La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2016 | FRANCE | N°14BX02762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 12 juillet 2016, 14BX02762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des recours enregistrés les 19 et 21 mars 2014 sous les n°s 2245T et 2251T, l'association de protection de l'environnement " Sépanso Dordogne ", d'une part, et les sociétés " Siniht ", " Chrisegui ", " Numavera ", " Bautengord ", " Cave buissonnaise ", " Crilodis ", " La tourte de la Nauze ", " Immobilière Périgord ", MmesD..., C..., V..., R..., P..., O...et MM.B..., Q..., L...etE..., d'autre part, ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision en date du 4 févr

ier 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercia...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par des recours enregistrés les 19 et 21 mars 2014 sous les n°s 2245T et 2251T, l'association de protection de l'environnement " Sépanso Dordogne ", d'une part, et les sociétés " Siniht ", " Chrisegui ", " Numavera ", " Bautengord ", " Cave buissonnaise ", " Crilodis ", " La tourte de la Nauze ", " Immobilière Périgord ", MmesD..., C..., V..., R..., P..., O...et MM.B..., Q..., L...etE..., d'autre part, ont demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision en date du 4 février 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de la Dordogne a accordé à la SARL Probuis l'autorisation préalable requise en vue de créer, à Buisson-de-Cadouin, un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 1 877 m², comprenant un supermarché à l'enseigne " Super U " de 1 800 m² de surface de vente, et une boutique de presse de 77 m² de surface de vente.

Par une décision en date du 17 juin 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a admis ces recours et a refusé d'autoriser le projet de la SARL Probuis.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2014, la SARL Probuis, représentée par son dirigeant en exercice par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2014 notifiée le 31 juillet 2014, par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé le projet de création au Buisson-de-Cadouin d'un ensemble commercial comportant un supermarché Super U de 1800 m² et une galerie de 77 m² de surface de vente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeW...,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me I...représentant les sociétés Siniht, Chrisegui, Numavera, Bautengord, Cave buissonnaise, Crilodis , MmeD..., MmeC..., Mme V..., MmeR..., MmeP..., MmeO..., M.B..., M.Q..., M.L..., M. E...;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 février 2014, la commission départementale d'aménagement commercial de la Dordogne a autorisé la SARL Probuis à créer, sur le territoire de la commune de Buisson-de-Cadouin, un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 1 877 m², comprenant un supermarché à l'enseigne " Super U " de 1 800 m² de surface de vente, et une boutique de presse de 77 m² de surface de vente. Saisie d'un recours dirigé contre cette décision, la Commission nationale d'aménagement commercial, par une décision du 17 juin 2014, a admis les recours de l'association de protection de l'environnement Sépanso Dordogne, d'une part, et des sociétés Siniht, Chrisegui, Numavera, Bautengord, Cave buissonnaise, Crilodis, La tourte de la Nauze, Immobilière Périgord, de MmesD..., C..., V..., R..., P..., O...et de MM.B..., Q..., L...etE..., d'autre part, et a refusé à la SARL Probuis l'autorisation préalable requise. La SARL Probuis demande l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 17 juin 2014 :

En ce qui concerne la recevabilité du recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Dès lors que la SARL Probuis ne conteste pas l'intérêt à agir des sociétés Cave buissonnaise, Crilodis, La tourte de la Nauze, Immobilière Périgord, ni celui de MmesD..., C..., V..., R..., P..., O...et de MM.B..., Q..., L...etE..., dont il est constant qu'ils exploitent, au sein de la zone de chalandise, des commerces susceptibles d'être concurrencés par la création d'une surface de vente, la circonstance que les recours présentés par les sociétés Siniht, Chrisegui et Bautengord, d'une part, et par l'association Sépanso Dordogne, d'autre part, auraient été à tort accueillis par la Commission nationale d'aménagement commercial est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

3. Si la SARL Probuis soutient que M. Lagrange ne pouvait être nommé président de la commission nationale dans la mesure où il était déjà atteint par la limite d'âge, une telle contestation, qui porte, par la voie de l'exception, sur la légalité du décret du 20 mai 2009 nommant M. Lagrange président de la commission nationale, décret publié au Journal officiel de la République française du 23 mai 2009 et devenu définitif, n'est, en tout état de cause, pas recevable.

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

4. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. /Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Selon l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne /b) L'effet du projet sur les flux de transports. (...) /2° En matière de développement durable : /a) La qualité environnementale du projet / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs.". Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.

