La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2016 | FRANCE | N°14BX02061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 avril 2016, 14BX02061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A la demande de M.A..., le tribunal administratif de la Martinique a, par un jugement n° 1200771 du 10 avril 2014, d'une part, annulé la délibération du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique décidant " de ne plus servir l'indemnité de vie chère aux fonctionnaires privés d'emploi ", et d'autre part, lui a enjoint de verser à M. A... l'indemnité qui lui est due à compter du 1er juillet 2012 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2014, et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A la demande de M.A..., le tribunal administratif de la Martinique a, par un jugement n° 1200771 du 10 avril 2014, d'une part, annulé la délibération du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique décidant " de ne plus servir l'indemnité de vie chère aux fonctionnaires privés d'emploi ", et d'autre part, lui a enjoint de verser à M. A... l'indemnité qui lui est due à compter du 1er juillet 2012 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2014, et un mémoire enregistré le 7 mars 2016, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique, représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200771 du 10 avril 2014 ;

2°) de rejeter la requête de M. A...devant le tribunal administratif de la Martinique ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique.

Des notes en délibéré présentées pour le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique et M.A..., ont été enregistrées les 14, 23 et 16 mars 2016.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., recruté le 31 décembre 1976 en qualité de secrétaire administratif du syndicat intercommunal à vocations multiples du Sud, a été détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la communauté de l'espace sud Martinique, devenu communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique. Son détachement ayant pris fin en 2007, M. A...se trouve depuis cette date privé d'emploi.

2. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique lui a versé l'intégralité de son traitement, y compris la majoration de 40% dite " prime de la vie chère " que, nonobstant l'avis contraire du comptable, le conseil d'administration du centre de gestion, par délibération du 31 mars 2010, a décidé de maintenir, en décidant " d'attribuer aux 4 fonctionnaires momentanément privés d'emploi l'indemnité de vie chère ".

3. A la suite de nouvelles représentations du comptable public, le centre de gestion, par une délibération de son conseil d'administration du 4 avril 2012, a décidé d'abroger la délibération du 31 mars 2010 et de supprimer le versement de l'indemnité de vie chère à M. A....

4. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique demande à la cour d'annuler le jugement du 10 avril 2014 en tant que le tribunal administratif de la Martinique a, d'une part, annulé sa délibération du 4 avril 2012 par laquelle il a décidé de ne plus servir l'indemnité de vie chère aux fonctionnaires privés d'emploi, et d'autre part, lui a enjoint de verser à M. A...l'indemnité qui lui est due à compter du 1er juillet 2012, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur la régularité du jugement :

5. L'erreur commise par le tribunal administratif dans la date de la délibération du conseil d'administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique constitue une simple erreur de plume qui n'introduit pas de confusion quant à la décision effectivement attaquée et demeure ainsi sans influence sur la régularité du jugement.

6. En relevant que la délibération du 31 mars 2010 avait le caractère d'une décision individuelle créatrice de droits à l'égard des quatre fonctionnaires privés d'emploi qu'elle visait et au nombre desquels figurait M.A..., le tribunal administratif a régulièrement motivé la qualification donnée à cet acte.

Sur la légalité de l'abrogation :

7. La délibération du 31 mars 2010 a décidé, nonobstant la note du pôle juridique de la direction générale de la fonction publique du 4 mars 2010 concluant à l'illégalité du versement de l'indemnité de vie chère aux fonctionnaires momentanément privés d'emploi, d'attribuer expressément ladite indemnité " aux 4 fonctionnaires momentanément privés d'emploi " . Elle ne s'applique ainsi qu'à ces agents, qu'elle désigne avec suffisamment de précision par leur situation au 31 mars 2010, date de son édiction, pour qu'aucun autre agent, même placé par la suite dans la même situation, puisse y prétendre. Le bénéfice de cette indemnité ne reposant pas sur une erreur de liquidation, la délibération du 31 mars 2010 revêt par suite le caractère d'une décision individuelle créatrice de droits à l'égard des quatre fonctionnaires privés d'emploi, au nombre desquels se trouve M.A.... Or l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

8. Si la délibération du 31 mars 2010 accorde illégalement le bénéfice de l'indemnité de vie chère à des agents qui ne sont pas en service, il est constant qu'à la date du 4 avril 2012 à laquelle est intervenue son abrogation, le délai de quatre mois était écoulé. Etant dépourvue de portée réglementaire, son illégalité ne peut non plus être invoquée pour fonder son abrogation sur l'article 16-1 de la loi du 14 avril 2000.

9. Il résulte de ce qui précède que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. M. A...n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique à verser à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique est rejetée.

Article 2 : Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Martinique versera à M. B...A..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 14BX02061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02061
Date de la décision : 25/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : RELOUZAT BRUNO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-25;14bx02061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award