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06/06/2016 | FRANCE | N°15BX00790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 juin 2016, 15BX00790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération " commerce et services " CGT de La Réunion (CGTR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision, en date du 14 décembre 2012, par laquelle le maire de Sainte-Marie a délivré une autorisation exceptionnelle d'ouverture du centre commercial Jumbo Duparc pour le dimanche 16 décembre 2012, de 8 h à 22 h, à la société Vindemia distribution.

Par un jugement n°1300922 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 14 dé

cembre 2012.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête et des mémoires enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération " commerce et services " CGT de La Réunion (CGTR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision, en date du 14 décembre 2012, par laquelle le maire de Sainte-Marie a délivré une autorisation exceptionnelle d'ouverture du centre commercial Jumbo Duparc pour le dimanche 16 décembre 2012, de 8 h à 22 h, à la société Vindemia distribution.

Par un jugement n°1300922 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 14 décembre 2012.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mars 2015, le 4 février et le 19 avril 2016 sous le n° 15BX00790, la société Vindemia Distribution, représentée par la SCP Belot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 27 novembre 2014 ;

2°) de considérer l'Union Régionale 974 comme irrecevable à agir dans le cadre de la présente instance ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération " commerces et services " CGTR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 14 décembre 2012, le maire de la commune de Sainte-Marie a, en réponse à sa demande d'ouverture exceptionnelle, autorisé la société Vindemia Distribution à " ouvrir le centre commercial Jumbo Duparc le dimanche 16 décembre 2012 de 8 heures 30 à 22 heures ". Par une ordonnance de référé du même jour, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a ordonné à la société Vindemia Distribution " de ne pas procéder, dans ses différents établissements et magasins du département de La Réunion à l'emploi de salariés le dimanche 16 décembre 2012 au-delà de 13 heures et ce, sous peine d'une astreinte de 200 000 euros par infraction et par établissement ou magasin concerné ". Par une autre ordonnance de référé du même tribunal du 14 mars 2013, il a notamment été donné acte à la société Vindemia Distribution " de ce qu'elle a admis avoir procédé à l'ouverture de l'hypermarché Jumbo de Sainte-Marie les dimanches 16, 23 et 30 décembre 2012 en employant des salariés non-cadres après 13 heures ". Par une requête, enregistrée sous le n° 15BX00790, la société Vindemia Distribution fait appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion qui, à la demande de la Fédération " commerces et services " CGT de La Réunion (CGTR), annulé la décision précitée du maire de Sainte-Marie du 14 décembre 2012. Par une requête distincte, enregistrée sous le n° 16BX01029, la commune de Sainte-Marie demande l'annulation de ce même jugement. Ces deux requêtes présentant des questions communes à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 15BX00790, présentée par la société Vindemia Distribution :

En ce qui concerne la nature des écritures de l'Union régionale 974 :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des statuts de l'Union Régionale 974, adoptés le 13 septembre 2014, soit postérieurement à l'introduction du recours de première instance par la Fédération " commerces et services " CGTR, que cette organisation syndicale a été créée par fusion du syndicat Union Régionale et de la Fédération " commerces et services ". L'Union Régionale 974 constitue ainsi une entité juridique nouvelle, distincte de celle qui était la Fédération " commerces et services " CGTR, requérante de première instance, qui a disparu. Pour autant, les statuts de l'entité nouvellement créée ne prévoient pas qu'elle reprend ou poursuit en son nom les actions en justice menées par la Fédération CGTR. Dans ces conditions, les écritures présentées par l'Union Régionale 974 dans le cadre du présent contentieux ne peuvent être regardées comme les écritures en défense d'une partie à l'instance, mais comme celles d'un intervenant volontaire.

3. L'Union régionale 974 est, aux termes de l'article 1er de ses statuts, une organisation syndicale interprofessionnelle. Par suite, elle a intérêt à l'annulation de la décision contestée. Ainsi, son intervention, qui a été présentée par ministère d'avocat, est recevable.

