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20/06/2016 | FRANCE | N°16BX00911

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 juin 2016, 16BX00911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500317 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, M.B..., repr

senté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 31 mars 2015, par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500317 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 22 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Guyane du 31 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., de nationalité haïtienne, né en 1979, a déclaré être entré en France le 23 janvier 2010 pour y rejoindre son frère. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 22 avril 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2012. Il a cependant obtenu un titre de séjour " étranger malade ", valable du 28 février 2013 au 27 février 2014. Le 16 décembre 2013, il a sollicité le renouvellement de ce titre, mais malgré les demandes du préfet, n'a communiqué aucun élément médical permettant d'évaluer son état de santé. L'agence régionale de santé n'ayant pu rendre un avis sur la délivrance d'un titre en raison de son état de santé, le préfet de la Guyane a, le 31 mars 2015, pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 22 décembre 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B...ne conteste l'arrêté du 31 mars 205 qu'en tant qu'il porte refus de séjour.

3. En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Au titre des considérations de fait en particulier, elle fait mention de nombreux éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé, en particulier la date et les conditions de son entrée en France, ainsi que sa situation familiale, à savoir qu'il est le père de trois enfants résidant en Haïti et s'est marié en 2002 mais ne réside pas avec son épouse. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'est pas tenu d'énoncer de façon exhaustive tous les éléments ayant trait à la situation personnelle de l'intéressé et qu'au surplus sa décision répond à une demande formulée exclusivement sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de séjour qu'il a édicté est suffisamment motivé en fait au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

4. En deuxième lieu, cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation personnelle de l'intéressé.

5. En troisième lieu, M. B...ne saurait utilement invoquer une erreur de fait, tirée de ce que la décision en litige mentionne qu'il est entré irrégulièrement en France, " sans tenir compte de son temps de séjour sur le territoire et de toutes ses démarches afin de régulariser sa situation ", dès lors qu'il est constant que son entrée en France a été irrégulière et que, comme cela a été dit ci-dessus, le refus de séjour contesté répond à une demande fondée exclusivement sur l'état de santé de l'intéressé.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ".

7. Si M. B...a formulé sa demande de titre sur le seul fondement de son état de santé, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce fondement, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels liés à la vie privée et familiale, et, à défaut, dans un second temps, de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " ou " travailleur temporaire ". A cet égard, il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

8. En l'espèce, la circonstance que M.B..., qui est marié en Haïti et y a trois enfants, ait, en Guyane, trois autres enfants nés de deux mères différentes et avec lesquelles il ne vit pas, sans établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ces enfants quand bien même les a-t-il reconnus, celle qu'il résiderait en France de façon continue depuis 2010, ce qu'au demeurant il n'établit pas, ou encore celles qu'il ait eu un contrat de travail en tant qu'agent de sécurité pendant plus de onze mois durant les cinq dernières années et qu'il ait signé un contrat à durée indéterminée le 9 janvier 2015, ne constituent ni des circonstances humanitaires ni des motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Guyane n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas pris en sa faveur une mesure de régularisation.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

10. M. B...se prévaut de son ancienneté au séjour en France, de la présence de trois de ses enfants nés en Guyane, l'un en décembre 2014, de sa relation avec une ressortissante surinamienne et des jumeaux, en mars 2015, de sa relation avec une ressortissante haïtienne, ainsi que de différents contrats de travail dont il a été titulaire en tant qu'agent de sécurité, le dernier d'entre eux étant un contrat à durée indéterminée conclu le 9 janvier 2015. Il ressort cependant des pièces du dossier, comme cela a déjà été dit ci-dessus que M. B...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la continuité de son séjour en France depuis son entrée irrégulière en janvier 2010, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où il est marié, a trois enfants encore mineurs et a vécu jusqu'à l'âge de vingt neuf ans, qu'il n'établit ni avoir une vie commune avec l'une des mères de ses enfants nés en Guyane, ni, par la seule production d'attestations des deux mères, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ces enfants, même s'il les a reconnus, et qu'enfin, la production de quelques contrats de travail et d'un contrat en contrat à durée indéterminée à compter de janvier 2015 n'est pas suffisante pour justifier de son insertion sociale, économique et culturelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 précitées. Le préfet de la Guyane n'a pas davantage entachée sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions en annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16BX00911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00911
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : EDOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-20;16bx00911 ?
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