S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire :

5. Pour accueillir les recours et refuser l'autorisation, la commission nationale a retenu, d'une part, que le projet entraînera un véritable mitage du territoire, d'autre part, que le projet aura un impact négatif sur l'animation de la vie rurale en ce qu'il présente un risque de fragilisation des petits commerces de centre-bourg et, enfin, que le site n'est pas desservi par les transports en commun, ajoutant que son accès n'est sécurisé ni pour les cyclistes, ni pour les piétons et que la sécurisation de l'accès automobile n'est pas acquise.

6. La société requérante soutient que le projet n'est pas de nature à compromettre l'objectif d'aménagement du territoire dès lors que le risque de mitage urbain invoqué par la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas avéré. Elle fait valoir, à cet égard, que le règlement du plan local d'urbanisme approuvé en 2009 a ouvert l'ensemble du secteur à l'urbanisation pour permettre d'y accueillir des activités économiques, et que le site d'implantation se situe à moins de 500 mètres d'une gare ferroviaire et fait face à une route départementale bordée de maisons d'habitation et d'activités artisanales existantes. Toutefois, ainsi que cela ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'instruction, le projet est localisé en bordure de la RD 51E à plus d'un kilomètre au nord du centre-bourg du Buisson-du-Cadouin et de l'autre côté de la voie de chemin de fer, laquelle constitue " une véritable barrière physique ", comme l'a relevé le ministre en charge du commerce dans son avis défavorable du 12 juin 2014. Le site du projet, implanté au milieu d'espaces naturels et de parcelles agricoles et à proximité d'un camping en bord de Dordogne, ne se trouve pas en continuité de l'urbanisation existante, nonobstant les quelques habitations situées de l'autre côté de la route départementale. Si la SARL Probuis fait valoir que tant la commune de Buisson-du-Cadouin que la communauté de communes ont fait connaître leur volonté de réaliser une zone d'activités économiques et commerciales dans le secteur de la gare ferroviaire, à laquelle son projet serait relié, ce qui assurerait une continuité avec l'entrée de ville, aucun engagement ferme et officiel en ce sens pris par ces collectivités n'a été produit. Dans ces conditions, eu égard à son implantation, le projet apparaît de nature à favoriser l'étalement urbain et à compromettre l'objectif d'aménagement du territoire.

7. S'agissant de l'effet sur l'animation de la vie rurale, la société requérante soutient qu'en créant un ensemble commercial capable de maintenir sur place les consommateurs locaux sans pour autant entrer en concurrence avec le commerce de proximité du centre-ville, le projet permet de lutter contre l'évasion commerciale génératrice de destruction du lien social. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sur les vingt-sept communes incluses dans la zone de chalandise définie par le pétitionnaire, deux seulement comptent plus de mille habitants, dont la commune du Buisson-de-Cadouin, qui dépasse cependant à peine les deux mille habitants et qui regroupe un nombre important de commerces traditionnels, essentiellement alimentaires et de bouche. Cette offre est en outre complétée par plusieurs supermarchés et supérettes situés sur les communes voisines. Une opération urbaine au titre du Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) a par ailleurs été menée par la communauté de communes de Cadouin en deux tranches en 2008 et 2011. C'est également pour appeler l'attention sur ce contexte particulier que le nouveau maire du Buisson-de-Cadouin a demandé à être entendu par la Commission nationale d'aménagement commercial à laquelle il a fait part du projet communal de " restructuration du centre-bourg " et de " redynamisation du commerce de proximité en collaboration directe avec les commerçants qui y sont installés ", auquel le projet de la SARL Probuis est susceptible de nuire. Dans ces conditions, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que ce projet était susceptible d'avoir un effet négatif sur l'animation de la vie rurale de la commune de Buisson-de-Cadouin.

8. En outre, si la société requérante soutient que l'implantation du futur ensemble commercial s'accompagnera de la création d'un rond-point permettant de desservir le projet et de sécuriser le carrefour des axes D29 et D51, ainsi que d'un trottoir le long de la D51 et d'une voie verte traversant la future zone d'activités économiques, la réalisation de ces aménagements en temps utile pour l'ouverture du projet au public ne pouvait être considérée comme suffisamment certaine, comme l'a d'ailleurs relevé le ministre en charge du commerce dans son avis du 12 juin 2014. En particulier, s'agissant de la création d'un carrefour giratoire, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire auquel faisait référence la convention conclue le 13 juillet 2011 entre le département de la Dordogne, la communauté de communes de Cadouin, la commune du Buisson-de-Cadouin et la SARL Probuis, qui avait été délivré le 5 mai 2011 sur le fondement d'une première autorisation d'exploitation commerciale accordée le 24 octobre 2008 et ultérieurement annulée, est devenu caduc. En outre, il n'est pas davantage justifié de l'autorisation des propriétaires des parcelles concernées par l'emplacement dudit giratoire pour en permettre la réalisation. De même, les aménagements destinés à sécuriser l'accès au site du projet en particulier pour les piétons ne sont pas plus assurés, dès lors que la création du cheminement prévu par la société pétitionnaire dans son dossier de demande d'autorisation, y est mentionnée comme étant subordonnée à la réalisation de l'ensemble commercial et que, seule, une autorisation de propriétaires fonciers indivis concernant une unique parcelle y était jointe. Et si la SARL Probuis fait état d'un trottoir devant border la D51, il est constant que cet aménagement ne figurait pas dans la convention susmentionnée du 13 juillet 2011. Par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que l'objectif de protection du consommateur n'était pas garanti.

