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31/05/2016 | FRANCE | N°14BX02066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 mai 2016, 14BX02066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de la Réunion de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1200919 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2014 et 10 février 2015, M. D..

., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de la Réunion de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1200919 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet 2014 et 10 février 2015, M. D..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 26 juin 2014 ;

2°) de le décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2007 et 2008, l'administration fiscale a assujetti M. D...à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des deux années vérifiées. Ces redressements résultent de la modification des revenus fonciers pris en compte dans le calcul de l'impôt, consécutivement à la rectification des résultats des sociétés civiles immobilières (SCI) Tia et Les Muguets dont M. D... est gérant et associé. Celui-ci interjette appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 14 janvier 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques de la Réunion a dégrevé M. D...des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2007 et 2008, à concurrence d'un montant de 129 043 euros en droits et de 16 192 euros en pénalités, correspondant à la prise en compte, dans le calcul des charges déductibles des résultats des SCI Tia et Les Muguets, des intérêts d'emprunt souscrits par ces sociétés pour l'acquisition des immeubles composant leur actif social. Les conclusions de la requête sont devenues sans objet dans cette mesure. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement :

3. Il est constant que par proposition de rectification du 30 septembre 2010, l'administration fiscale a regardé la succession de M. C...B...comme propriétaire du capital social de la SCI Tia puis, redressé cette succession, à raison des droits de mutation à titre gratuit, sur la valeur vénale desdites parts sociales et n'a procédé au dégrèvement de ces droits que le 3 octobre 2012. Toutefois, cette circonstance est sans incidence tant sur la régularité que sur le bien-fondé des impositions litigieuses taxant le requérant sur les bénéfices sociaux de la société Tia, à raison des 95 % de parts sociales qu'il ne conteste pas détenir dans le capital de cette société. Il s'ensuit que le tribunal administratif de la Réunion pouvait, sans entacher son jugement d'omission à statuer, ne pas répondre à l'invocation de ce dégrèvement.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification (...). ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.

5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à M. D... le 16 décembre 2010 désigne les impôts, les années et les chefs de redressement concernés. S'agissant des revenus fonciers, elle indique qu'ils sont constitués des revenus nets de la SCI Tia à hauteur de 95 % des parts et de ceux de la SCI Les Muguets et se réfère, aux deux propositions de rectification adressées le même jour à ces sociétés, dont les sièges se situent au domicile du requérant, qui en est, comme il a déjà été dit au point 1, gérant et associé et ne conteste pas les avoir reçues. Ces documents mentionnent, pour chacune des sociétés concernées, les motifs pour lesquels certaines des charges portées sur les déclarations des revenus fonciers, dont il est précisé la nature et le montant, ne sont pas admises en déduction.[0] Dans ces conditions, les documents notifiés permettaient à M. D... d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de formuler utilement des observations sur le bien-fondé de l'imposition de ses revenus fonciers. Par suite, la proposition de rectification devant être regardée comme répondant aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.

6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la circonstance que, par proposition de rectification du 30 septembre 2010, l'administration fiscale a regardé la succession de M. C...B...comme propriétaire du capital social de la SCI Tia puis, redressé cette succession, à raison des droits de mutation à titre gratuit, sur la valeur vénale desdites parts sociales et n'a procédé au dégrèvement de ces droits que le 3 octobre 2012, est sans incidence tant sur la régularité que sur le bien-fondé des impositions litigieuses.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le dégrèvement accordé en cours d'instance à M. D... résulte de la prise en compte par l'administration, dans le calcul des charges déductibles des résultats des SCI Tia et Les Muguets, des intérêts d'emprunt souscrits par ces deux sociétés pour l'acquisition des immeubles composant leur actif social. Si M. D...soutient que ce dégrèvement aurait, à tout le moins, également dû intégrer les autres frais portés en déduction sur les déclarations des revenus fonciers, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de la déductibilité desdits frais.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de la somme de 129 043 euros en droits et de 16 192 euros en pénalités, sur les conclusions de M. D...tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. D...est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX02066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02066
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEGE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL LEXIPOLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-31;14bx02066 ?
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