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28/06/2016 | FRANCE | N°16BX00789

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2016, 16BX00789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504678 du 14 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, Mme

C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 7 août 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1504678 du 14 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante arménienne née le 3 mars 1978, est entrée en France le 29 novembre 2012 et a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 décembre 2013, confirmée le 30 septembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, elle a sollicité le 18 novembre 2014 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Mme C... relève appel du jugement du 14 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2015 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

2. Il est constant que Mme C...s'est mariée religieusement en décembre 2012 avec M.D..., compatriote alors en cours de procédure de divorce d'avec son épouse de nationalité russe. Si Mme C...se prévaut de son mauvais état de santé, elle n'établit ni même n'allègue que le défaut de sa prise en charge médicale entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La circonstance que leur enfant soit, en décembre 2014, né en France ne lui confère aucun droit au séjour, alors que M. D...fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple. Leur enfant n'est, compte tenu de son jeune âge, pas scolarisé en France et la requérante ne se prévaut de la présence d'aucune famille sur le territoire national, ni y avoir tissé des liens durant son court séjour. Par ailleurs, si l'intéressée soutient que M. D...et elle-même encourraient des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations. Par suite, et quand bien même la requérante aurait fait preuve d'une volonté d'intégration en France en suivant notamment des cours de français, qu'elle ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, ne se serait jamais soustraite à une mesure d'éloignement dont elle aurait pu faire l'objet et n'aurait jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, les circonstances invoquées ne permettent pas de regarder sa situation comme répondant à une circonstance humanitaire ou comme relevant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA. Par suite, le moyen que la décision rejetant sa demande de titre de séjour méconnaîtrait ces dispositions ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen que la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

4. L'obligation de quitter le territoire français en litige qui est la conséquence du refus de délivrer le titre de séjour sollicité par MmeC..., lequel comprend les éléments de droits et de faits sur lesquels le préfet s'est fondé, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit par suite être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le refus de titre de séjour pour prendre à l'encontre de Mme C...une obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

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N° 16BX00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00789
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : HAKIM

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-28;16bx00789 ?
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