 par la secrétaire de mairie à utiliser lesdits sanitaires.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme E...épouseC..., M. E... et Mme A...épouse E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2012 du maire d'Albiac (Lot) délivrant, au nom de l'Etat, à la commune d'Albiac un permis de construire modificatif en vue de l'aménagement de la remise du cimetière en salle des archives communales ainsi qu'en local à usage de sanitaires.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Albiac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Albiac et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...épouseC..., M. E... et Mme A...épouse E...est rejetée.

Article 2 : Mme E...épouseC..., M. E... et Mme A...épouse E...verseront solidairement à la commune d'Albiac une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15BX01021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01021
Date de la décision : 05/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - Réglementation sanitaire départementale.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BAYARD - THIBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-05;15bx01021 ?
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