La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2016 | FRANCE | N°16BX00133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2016, 16BX00133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. M. E...C...est intervenu au soutien de cette demande, qui a été rejetée par un jugement n° 1501182, 1501183 du 8 juillet 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2016, Mme A...et M.C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2015 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. M. E...C...est intervenu au soutien de cette demande, qui a été rejetée par un jugement n° 1501182, 1501183 du 8 juillet 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2016, Mme A...et M.C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2015 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte et dans un délai d'un mois, de délivrer à Mme A... un titre de séjour, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante malgache, et son fils, M.C..., intervenu au soutien de sa requête, ont demandé par des requêtes séparées au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé un titre de séjour à Mme A... et l'a obligée à quitter le territoire français. Ils relèvent appel du jugement du 8 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir joint leurs requêtes et admis l'intervention de M.C..., a rejeté ces demandes.

2. Devant la cour, l'intervention en demande de M.C..., qui n'a pas été formée par une requête distincte de celle de MmeA..., comme le prévoit l'article R. 632-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable.

3. Mme A...présente un diabète nécessitant un suivi médical et un traitement médicamenteux. Par un avis du 4 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A...pouvait bénéficier d'un traitement approprié à Madagascar. Si elle fait valoir qu'elle n'a pas rencontré le médecin de l'agence régionale de santé et qu'elle n'a pu développer " aucune des circonstances sociologiques " faisant obstacle à sa prise en charge médicale effective en cas de retour à Madagascar, ni les articles R. 313-22 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011, ni aucun autre texte ou principe général n'imposent au médecin de l'agence régionale de santé de recevoir le demandeur en consultation ou au préfet de l'inviter à produire des éléments complémentaires, notamment sociaux et familiaux. Mme A...n'a pu en tout état de cause être privée d'aucune garantie dès lors qu'elle ne pouvait utilement invoquer la circonstance, au demeurant non établie, que son impécuniosité la priverait du bénéfice effectif d'un traitement approprié. En se bornant à invoquer d'une part et sans autres précisions, la situation à Madagascar, d'autre part, son absence de ressources, elle ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne conteste pas sérieusement l'appréciation émise par le médecin de l'agence régionale de santé. En lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet n'a donc pas fait une inexacte application de ces dispositions.

4. Mme A...soutient qu'en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle avant de décider son éloignement. Toutefois d'une part, elle ne peut se prévaloir de ce texte, transposé en droit interne, d'autre part et en tout état de cause, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté litigieux, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé lié par l'avis émis le 4 décembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé.

5. L'éloignement de Mme A...n'a ni par lui-même ni dans les circonstances de l'affaire, compte tenu notamment des effets d'une telle mesure et de la possibilité non contestée de continuer à percevoir une aide matérielle de la part de son fils, pour effet de porter atteinte aux stipulations du 1 de l'article 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant la protection de la famille " sur le plan juridique, économique et social ".

6. Les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoquées à encontre du refus de séjour et de la mesure d'éloignement, qui n'impliquent pas par eux-mêmes le retour de l'étranger dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la discrimination prohibée par l'article 14 de la même convention doit donc être écarté.

7. L'entrée et le séjour des étrangers en France sont régis par une législation et une réglementation qui leur sont propres. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que les dispositions législatives applicables seraient incompatibles avec les conventions internationales. Le moyen tiré de la discrimination dans le traitement médical des étrangers sans titre et Français ou résidents réguliers ne pourra donc qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : L'intervention de M. C...n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 16BX00133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00133
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Incidents - Intervention - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP GAFFET - MADELENNAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-03;16bx00133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award