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12/07/2016 | FRANCE | N°16BX00464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2016, 16BX00464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté en date du 2 décembre 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400032 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, M. B...A..., représenté par Me C

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté en date du 2 décembre 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1400032 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant haïtien, né le 22 octobre 1971, déclare être entré en France le 19 décembre 2004. Le 3 mai 2005, il a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 10 mars 2006 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2007. Le 29 août 2008, il a sollicité le réexamen de sa demande, laquelle a de nouveau été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 septembre 2008 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin 2009. Parallèlement, il a été interpelé une première fois par les services de police le 26 août 2008. Le même jour, le préfet de la Guadeloupe a prononcé à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 septembre 2009, arrêté auquel il n'a pas déféré. Il a été interpelé une deuxième fois le 7 août 2012. Le même jour, le préfet de la Guadeloupe a de nouveau pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 avril 2013 et par un arrêt de la cour du 4 mars 2014. Il n'a pas davantage exécuté cette mesure d'éloignement. Il a été interpelé une troisième fois le 2 décembre 2013, et le même jour, le préfet de la Guadeloupe a prononcé, à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande dirigée contre ce dernier arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En outre, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".

3. M.A..., qui est entré en France le 19 décembre 2004, soutient qu'il y réside habituellement depuis cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour certaines années durant la période considérée, les éléments produits par ce dernier, qui sont au demeurant peu nombreux, ne présentent pas une valeur probante suffisante. Le requérant n'établit pas en particulier sa présence habituelle sur le territoire national en 2004, 2010, 2011 et 2012, années au cours desquelles il n'a perçu aucun revenu et pour lesquelles il ne produit qu'un document médical ou une facture. S'il se prévaut également, en 2010, de la naissance de son fils cadet, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il ne l'a reconnu qu'en novembre 2012. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, sa présence habituelle en France durant plus de dix ans n'est, en tout état de cause, pas établie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu'il soutient, sa compagne ne séjournait pas régulièrement en France à la date de la décision attaquée. En outre, il est constant qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national, malgré plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre après notamment, qu'aient été rejetées ses demandes d'asile. S'il affirme justifier de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, lors des trois auditions dont il a fait l'objet par les services de police, être célibataire et avoir ses parents dans son pays d'origine, au sein duquel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Enfin, quand bien même il partagerait effectivement une communauté de vie avec une compatriote et subviendrait à l'éducation et à l'entretien de leurs deux enfants, qu'il a au demeurant reconnus tardivement, il ne fait état d'aucun élément qui s'opposerait à ce qu'il reconstitue, avec sa compagne, leur cellule familiale hors de France, et notamment en Haïti, pays dont ils ont tous deux la nationalité. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Aussi, M. A... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 et notamment de celles relatives aux conditions d'examen des demandes de parents d'enfants scolarisés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 16BX00464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00464
Date de la décision : 12/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : COTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-12;16bx00464 ?
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