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07/04/2016 | FRANCE | N°15BX03518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2016, 15BX03518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1502531 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler, pour excès d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1502531 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le refus de séjour et la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeB... ;

- Et les observations de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 24 septembre 2015 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 avril 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant un titre de séjour en qualité de commerçant et l'obligeant à quitter le territoire français.

2. Après avoir visé notamment les articles L. 313-10-2° et R. 313-16-1 à R. 313-16-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a relevé, d'une part, que la direction des finances publiques n'était pas en mesure de se prononcer sur le projet de M. C..., d'autre part, qu'aucun élément ne permettait de s'assurer de la capacité de son entreprise à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance. Il a ainsi suffisamment motivé le refus de séjour, conformément aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979. La circonstance, à la supposer établie, que le refus de séjour serait fondé sur des documents qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'intéressé est sans incidence sur cette appréciation. Par ailleurs, le bien fondé des motifs d'un acte est sans incidence sur sa régularité.

3. Ni l'emploi de formules " stéréotypées ", ni la circonstance que le préfet se serait abstenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé en France ne permettent de justifier du défaut d'examen effectif de sa demande. Il ressort au contraire de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un tel examen.

4. En vertu du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux Marocains, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable. L'article R. 313-16-2 du même code prévoit que le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet. Selon l'article R. 313-36-1 dudit code : " (...) L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger créateur de l'activité professionnelle qu'il entend exercer en Francede présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité. Si M. C...a créé un salon de coiffure en janvier 2013, il n'établit pas, en se bornant à produire une déclaration d'impôt sur le revenu mentionnant une rémunération totale de 8.745 euros et des bilans prévisionnels, avoir tiré de cette activité des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance. Il ne justifie donc pas de la viabilité économique de cette activité au sens et pour l'application de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en lui refusant un titre de séjour en qualité de commerçant, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Enfin, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ce texte, le requérant ne peut utilement invoquer ni son intégration et la durée de son séjour en France, qui sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration des justifications de la qualité de commerçant, ni les énonciations de la circulaire ministérielle IMI/D/07/00008/C du 29 octobre 2007, dépourvue de caractère règlementaire.

5. Si M. C...soutient qu'il est entré en 2008 en France où vivent son frère et ses trois soeurs, où il est intégré et où il y a établi le centre de ses intérêts, d'une part, il n'établit pas la continuité de son séjour, d'autre part, il n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc où résident ses parents, son épouse et ses deux enfants. Le refus de séjour n'est donc pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, le moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 15BX03518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03518
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GACEM

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-07;15bx03518 ?
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