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08/11/2016 | FRANCE | N°15BX01463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2016, 15BX01463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2013, en réparation de ses préjudices patrimoniaux, corporels et personnels subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 26 janvier 2013 à Bordeaux.

Par un jugement n° 1302970 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2015, Mme C...B...représentée par la Selarl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2013, en réparation de ses préjudices patrimoniaux, corporels et personnels subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 26 janvier 2013 à Bordeaux.

Par un jugement n° 1302970 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2015, Mme C...B...représentée par la Selarl Adrien Bonnet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mars 2015 ;

2°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser, en réparation de ses préjudices, la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2013 ;

3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

- les conclusions de M. D...de la Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant Mme B...et de MeA..., représentant Bordeaux Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., âgée de cinquante-huit ans à la date des faits, a été victime d'une chute le 26 janvier 2013, vers 17h30, alors qu'elle se rendait à pied avec des amis à la station de tramway située place des Quinconces à Bordeaux. Saisi à sa demande, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné un expert médical afin d'évaluer son préjudice. Imputant cette chute à un défaut d'entretien normal de la voie publique, Mme B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à réparer ses préjudices à hauteur de 30 000 euros. Par un jugement du 3 mars 2015, les premiers juges ont rejeté sa demande ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine. Mme B...relève appel de ce jugement.

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B...a été déséquilibrée puis a chuté après avoir posé le pied dans le trou laissé sur le trottoir par un pavé descellé. Toutefois, il résulte également de l'instruction, notamment des documents photographiques versés au dossier, que cette défectuosité, en raison de sa dimension, et notamment de la faible profondeur du trou, ne présentait pas un danger excédant ceux que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Ce creux n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une signalisation spécifique. Par suite, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, cette défectuosité ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de Bordeaux Métropole, qui s'est substituée à la communauté urbaine de Bordeaux.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et a laissé à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

2

N°15BX01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01463
Date de la décision : 08/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL ADRIEN BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-08;15bx01463 ?
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