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04/10/2016 | FRANCE | N°16BX01503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 16BX01503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504744 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2016, M.D..., représenté par la Selarl Aty Avocats, demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504744 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2016, M.D..., représenté par la Selarl Aty Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeC...,

- les observations de MeA..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

2. En vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-11 ou L. 313-10 1° du même code peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il n'y a pas lieu de se référer aux rapports des députés Mariani et Buffet, au nombre des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cet article, créé par l'article 32 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, dès lors que les difficultés d'interprétation du texte ont été levées par un avis contentieux n° 334793 rendu le 8 juin 2010 par le Conseil d'Etat.

3. A les supposer établies, les difficultés de recrutement dans le secteur du bâtiment ne justifient pas la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. En estimant que ni la durée de son séjour en France, ni son expérience professionnelle pendant près de huit mois, ni sa promesse d'embauche pour un emploi de peintre en bâtiment, ni aucun autre élément de la situation de M. D...ne constituaient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L.313-14, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation.

4. Les orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ne peuvent être utilement invoquées.

5. Enfin, s'il est vrai que le préfet qui, en l'absence de disposition expresse faisant obstacle à la régularisation de M.D..., pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire, ne pouvait légalement lui opposer, comme il l'a fait dans son arrêté, son maintien en situation irrégulière sur le territoire, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif.

6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ainsi que, par voie de conséquence, l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

7. Il en résulte que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N°16BX01503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01503
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;16bx01503 ?
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