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07/07/2016 | FRANCE | N°14BX02400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 07 juillet 2016, 14BX02400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Figeac a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'interpréter le jugement n° 0404199 du 20 juin 2008 comme condamnant le cabinet d'architectes B...et A...et les sociétés Sacan, Belet Isolation, Pagnocca, Roques et Paramelle à lui verser les intérêts avec capitalisation sur les sommes mises à leur charge.

Par un jugement n° 1204138 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et a mis à sa charge trois sommes de 500 euros à verser à la sociét

Sacan, à la société Gan assurances et au cabinet d'architectes B...et A...au titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Figeac a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'interpréter le jugement n° 0404199 du 20 juin 2008 comme condamnant le cabinet d'architectes B...et A...et les sociétés Sacan, Belet Isolation, Pagnocca, Roques et Paramelle à lui verser les intérêts avec capitalisation sur les sommes mises à leur charge.

Par un jugement n° 1204138 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande et a mis à sa charge trois sommes de 500 euros à verser à la société Sacan, à la société Gan assurances et au cabinet d'architectes B...et A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, la commune de Figeac, prise en la personne de son maire, représentée par Me Ortholan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1204138 du tribunal administratif de Toulouse du 3 juin 2014 ;

2°) d'interpréter le jugement n° 0404199 du 20 juin 2008 comme condamnant MM. B... et A...et les sociétés Sacan, Belet Isolation, Pagnocca, Roques et Paramelle à lui verser les intérêts avec capitalisation sur les sommes mises à leur charge.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Ortholan, avocat de la commune de Fiegeac, celles de Me Baudorre, avocat de la SAS Sacan et celles de Me Pellegry, avocat de la SARL Belet Isolation.

Considérant ce qui suit :

1. En 1993, la commune de Figeac a passé plusieurs marchés pour la construction d'un ensemble immobilier destiné à être utilisé en tant qu'annexe de l'université de Toulouse Le Mirail. Postérieurement à la réception des travaux de l'IUT, la commune de Figeac et l'université de Toulouse Le Mirail ont constaté de multiples désordres, la plupart liés à des défauts d'étanchéité. Une solution amiable n'ayant pu être trouvée, la commune de Figeac et l'université de Toulouse Le Mirail ont saisi le tribunal administratif de Toulouse afin d'obtenir, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation des constructeurs. Par un jugement du 20 juin 2008, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société à responsabilité limitée (SARL) Sacan, titulaire du lot couverture/bardage, le cabinet d'architectes B...et A...en sa qualité de maître d'oeuvre, la SARL Belet isolation, titulaire du lot faux-plafonds, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pagnocca, titulaire du lot menuiseries extérieures, la société Bureau Véritas, chargée du contrôle technique relatif à la solidité des ouvrages et à la sécurité des personnes, et les sociétés Roques et Paramelle, titulaires du lot plâtrerie-isolation, à verser diverses indemnités et à régler les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens. Si les motifs de ce jugement prévoyaient que les condamnations prononcées porteraient intérêt au taux légal avec capitalisation, le dispositif avait omis de reprendre ce point. Après que la société Sacan ait contesté le titre exécutoire afférent aux paiement des intérêts, la commune de Figeac a présenté un recours en interprétation de ce jugement. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 juin 2014 rejetant ce recours.

2. Aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux. ". Si un jugement est entaché d'une obscurité ou d'une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties, font obstacle à son exécution, il revient alors au tribunal de l'interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d'exécution.

3. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative applicable à la date du jugement du 20 juin 2008 : " Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance ".

4. Il appartient aux parties, si elles estiment qu'un jugement est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de justice administrative. En dehors de ces voies de réformation et de la possibilité pour le président du tribunal de rectifier l'erreur matérielle affectant un jugement, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge puisse rectifier les erreurs de droit ou purement matérielles dont il serait entaché.

5. D'une part, si le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2008 mentionne, dans ses motifs, que les indemnités accordées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête, soit le 2 décembre 2004 et que ces intérêts seront capitalisés à compter du 14 décembre 2006, son dispositif se borne à prononcer les condamnations tendant au paiement des indemnités, sans les assortir des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Contrairement à ce que soutient la commune de Figeac, cette contradiction entre les motifs, qui ne constituent pas le support nécessaire du dispositif et ne sont donc pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, et le dispositif du jugement, qui prévoit la seule condamnation au paiement des indemnités, laquelle est donc la seule à être revêtue de l'autorité de la chose jugée, n'entache pas ce jugement d'une obscurité ou d'une ambiguïté rendant impossible son exécution.

6. D'autre part, si cette contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement du 20 juin 2008 révèle que ce jugement est entaché d'une erreur, elle était susceptible d'être corrigée, ainsi que cela a été énoncé au point 4, par la réformation du jugement ou le recours en rectification d'erreur matérielle. Dès lors, à supposer même que le recours en interprétation introduit par la commune de Figeac le 14 septembre 2012 devant le tribunal administratif de Toulouse puisse être requalifié en recours en rectification d'erreur matérielle, il n'est pas contesté que ce recours n'a été enregistré que postérieurement à l'expiration du délai de recours mentionné à l'article R. 741-11 du code de justice administrative et ne pouvait donc qu'être rejeté.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Figeac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

8. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Figeac des sommes de 500 euros à verser à la SARL Belet isolation et la compagnie Gan assurances prises ensemble, au cabinet d'architectes B...etA..., à la société Bureau Véritas et à la SAS Sacan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Figeac est rejetée.

Article 2 : La commune de Figeac versera à la SARL Belet isolation et la compagnie Gan assurances prises ensemble, au cabinet d'architectes B...etA..., à la société Bureau Véritas et à la SAS Sacan des sommes de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 14BX02400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX02400
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

Procédure - Diverses sortes de recours - Recours en interprétation.

Procédure - Voies de recours - Recours en rectification d'erreur matérielle - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET CANTIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-07;14bx02400 ?
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