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04/10/2016 | FRANCE | N°16BX00607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 16BX00607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502029 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2016, MmeB..

., représentée par Me Aymard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502029 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2016, MmeB..., représentée par Me Aymard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., née le 12 décembre 1976, de nationalité congolaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 13 janvier 2013. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 11 décembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 22 juillet 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Suite à sa demande de titre de séjour pour motif de santé, le préfet de la Gironde a pris à son encontre le 23 février 2015 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). "

3. Le refus de séjour en litige a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 9 février 2015, indiquant que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Si Mme B... soutient qu'elle souffre de troubles psychiques, les certificats médicaux produits, dont un est postérieur au jugement attaqué et qui sont établis par le même psychiatre, ne sont pas de nature, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé. Par ailleurs, Mme B..., qui se borne à se prévaloir de considérations générales sur la carence de l'offre de soins psychiatriques en République démocratique du Congo résultant notamment d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés et d'un extrait d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Elle n'apporte pas davantage d'éléments, permettant de regarder le lien entre la pathologie dont elle souffre et les événements traumatisants, dont l'OFPRA et la CNDA n'ont d'ailleurs pas retenu la réalité, qu'elle aurait vécus en République démocratique du Congo, comme excluant, dans son cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme B...ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, que le traitement approprié à son état de santé n'existerait pas dans son pays d'origine. La mesure d'éloignement prise à son encontre ne méconnaît donc pas les dispositions précitées.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. La décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et précise, notamment, que Mme B...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté litigieux vise en outre l'article 3 de cette convention et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les décisions de l'OFPRA du 11 décembre 2013 et de la CNDA du 22 juillet 2014. Cette décision est par suite, suffisamment motivée, quand bien même l'arrêté litigieux ne vise pas le dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Mme B...ne produit aucun élément permettant de corroborer la réalité des risques qu'elle invoque en cas de retour dans son pays d'origine, qui n'a d'ailleurs pas été reconnue par l'OFPRA et la CNDA. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 16BX00607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00607
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;16bx00607 ?
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