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25/04/2016 | FRANCE | N°15BX04155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 avril 2016, 15BX04155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'autre part de la décision du 2 juillet 2015 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer

son dossier et de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation d'une part de l'arrêté en date du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'autre part de la décision du 2 juillet 2015 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quatre jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1502546 du 1er décembre 2015 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, M. F... A..., représenté par le cabinet Mankou avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 29 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de 96 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour temporaire d''un an portant la mention " vie privée et familiale ", le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le décret n° 2009-946 du 29 juillet 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 14 décembre 2007 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Antoine Bec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. Stany Audrey Chanel A..., né le 30 avril 1976, de nationalité congolaise, serait selon ses dires, entré en France au cours de l'année 2009, muni d'un visa de court séjour portant la mention " voyage d'affaires ". A la suite du rejet d'une première demande de titre en qualité d'étranger malade le 16 avril 2012, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 10 décembre 2013, sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 29 avril 2015 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. L'arrêté du 29 avril 2015 vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise les conditions d'entrée et de maintien en France du requérant ainsi que sa situation professionnelle et familiale. La circonstance qu'il ne mentionne pas les raisons pour lesquelles M. A...est retourné au Congo en septembre 2012 est sans incidence sur sa légalité, de même que l'absence de l'énoncé exhaustif des éléments de fait relatifs à la situation du requérant ;

Dès lors, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

3. M. A...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 adressé aux préfets par le ministre de l'intérieur pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, qui est dépourvue de portée réglementaire; par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné la demande au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de ce texte doivent être écartés comme inopérants.

4. M. A...s'est marié le 23 novembre 2013 avec MmeC..., titulaire d'une carte de résident en sa qualité de mère d'un enfant français. S'il soutient résider en France de manière continue depuis 2009, il ne justifie pas y avoir établi sa résidence habituelle au titre des années 2009 à 2011 par la production de seulement trois factures. S'il produit des relevés de compte bancaire et des factures d'électricité établis à son nom ainsi qu'à celui de son épouse à compter de l'année 2012, il ne conteste pas être retourné au Congo en septembre 2012, l'utilisation de plusieurs passeports ne lui permettant pas de justifier de l'ensemble de ses déplacements en se référant aux mentions de l'un seul d'entre eux .

5. S'il soutient être le père de quatre des cinq enfants de MmeC..., avec laquelle il n'est marié que depuis le 23 novembre 2013, il ressort des pièces du dossier que les pièces d'état civil des trois enfants nés au Congo sont des faux, et que les circonstances qui ont conduit Mme C...à faire reconnaître l'enfant Richesse par M.B..., ressortissant français, alors qu'elle aurait eu déjà trois enfants de M. A...puis un cinquième ultérieurement en avril 2013, ne sont pas explicitées.

Ces incohérences dans sa situation familiale ne lui permettent pas d'établir que le refus de titre litigieux porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale qu'il tient des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. M. A...ayant présenté une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office le droit au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-11, 11°, applicable aux étrangers malades, ni sur celui de l'article L 313-10 relatif aux salariés, aux motifs que l'étranger ferait état de problèmes de santé, ou de la perspective d'une embauche.

Les moyens tirés de la violation des articles L. 313-10 et L 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de prise en compte de son contrat de travail doivent être écartés.

7. Saisie d'une demande présentée sur le fondement de l 'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative, en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " de vérifier si des motifs exceptionnels seraient de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

8. Eu égard à la durée du séjour continu en France de M.A..., et ses liens familiaux allégués étant largement frauduleux, l'intéressé ne saurait être regardé comme établissant l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " .

9. Un demandeur justifiant d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi qu'au regard de sa qualification, de son expérience ou de ses diplômes ainsi que des caractéristiques de l'emploi auquel il postule. Si M. A...fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, cet élément, ne constitue pas, en soi, un motif exceptionnel de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.

10. Eu égard à l'absence de force probante des allégations de M. A...quant à sa paternité, et de l'absence de preuve que, malgré l'absence de ressources, il contribuerait à l'entretien des enfants de MmeC..., le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet ne saurait être regardé comme portant atteinte à l' intérêt supérieur des enfants visé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par un jugement qui n'est pas entaché d'erreur de fait, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 15BX04155


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX04155
Date de la décision : 25/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MANKOU NGUILA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-25;15bx04155 ?
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