La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2016 | FRANCE | N°15BX03836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2016, 15BX03836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502971 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, M.A..., repr

ésenté par Me Thouy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2015 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502971 du 19 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, M.A..., représenté par Me Thouy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2015 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de 15 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplissait les conditions, notamment celle d'être entré régulièrement en France contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est marié depuis le 10 janvier 2015 avec une ressortissante française rencontrée en août 2014 et avec qui il vit depuis un an.

Par ordonnance du 21 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 19 janvier 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernard Leplat.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant algérien, est entré en France le 17 août 2014, sous couvert d'un visa Schengen valable du 17 août au 15 septembre 2014. Il a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français du préfet de la Gironde du 20 novembre 2014. Il a sollicité, le 12 janvier 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 mai 2015, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A...relève appel du jugement n° 1502971 du 19 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il résulte de la combinaison des stipulations de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 introduite dans l'ordre juridique interne par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 et le décret du 21 mars 1995, qui ne sont pas incompatibles avec les règles énoncées dans l'accord franco-algérien et des termes de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant algérien qui doit disposer d'un visa pour entrer en France, n'est pas dispensé de la déclaration prévue à l'article 22 de ladite convention. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. A...qui n'établit ni même n'allègue s'être déclaré aux autorités françaises dans les délais requis à la suite du franchissement de la frontière entre l'Espagne et la France ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français dès lors qu'il n'avait pas souscrit, comme il était tenu de le faire, la déclaration prévue à l'article 22 de la Convention de Schengen.

3. Au soutien de ses autres moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

M. Laurent Pouget, président assesseur,

M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 avril 2016.

Le rapporteur,

Bernard Leplat Le président,

Didier Péano

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

''

''

''

''

3

No 15BX03836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03836
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : THOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-07;15bx03836 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award