La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2016 | FRANCE | N°14BX02450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 mai 2016, 14BX02450


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Saint-Clar (CCAS de Saint-Clar) a refusé l'imputation au service de l'accident dont elle a été victime le 23 avril 2012.

Par un jugement n° 1300687 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2014, et des mémoires enregistrés les 7 jan

vier et 24 août 2015 et le 18 avril 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 21 février 2013 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Saint-Clar (CCAS de Saint-Clar) a refusé l'imputation au service de l'accident dont elle a été victime le 23 avril 2012.

Par un jugement n° 1300687 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2014, et des mémoires enregistrés les 7 janvier et 24 août 2015 et le 18 avril 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300687 du 8 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et de déclarer cet accident imputable au service ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a été recrutée le 1er janvier 2008 afin d'exercer, à temps partiel, les fonctions de directrice du centre communal d'action sociale de Saint-Clar dans lesquelles elle a été titularisée à compter du 1er juin 2009. A la suite de la réunion du 23 avril 2012 du conseil d'administration de l'établissement public, Mme C...a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 23 avril 2013.

Mme C...a demandé l'imputabilité au service de la dépression dont elle souffre, que, par arrêté du 21 février 2013, après deux avis défavorables de la commission départementale de réforme du Gers le président du centre communal d'action sociale de Saint-Clar a refusé.

Mme C...demande à la cour d'annuler le jugement du 8 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2013 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Saint-Clar a refusé d'admettre l'imputabilité au service de l'accident du 23 avril 2012.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Au cours de la séance du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Saint-Clar du 23 avril 2012, les membres du conseil d'administration ont sans ménagement remis en cause la gestion de MmeC....

Le président et le conseil d'administration du CCAS se reposait entièrement sur Mme C...de la conduite du fonctionnement du centre d'action sociale, à qui incombait entièrement l'accomplissement de tâches difficiles tenant en particulier à la gestion administrative et financière d'un Sessad, réalisées jusque-là à la satisfaction générale. Si le président du centre communal d'action sociale de Saint-Clar justifie ces attaques par l'inquiétude des membres du conseil d'administration suscitée par les résultats financiers du CCAS, il n'est pas établi que ces difficultés auraient révélés des fautes de Mme C...dans la gestion du CCAS. Le caractère subit et la violence des attaques dont Mme C...a été l'objet ont pu ainsi lui causer un choc qui l'a placée dans un état de sidération la conduisant à une dépression sévère et à son placement en congé de maladie.

S'il est fait état de difficultés d'ordre psychologique qu'aurait antérieurement connues l'intéressée, les troubles psychologiques pour lesquels elle a été placée en congé de maladie présentent un lien direct avec les propos et l'attitude des membres du conseil d'administration au cours de la réunion du 23 avril 2012. Ainsi, et en admettant même que le lien entre la maladie de Mme C...et sa situation de travail ne soit pas exclusif, son état à l'issue de la réunion est directement imputable, et ses conséquences sur sa santé doivent être regardées comme un accident imputable au service, sans que, dans les circonstances de l'affaire, le retard avec lequel la demande d'imputation au service de cet accident a été formulée soit de nature a remettre en cause l'existence du lien avec le service.

L'arrêté du 21 février 2013 du président du centre communal d'action sociale de Saint-Clar doit par suite être annulé.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt implique nécessairement que le président du centre communal d'action sociale de Saint-Clar admette l'imputabilité au service de l'accident de Mme C... survenu le 23 avril 2012.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre communal d'action sociale de Saint-Clar à verser à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions du centre communal d'action sociale de Saint-Clar tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1300687 du tribunal administratif de Pau en date du 8 juillet 2014, et l'arrêté du 21 février 2013 du président du centre communal d'action sociale de Saint-Clar sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président du centre communal d'action sociale de Saint-Clar de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de Mme C...en date du 23 avril 2012.

Article 3 Le centre communal d'action sociale de Saint-Clar versera à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Saint-Clar tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

N° 14BX02450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02450
Date de la décision : 23/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET PRIM GENY et THOMAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-23;14bx02450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award