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27/09/2016 | FRANCE | N°16BX00859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 16BX00859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504645 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 201

6, MmeB..., représentée par Me Chmani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504645 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, MmeB..., représentée par Me Chmani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul le 11 mai 2011 ;

- l'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante marocaine, née le 18 octobre 1991, a épousé un ressortissant français le 29 mars 2013. Elle est entrée en France le 31 octobre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour et valable un an à compter du 15 octobre 2013. Le 24 juillet 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 27 juillet 2015, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité la délivrance d'une première carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français, en soutenant avoir été victime de violences conjugales, tant physiques que psychologiques, de la part de sa belle-mère puis de son mari, contre lequel elle a porté plainte à deux reprises, les 26 février 2014 et 24 juin 2014. MmeB..., qui soutient avoir dû quitter le domicile conjugal à compter du mois de juin 2014 en raison des violences que lui infligeait son époux, produit à l'appui de ses dires un certificat médical du 26 février 2014 faisant état d'hématomes et d'ecchymoses et concluant à une incapacité temporaire de travail de trois jours ; elle justifie avoir été hébergée à compter du début du mois de juillet 2014 par un service associatif d'urgence destiné aux femmes victimes de violences conjugales et produit des attestations circonstanciées émanant d'organismes de protection des femmes victimes de violences conjugales. Dans ces conditions, la requérante établit de manière suffisante la réalité des violences conjugales qu'elle a subies, lesquelles l'ont contrainte à quitter le domicile conjugal. En outre, il n'est pas soutenu que l'intéressée constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, MmeB..., qui est au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire au titre des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté litigieux. L'annulation de ce refus entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans ce même arrêté.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B...un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chmani, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de Me Chmani au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1504645 du 5 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 27 juillet 2015 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B...un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Chmani une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Chmani renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

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N° 16BX00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00859
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-27;16bx00859 ?
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