S'agissant de l'objectif de développement durable :

9. Pour refuser l'autorisation d'exploiter sollicitée, la commission nationale a retenu que l'insertion du projet dans son environnement proche n'était pas satisfaisante et qu'une partie du site d'implantation étant classée en zone inondable, la sécurité des consommateurs ne serait pas pleinement assurée. Elle a également estimé qu'alors que le projet allait avoir un impact négatif sur les écosystèmes du site d'implantation, il ne comportait pas de mesures de compensation suffisantes.

10. Le projet de la SARL Probuis vise à construire, outre un supermarché d'une superficie de 2541 m², un parking d'environ 250 places représentant une surface de 5000 à 6000 m², ainsi qu'une station-service et un centre de lavage des véhicules. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude réalisée par l'établissement public territorial du Bassin de la Dordogne en date du 16 avril 2014, que le projet se situe à proximité des zones Natura 2000 " coteaux calcaires de la vallée de la Dordogne " et " la Dordogne", de trois zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 " coteau calcaire de Saint Chamassy ", " coteaux calcaires de Coux et Bigaroque ", " Couasnes de Siorac et du Buisson " et d'une ZNIEFF de type 2 " Forêt de la Bessède ", ainsi que du périmètre de l'arrêté préfectoral de protection du biotope de la rivière Dordogne. S'il est constant que le site d'implantation de l'ensemble commercial n'est inclus dans aucune de ces zones, les auteurs de l'étude relèvent toutefois que le projet peut, par sa nature et sa proximité avec ces dernières, engendrer des nuisances liées notamment au bruit, à l'augmentation du trafic ou aux risques de déversement accidentel de substances polluantes, susceptibles de les impacter. Par ailleurs, l'étude relève qu'alors que le projet se situe intégralement sur des zones à dominante humide et qu'en ce qui les concerne, la création des bâtiments et des parkings entraînera une perte irréversible, ce risque n'a pas été mentionné dans le dossier soumis à la commission départementale. De même, le dossier de demande n'a pas davantage fait état de la situation du projet dans la réserve mondiale de biosphère du Bassin de la Dordogne, dont une partie en zone tampon où les activités exercées doivent être compatibles avec les objectifs de conservation des milieux. L'étude relève, en outre, l'absence de prise en compte de la situation du projet pour partie dans la zone d'influence de la baignade du Buisson, alors que la présence d'un centre commercial et d'un parking générant des surfaces imperméabilisées importantes, est susceptible de provoquer une pollution bactériologique ou par hydrocarbures en cas de traitement insuffisant des eaux de pluie et qu'elle augmente les risques de déversements accidentels. Si la SARL Probuis soutient aussi que la commission nationale a considéré à tort que le projet était concerné par un quelconque risque d'inondation, il ressort des pièces du dossier que même si le terrain d'assiette ne se trouve pas en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), la moitié du site est néanmoins classée en zone inondable. Par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la partie inondable du site n'est pas uniquement traitée en espaces verts, mais comprend également une partie des parkings et la quasi-totalité des voies de circulation du projet. Par suite, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que ce projet était susceptible de compromettre l'objectif de développement durable fixé par le législateur.

11. La circonstance selon laquelle le projet s'inscrirait dans une opération d'aménagement qui présenterait par ailleurs des avantages suffisants au regard des autres critères et objectifs prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ces éléments positifs du projet n'étant pas de nature à permettre d'écarter les motifs par lesquels la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Probuis n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Probuis est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Probuis, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la SAS Siniht, à la SAS Chrisegui, à la SAS Bautengord, à la SAS Numavera, à la SARL Crilodis, à la SARL Cave buissonnaise, à Mme F...D..., à Mme U...R..., à Mme J...C..., à Mme S...V..., à Mme T...P..., à Mme H...O..., à M. N...B..., à M. G...Q..., à M. M...E..., à M. K... L...et à l'association Sépanso Dordogne.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

''

''

''

''

7

No 14BX02762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX02762
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Patricia ROUAULT-CHALIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;14bx02762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award