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07/06/2016 | FRANCE | N°15BX03743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2016, 15BX03743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau de leur accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, assortis d'intérêts de retard et de majorations, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1101149 du 29 mai 2012, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12BX01834 du 13 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.



Par une décision n° 380278 du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau de leur accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, assortis d'intérêts de retard et de majorations, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1101149 du 29 mai 2012, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12BX01834 du 13 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

Par une décision n° 380278 du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt susvisé de la cour et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2012 et des mémoires enregistrés les 24 janvier 2013 et 16 décembre 2015, M. et Mme C...A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101149 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, outre les pénalités et intérêts y afférents ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions en litige ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- la décision C (2007) 651 de la Commission du 7 mars 2007 relative à la carte française des aides à finalités régionale pour la période 2007 - 2013 ;

- la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

- le décret n° 2001-312 du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire ;

- le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL " Etiquettes et compagnie ", dont le gérant est M. C... A..., a été créée le 1er septembre 2005. Son siège social, comme l'ensemble de ses moyens d'exploitation, étaient alors implantés dans la commune d'Idron (Pyrénées-Atlantiques). Cette société exerce une activité industrielle et commerciale imposable à l'impôt sur le revenu selon le régime réel simplifié entre les mains de son gérant et unique associé. M. A...a entendu bénéficier, au titre de cette création, de la mesure d'exonération prévue, pour les entreprises implantées dans une zone d'aménagement du territoire, par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts. En mai 2007, les moyens d'exploitation de cette société ont été transférés dans la commune voisine de Bizanos (Pyrénées-Atlantiques). A l'issue d'une vérification de comptabilité, portant notamment sur la période couverte par les années 2007 et 2008, l'administration fiscale a considéré que ce transfert avait fait perdre à la société le bénéfice de l'exonération de ses bénéfices industriels et commerciaux à compter du 1er mai 2007. M. et Mme A...ont alors demandé au tribunal administratif de Pau de leur accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, assortis d'intérêts de retard et de majorations, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 1101149 du 29 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 12BX01834 du 13 mars 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement. Par une décision n° 380278 du 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Dans sa rédaction en vigueur au cours des années 2005 et 2006, l'article 44 sexies du code général des impôts prévoyait que seraient exonérées, en tout ou partie, d'impôt sur les sociétés ou sur les bénéfices industriels et commerciaux, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales soumises à un régime réel d'imposition et créées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans les " zones d'aménagement du territoire ", à la condition notamment " que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ", ces dernières étant elles-mêmes définies comme " les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels ". Le périmètre de ces zones, qui incluait l'ensemble des communes des Pyrénées-Atlantiques, était alors fixé par le décret du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire.

3. Si le III de l'article 87 de la loi du 30 décembre 2006 portant loi de finances rectificative pour 2006 a modifié l'article 44 sexies du code général des impôts pour instituer un régime applicable aux entreprises qui se créeraient dans les zones d'aide à finalité régionale à compter du 1er janvier 2007, cette modification, limitée à l'avenir, n'a pu mettre fin au régime d'exonération applicable, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création, aux entreprises créées avant le 1er janvier 2007 dans les zones d'aménagement du territoire et continuant à respecter les conditions alors applicables à ce régime.

4. Au 1er septembre 2005, date de la création de l'EURL Etiquettes et compagnie, tant la commune d'Idron, dans laquelle la société avait initialement implanté son siège social et ses moyens d'exploitation, que la commune de Bizanos dans laquelle la société a transféré en mai 2007 ses moyens d'exploitation étaient situées, en vertu du décret du 11 avril 2001 relatif à la prime d'aménagement du territoire, dans le périmètre d'une même zone d'aménagement du territoire. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le fait, invoqué par l'administration, que la commune de Bizanos n'a pas été incluse dans une des zones d'aide à finalité régionale délimitées par le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 pour l'application du régime d'exonération entré en vigueur le 1er janvier 2007, ne saurait priver la société requérante, qui a continué à respecter les conditions d'exonération du régime d'exonération tel que prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, du bénéfice de ce régime.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à être déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu, assortis d'intérêts de retard et de majorations, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101149 du 29 mai 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu, assortis d'intérêts de retard et de majorations, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme A...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 15BX03743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03743
Date de la décision : 07/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DALEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-07;15bx03743 ?
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