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06/06/2016 | FRANCE | N°15BX01872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 juin 2016, 15BX01872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Christian Annette a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le maire de Sainte-Marie a nommé M. B...aux fonctions de directeur général des services de la commune.

Par un jugement n° 0801053 du 30 décembre 2011 le tribunal administratif de La Réunion a statué sur cette requête et l'a rejetée pour irrecevabilité.

Par un arrêt n° 358683 du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé le jugement et renvoyé l'affaire au tribunal ad

ministratif.

Par un jugement n° 1300952 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de La R...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Christian Annette a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le maire de Sainte-Marie a nommé M. B...aux fonctions de directeur général des services de la commune.

Par un jugement n° 0801053 du 30 décembre 2011 le tribunal administratif de La Réunion a statué sur cette requête et l'a rejetée pour irrecevabilité.

Par un arrêt n° 358683 du 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat a annulé le jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif.

Par un jugement n° 1300952 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de La Réunion a, sur la demande de M.A..., annulé l'arrêté du maire de Sainte-Marie du 27 juin 2008.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 3 juin 2015 sous le n° 15BX01872, la commune de Sainte-Marie, représentée par la SCP Belot-Cregut-Hameroux et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 23 avril 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de La réunion ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;

- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B..., administrateur territorial, avait été placé en position de détachement auprès de la commune de Sainte-Marie par un arrêté du 27 juin 2008, pris par le président de la Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR), son employeur. Par un arrêté du même jour, le maire de la commune de Sainte-Marie l'a nommé aux fonctions de directeur général des services. Par un jugement 23 avril 2015, le tribunal administratif de La Réunion a, sur la demande de M. Christian Annette, conseiller municipal de Saint-Marie, annulé ce dernier arrêté, motif pris de ce que les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 87-1001 du 30 décembre 1987 ne sauraient être interprétées comme autorisant le détachement d'un administrateur territorial dans un emploi de directeur général des services d'une commune de moins de 40 000 habitants. Par une requête n° 15BX01872, la commune de Sainte-Marie fait appel de ce jugement. Par une requête n° 15BX01873, M. B...fait également appel du même jugement. Par deux autres requêtes, enregistrées sous les n° 15BX01895 et 15BX01894, la commune et M. B...demandent respectivement le sursis à exécution du jugement qu'ils attaquent. Ces quatre requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les requêtes n° 14BX01872 et 14BX01873 :

En ce qui concerne l'existence d'un non-lieu à statuer :

2. La circonstance que le tribunal administratif ait, par le jugement attaqué du 23 avril 2015, statué alors que la décision du maire de Sainte-Marie du 27 juin 2008 avait été exécutée puisqu'elle avait nommé M. B...au poste de directeur général des services pour une durée de cinq ans, n'a pas privé M. A...d'intérêt à agir à l'encontre de cette décision, dès lors que celle-ci n'a pas été rapportée et que M. A...avait introduit son recours devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent la commune et M.B..., la décision en litige n'était pas devenue définitive à la date de son annulation. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas prononcé de non-lieu à statuer.

En ce qui concerne la recevabilité du recours formé par M. A...devant le tribunal administratif :

3. Comme cela a déjà été dit ci-dessus, par un arrêté du 27 juin 2008, le président de la Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion avait placé M.B..., administrateur territorial 9è échelon " en position de détachement pour une durée de 5 ans auprès de la commune de Sainte-Marie, à compter du 1er juillet 2008 ". Comme l'ont déjà relevé les premiers juges, cet arrêté n'a ni le même objet ni la même portée, ni n'a d'ailleurs été pris par la même autorité, que l'arrêté du même jour par lequel le maire de la commune de Sainte-Marie a affecté M. B...sur le poste de directeur général des services. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de Sainte-Marie, qui n'était pas en situation de subordination hiérarchique par rapport au président de la CINOR et qui devait se livrer à une appréciation de l'affectation de M.B..., n'était pas en situation de compétence liée pour le nommer sur l'emploi de directeur général des services, alors au demeurant que l'article 1er de l'arrêté du président de la CINOR se borne à prononcer son détachement auprès de la commune sans préciser l'emploi d'affectation. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dû considérer que la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du maire était irrecevable au motif que ce dernier aurait été en situation de compétence liée, doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du maire de Sainte-Marie du 27 juin 2008 :

4. Aux termes de l'article 2 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplis des administrateurs territoriaux : " Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants (...) / En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants (...) ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 40 000 habitants (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés : " Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 du présent décret, seuls les administrateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A peuvent être détachés dans un emploi de : 1. Directeur général des services d'une commune de plus de 40 000 habitants (...) ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Seuls les fonctionnaires de catégorie A peuvent être détachés dans un emploi de : 1. Directeur général des services d'une commune de 2 000 à 40 000 habitants (...) ".

5. Il n'est pas contesté que la commune de Sainte-Marie comptait bien moins de 40 000 habitants en juin 2008. Ainsi, au regard des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987, M. B...n'avait pas vocation, en sa qualité statutaire d'administrateur territorial, à exercer les fonctions de directeur général des services de cette commune. En outre, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 87-1001 du 30 décembre 1987 ne sauraient être interprétées comme autorisant, par dérogation aux dispositions susmentionnées, le détachement d'un administrateur territorial dans un emploi de directeur général des services d'une commune de moins de 40 000 habitants. Par suite, et sans que les circonstances que la commune n'aurait pas créé un emploi d'administrateur territorial, que le poste de directeur général des services n'aurait été créé " qu'au sens budgétaire du terme ", ou celle que M. B... aurait perçu la rémunération correspondant à l'emploi de directeur général des services de la strate inférieure à 40 000 habitants aient une incidence, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté du maire de Sainte-Marie du 27 juin 2008 portant nomination de M. B...en qualité de directeur général des services de la commune était entaché d'illégalité et l'a annulé.

Sur les requêtes n° 15BX01895 et n°15BX01894 à fin de sursis à exécution :

6. Le présent arrêt statue sur les requêtes au fond présentées par la commune de Sainte-Marie et par M.B.... Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs requêtes à fin de sursis à exécution.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Sainte-Marie et M. B...sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes à fin de sursis à exécution n° 15BX01895 et 15BX01894.

Article 2: Les requêtes n° 15BX01872 et n° 15BX01873 présentées par la commune de Sainte-Marie et par M. B...sont rejetées.

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N°s 15BX01872, 15BX01873,

15BX01894, 15BX1895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01872
Date de la décision : 06/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX ; AVRIL ; SCP BELOT CREGUT HAMEROUX ; SCP BELOT CREGUT HAMEROUX ; AVRIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-06;15bx01872 ?
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