La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2016 | FRANCE | N°14BX02777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 octobre 2016, 14BX02777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 18 mars 2013 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 6 décembre 2012, ainsi que la décision du 22 avril 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 18 mars 2013.

Par un jugement n° 1301527 du 28 août 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 18 mars 2013 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 6 décembre 2012, ainsi que la décision du 22 avril 2013 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 18 mars 2013.

Par un jugement n° 1301527 du 28 août 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2014 et par un mémoire, enregistré le 20 mars 2015, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301527 du 28 août 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler les décisions du 18 mars 2013 et du 22 avril 2013 du directeur général du CHU de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le droit de plaidoirie.

Elle soutient que :

- c'est à tort, alors que la preuve de la publication de l'arrêté de délégation de signature n'était pas apportée, que le tribunal administratif a estimé que la décision émanait d'une autorité compétente ;

- l'accident dont elle a été victime est intervenu sur son lieu de travail, pendant ses heures de service et n'était pas sans lien avec le travail. L'absence de lien de subordination hiérarchique avec l'agent qui l'a agressée est sans incidence. Cette agression faisait suite à une altercation portant sur une demande de mutation. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que son accident n'était pas imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la décision de délégation de signature a été régulièrement publiée sur le portail internet de l'établissement ;

- l'altercation avec l'auteur de l'agression était d'ordre privé, sans aucun lien avec l'exécution du service. En outre, le comportement de Mme D...n'est pas étranger à l'agression. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que l'accident n'était pas rattachable au service.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila, rapporteur,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeD..., et de MeC..., représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Alors qu'elle était en service, le 6 décembre 2012, une altercation a opposé Mme D..., adjoint administratif du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, affectée au service d'accueil de l'hôpital du Haut-Lévêque, à un de ses collègues. Celui-ci l'a insultée, l'a saisie par le cou et l'a projetée contre une table. Elle a subi des douleurs au niveau des cervicales et à la main gauche ayant entrainé des arrêts de travail du 6 décembre 2012 au 31 mars 2013. Le directeur général du CHU de Bordeaux a refusé d'en reconnaître l'imputabilité de l'accident au service , par une décision du 18 mars 2013, plaçant Mme D...en congé de maladie ordinaire pour la période en cause. Par décision du 22 avril 2013., il a rejeté le recours administratif de Mme D....Celle-ci relève appel du jugement n° 1301527 du 28 août 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. En vertu du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires ont droit, lorsque la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, à des congés de maladie, durant lesquels ils conservent l'intégralité de leur traitement jusqu'à ce qu'ils soient en état de reprendre leur service ou jusqu'à leur mise à la retraite. Ils ont droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident.

3. Il est constant que l'accident dont a été victime Mme D...est survenu sur le lieu et pendant le temps du service. Cet accident a pour cause, une agression dont la matérialité n'est pas contestée, de Mme D...par un collègue de travail, lors d'une altercation entre les deux agents du fait d'une question posée par Mme D...à son collègue au sujet de sa mutation. Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue le CHU de Bordeaux sans autre précision, l'altercation ait eu pour origine le comportement de MmeD....

4. Le CHU de Bordeaux, qui a sanctionné d'un blâme l'agresseur de MmeD..., ne peut utilement faire valoir ni que la faiblesse de la sanction infligée démontrerait la responsabilité de Mme D...dans l'altercation entre les deux agents ni qu'aucun lien hiérarchique n'existait entre les protagonistes.

5. Dans ces conditions, Mme D...est fondée à soutenir que l' accident dont elle a été victime n'est pas directement imputable à un fait personnel qui puisse être regardé comme détachable du service et que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le fait que l'altercation s'est déroulée au cours d'une conversation privée, sans lien avec l'exécution des missions des deux agents en cause, et sans qu'aucun lien hiérarchique n'existe entre les protagonistes de l'altercation.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 août 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 18 mars 2013 et du 22 avril 2013 du directeur général du CHU de Bordeaux refusant de reconnaître l'imputabilité à un accident de service de ses arrêts de travail et la plaçant ainsi en congé de maladie ordinaire.

7. L'article L.761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du CHU de Bordeaux, partie perdante au présent litige, tendant à son application. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, en application de cet article, le CHU de Bordeaux à verser une somme de 1 000 euros à Mme D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, ses conclusions tendant au remboursement du droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées, dès lors que les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1301527 du 28 août 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, ainsi que les décisions du 18 mars 2013 et du 22 avril 2013 du directeur général du CHU de Bordeaux, sont annulés.

Article 2 : Le CHU de Bordeaux versera la somme de 1.000 euros à Mme D...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les surplus des conclusions de la requête de Mme D...et les conclusions du CHU tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller

Lu en audience publique, le 24 octobre 2016.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

''

''

''

''

2

N° 14BX02777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02777
Date de la décision : 24/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : HIRIART

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-24;14bx02777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award