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance de la Fédération " commerces et services " CGTR :

4. Par un premier motif qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif a considéré : " qu'une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ses statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif ; qu'il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie ; que tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier ; qu'à ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 7.1 des statuts autorise chaque membre du secrétariat de la fédération à ester en justice, sans qu'aucune autre stipulation de ses statuts ne subordonne cette décision à la délivrance d'une autorisation par un autre organe de la fédération ; que la fédération requérante soutient sans être contestée que la présente instance a été introduite par son secrétaire général, M. C...B...".

5. Par un second motif, qu'il y a également lieu d'adopter, le tribunal administratif a écarté l'autre fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune et reprise en appel par la société Vindemia Distribution, en estimant : " qu'eu égard à la portée de la décision litigieuse, le syndicat requérant, qui est une union de syndicats régie par les articles L. 411-21 à L. 411-23 du code du travail et à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-11 du même code et dont l'objet est de défendre les intérêts collectifs des salariés appartenant au domaine du commerce, de la distribution et des services, justifie, alors même qu'existerait au sein du centre commercial Jumbo Score un syndicat membre de cette union, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision, nonobstant la circonstance que cette union ne serait pas représentative au sens des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail ".

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du jugement :

6. Aux termes de l'article L. 3132-26 du code du travail : " Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. / A Paris, cette décision est prise par le préfet de Paris. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du maire de la commune de Sainte-Marie en date du 28 juin 2012, M.A..., directeur général des services, s'est vu accorder une délégation de signature dans un certain nombre de cas limitativement énumérés. Ainsi, par l'article 1er de cet arrêté, il est autorisé à signer, en cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints, les engagements comptables, les bons de commande, la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement, les mandats de paiement ainsi que les courriers et correspondances liés à la préparation ou à la mise en oeuvre des décisions de la municipalité. Par l'article 2 du même arrêté, il est également autorisé à signer des actes dans des matières relevant des articles L. 2122-30, R. 2122-8 et R. 2122-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'à délivrer toutes copies et extraits d'état-civil. Ainsi, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, cet arrêté, le seul invoqué par la société Vindemia Distribution à l'appui de sa requête, ne donnait en rien compétence à M. A...pour signer la décision litigieuse, qui se trouve par la même entachée d'incompétence.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vindemia Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de L Réunion a annulé la décision du 14 décembre 2012.

Sur la requête n° 16BX01029, présentée par la commune de Sainte-Marie :

9. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2016, la commune de Sainte-Marie demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 27 novembre 2014, qui a, sur la demande de la Fédération " commerces et services " CGTR, annulé la décision de son maire du 14 décembre 2012. La commune présentant ainsi des conclusions à fin d'annulation dudit jugement, totalement distinctes de celles présentées par la société Vindemia, le mémoire précité, qui ne peut être regardé ni comme un mémoire en défense dans l'instance n° 15BX00790, ni comme un mémoire au soutien de l'appelante, doit être regardé comme une requête distincte, correspondant à une nouvelle instance, qui a été enregistrée sous le n° 16BX01029.

10. Cependant, il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à la commune le 11 décembre 2014. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement, présentées le 14 mars 2016, sont tardives et donc irrecevables.

Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

11. D'une part, ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la Fédération " commerces et services " CGTR et de l'Union Régionale 974 qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent la société Vindemia Distribution et la commune de Sainte-Marie sur ces fondements. D'autre part, l'Union régionale 974, intervenante volontaire, n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Marie et de la société Vindemia Distribution les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'Union régionale 974 est admise.

Article 2 : Les requêtes n° 15BX00790 et n° 16BX01029 présentées respectivement par la société Vindemia Distribution et par la commune de Sainte-Marie sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Union régionale 974 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie présentée au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du de justice administrative sont rejetées.

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N°s 15BX00790, 16BX01029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00790
Date de la décision : 06/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-02-02 Travail et emploi. Conditions de travail. Repos hebdomadaire. Fermeture hebdomadaire des établissements.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-06;15bx00790 ?
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