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23/05/2016 | FRANCE | N°16BX00549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 mai 2016, 16BX00549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2015 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1502229 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2016 et un mémoire complémentaire enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2015 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1502229 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2016, M. C... B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502229 du 22 décembre 2015 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité marocaine, né le 22 avril 1977, est entré irrégulièrement en France, au mois de novembre 2009 et a obtenu un premier titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'au 6 juillet 2015, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par arrêté du 15 septembre 2015, le préfet des Landes a refusé le renouvellement du titre de séjour de M.B..., et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 22 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes en date du 15 septembre 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. L'arrêté litigieux a été pris par le secrétaire général de la préfecture des Landes qui par arrêté du 29 juin 2015, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le 1er juillet 2015, a reçu délégation du préfet des Landes à l'effet, notamment, de signer les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré par M. B... de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

Quant au refus de renouvellement d'un titre de séjour :

3. Dans son avis du 17 juillet 2015, le médecin de l'Agence Régionale de Santé (ARS) a considéré que M. B...avait besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, et que l'intéressé peut voyager sans risque à destination du Maroc. La circonstance que cet avis serait différent des précédents avis émis n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que, dans cet avis, le médecin de l'ARS aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation.

4. Si M. B...soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques majeurs, dont le traitement approprié ne serait pas possible dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a plus fait l'objet d'hospitalisation depuis le 29 septembre 2012, et que les certificats médicaux qu'il produit font seulement état de la nécessité de poursuivre son traitement et expriment des doutes sur la disponibilité d'une partie du traitement au Maroc. Ces pièces ne suffisent pas par elles-mêmes à démontrer que la prise en charge médicale dont l'intéressé bénéficie en France ne pourrait pas se poursuivre au Maroc, alors qu'il n'est pas établi que les traitements prescrits en France et qui ne seraient pas disponibles au Maroc ne peuvent être remplacés par d'autres traitements adaptés à sa pathologie. Si le requérant soutient avoir besoin d'une assistance régulière que seule, résidant régulièrement en France, serait en mesure de lui apporter, il ressort des pièces du dossier qu'il dispose d'attaches familiales au Maroc, où vivent ses parents ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs. Ainsi, M. B... n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de bénéficier également d'une assistance au Maroc. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. M.B..., célibataire et sans enfant, est entré en France en novembre 2009, à l'âge de trente deux ans, et ne se prévaut que de la présence en France de l'une de ses soeurs, qui l'héberge. Il conserve au Maroc, où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie, l'essentiel de ses attaches familiales, notamment son père, sa mère ainsi que cinq de ses frères et soeurs. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise à son encontre par le préfet des Landes n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.

6. M. B...ne justifie d'aucune autre considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour étant légale, le moyen tiré de son illégalité et invoqué, par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté;

8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés pour les mêmes motifs que s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour.

Quant à la décision fixant le pays de renvoi :

9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré de son illégalité et invoqué, par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

10. Les conditions de prise en charge de sa maladie au Maroc ne sauraient être regardées comme exposant M. B...à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 16BX00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00549
Date de la décision : 23/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-23;16bx00549 ?
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