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23/05/2016 | FRANCE | N°14BX03654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 mai 2016, 14BX03654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...G...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2013 par lequel le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a décidé ne pas admettre l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à la suite de l'accident de service du 6 octobre 2009, à compter du 1er novembre 2012.

Par un jugement n° 1300454 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et d

es mémoires, enregistrés le 29 décembre 2014, le 9 avril 2015, le 29 janvier 2016 et le 25 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...G...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 11 janvier 2013 par lequel le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a décidé ne pas admettre l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à la suite de l'accident de service du 6 octobre 2009, à compter du 1er novembre 2012.

Par un jugement n° 1300454 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2014, le 9 avril 2015, le 29 janvier 2016 et le 25 février 2016, MmeG..., représentée par Me E...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 novembre ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 11 janvier 2013 ;

3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si les douleurs dont elle souffre se rattachent à l'accident de service du 6 octobre 2009.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F...G..., adjoint technique de 2è classe des établissements d'enseignement dans le département des Pyrénées-Atlantiques s'est blessée à l'épaule gauche le 6 octobre 2009 contre un panier à vaisselle. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, décision renouvelée à trois reprises jusqu'en février 2010. Le 18 février 2010, la commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale a considéré que l'accident du 6 octobre 2009 était imputable au service. Par arrêté du 2 mars 2010, le département l'a placée en congé de maladie pour accident de service du 6 octobre 2009 au 5 mars 2010, plusieurs arrêtés ayant maintenu Mme G...dans cette position jusqu'au 31 octobre 2012. Le 18 octobre 2012, la commission de réforme, saisie par la collectivité, a émis un avis favorable à l'imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 18 février 2010 à l'accident de service du 6 octobre 2009, mais a estimé que les arrêts postérieurs au 27 août 2010 ne pouvaient être pris en charge au titre de l'accident de service, au motif qu'ils étaient sans lien avec l'accident. Par arrêté du 11 janvier 2013, le président du conseil général a décidé que Mme G...était maintenue en position de congé pour accident de service jusqu'au 31 octobre 2012. MmeG..., qui continue à se plaindre de fortes douleurs à l'épaule gauche et qui, d'ailleurs, s'est vue reconnaître une inaptitude temporaire à l'exercice de ses fonctions par le comité médical, justifiant un renouvellement de sa disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de six mois à compter du 1er février 2015, conteste la décision du président du conseil général en ce qu'elle a refusé de reconnaître l'imputabilité à son accident de service de ses arrêts de travail postérieurs au 31 octobre 2012. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 19 novembre 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 11 janvier 2013.

2. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. /Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

3. D'autre part, l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 précise que : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l'égard du fonctionnaire concerné. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité ".

4. Il résulte des dispositions précitées, d'une part, que la décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sous réserve cependant des dispositions figurant au deuxième alinéa de l'article 4 de la même loi, selon lesquelles ses dispositions " ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ". D'autre part, l'administration, lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie du fonctionnaire dans le cas mentionné au 2° du 2ème alinéa de l'article 57 doit obligatoirement recueillir l'avis de la commission de réforme, sans être toutefois liée par cet avis.

5. En premier lieu, l'arrêté du 11 janvier 2013 se fonde notamment sur le procès verbal de la commission de réforme en date du 18 octobre 2012, qu'il vise et dont il cite la teneur, à savoir que ce procès-verbal précise " que les arrêts de travail et soins postérieurs au 27 août 2010 ne peuvent être pris en charge au titre de l'accident de service du 6 octobre 2009 au motif qu'ils sont en lien avec une pathologie étrangère à cet accident ". Dans ces conditions, le président du conseil général, qui doit ainsi être regardé comme s'étant approprié la teneur de l'avis de la commission de réforme, a suffisamment motivé sa décision en tant qu'il n'a pas prolongé la période d'imputabilité au-delà du 31 octobre 2012.

6. En deuxième lieu, si Mme G...fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'une contradiction de motifs et est insuffisamment motivé pour cette raison, dès lors que, se fondant sur l'avis de la commission de réforme défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité à compter du 27 août 2010, il dispose néanmoins que Mme G...est maintenue en position de congé de maladie pour accident de service jusqu'au 31 octobre 2012. Cependant, d'une part, l'avis de la commission de réforme étant purement consultatif, la décision prise par le président du conseil général démontre qu'il ne s'est pas senti en situation de compétence liée. D'autre part, cette autorité a ainsi exercé son pouvoir d'appréciation dans un sens plus favorable à la requérante que l'avis de la commission de réforme et a satisfait à une demande de l'intéressée s'agissant de la prolongation de la période d'imputabilité. Par suite, le président du conseil général, qui n'a pas entaché sa décision d'une contradiction de motifs, n'avait pas à motiver la raison pour laquelle il a ainsi prolongé la période en cause jusqu'au 31 octobre 2012.

7. En dernier lieu, si Mme G...soutient qu'à défaut de pouvoir déterminer l'origine des douleurs dont elle souffre encore, ses arrêts maladie doivent toujours être imputés au service, il n'existe cependant pas une présomption d'imputabilité au profit de l'agent en arrêt maladie. Dès lors, Mme G...doit apporter la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution de son service et l'affection dont elle est atteinte, à savoir une symptomatologie fonctionnelle douloureuse de son épaule gauche. En l'espèce, il ressort de l'expertise médicale effectuée le 27 août 2012 par le Dr A...à la demande du département que l'accident initial, qualifié de " particulièrement bénin " par ce praticien, a, au plus, entraîné une élongation tendineuse de l'épaule. Cette expertise relève également que les multiples consultations et examens effectués par Mme G...n'ont permis d'objectiver aucune autre pathologie, tous les examens étant négatifs au 27 août 2010. Le Dr A...mentionne enfin que si certains de ses confrères ont évoqué, à partir de 2010, la possibilité d'un " conflit sous-acromial " de type capsulite, il ne pourrait s'agir " que d'une pathologie nouvelle, qui ne saurait en aucun cas être imputée au simple mouvement initial ayant causé l'accident de travail ". Depuis le 31 octobre 2012, les nombreux certificats médicaux ou expertises produits par la requérante ou demandés par le comité médical n'ont pas permis d'infirmer l'avis du DrA.... Il en va notamment ainsi de l'avis du DrC..., établi le 7 juin 2013 à la demande du département, mais aussi de l'avis médico-légal du Dr D...du 13 janvier 2014, établi à la demande de MmeG..., qui, s'il évoque l'existence d'une " capsulite rétractile de l'épaule gauche " mise en évidence, notamment, par un arthroscanner et rendant l'intéressée inapte à assumer ses fonctions d'agent technique, n'établit aucun lien de causalité avec l'accident survenu le 6 octobre 2009. Dans ces conditions, Mme G... n'établit pas, pas plus en appel qu'en première instance, l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution de son service et sa pathologie de l'épaule pour la période postérieure au 31 octobre 2012. Les derniers documents médicaux produits par la requérante par son mémoire en production de pièces, enregistré le 29 janvier 2016, notamment un nouveau rapport du DrC..., n'établissent pas plus l'existence d'un tel lien. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques n'avait commis ni erreur de droit, ni d'erreur dans l'appréciation de la situation de la requérante.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.

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N° 14BX03654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03654
Date de la décision : 23/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DANA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-23;14bx03654 ?
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