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06/12/2016 | FRANCE | N°16BX00294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 16BX00294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes n° 1503664 et 1504169, M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'enjoindre au préfet de lui communiquer les décisions prises à la suite du réexamen de sa situation administrative et d'annuler ces décisions, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. >
Par un jugement unique du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes n° 1503664 et 1504169, M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'enjoindre au préfet de lui communiquer les décisions prises à la suite du réexamen de sa situation administrative et d'annuler ces décisions, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement unique du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2016, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le certificat de résident algérien de dix ans sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n°200-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 15 mai 1979, est, selon ses déclarations, entré en France au cours de l'année 2007. Il a bénéficié, à compter du 21 janvier 2011, d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, régulièrement renouvelé jusqu'au 14 juillet 2014. Par un arrêté du 24 novembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le certificat de résidence de M.A..., a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500228 du 30 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'obligation de quitter le territoire ainsi que la décision fixant le pays de destination, et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation administrative de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 10 juillet 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A...un certificat de résidence de dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le " point " tenant à ce qu'il a continué d'être en situation régulière à la suite du refus de titre de séjour en date du 24 novembre 2014 en raison du jugement rendu le 30 avril 2015 par le tribunal administratif de Toulouse ayant annulé les décisions du 24 novembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la remise d'une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français. Néanmoins, le tribunal administratif, qui a relevé que M. A... ne satisfaisait pas, à la date de l'arrêté attaqué, à la condition de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France dès lors qu'il avait fait l'objet le 24 novembre 2014 d'un refus de renouvellement de certificat de résidence, a implicitement écarté l'argument selon lequel la situation de l'intéressé s'était trouvée régularisée, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2004 et de l'injonction de réexamen faite au préfet par le tribunal administratif. A cet égard, et si le tribunal administratif est tenu de se prononcer sur tous les moyens d'une demande qui ne sont pas inopérants, il n'a en revanche aucunement l'obligation de se prononcer expressément sur l'ensemble des arguments développés à l'appui desdits moyens.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 juillet 2015 :

3. En premier lieu, M. A... invoque devant la cour des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour. Au soutien de ces moyens, il reprend au mot près l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à cette argumentation ni ne critique utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... avant d'adopter l'arrêté en litige. A cet égard, et comme l'a justement relevé le tribunal administratif, il ressort effectivement de cet arrêté, joint à la demande de première instance du requérant et qui constitue par là même une " pièce du dossier ", que M. A... a adressé à l'administration une demande de certificat de résidence de dix ans par courrier du 3 juin 2015, laquelle a été examinée par le préfet. Dans la mesure où l'intéressé ne s'est prévalu d'aucun élément nouveau à l'appui de cette demande, et n'y a fait état d'aucun fait particulier, le préfet a pu légalement considérer que sa situation n'avait pas changé et n'était pas tenu, préalablement à l'adoption de sa décision, de le solliciter afin qu'il présente des observations. Par ailleurs, la circonstance qu'aucune autorisation provisoire de séjour n'a été délivrée à M. A... pendant le réexamen de sa situation et l'instruction de sa demande de certificat de résidence n'est pas de nature à caractériser un défaut d'examen sérieux de sa situation ou un vice de procédure. Dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne aurait considéré que M. A... est célibataire. Par suite, et alors même que l'intéressé était marié à la date de cet arrêté, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait entaché d'une erreur de fait à cet égard doit être écarté.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...est arrivé en France en 2007, à l'âge de 28 ans, qu'il a séjourné régulièrement en France du 30 octobre 2009 au 14 juillet 2014 sous couvert, tout d'abord d'une autorisation provisoire de séjour, puis, à compter du 23 novembre 2010, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'il a fait l'objet, le 24 novembre 2014, d'un décision de refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, qu'il s'est marié, le 17 janvier 2015, avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans et mère d'un enfant français, qu'il a exercé une activité professionnelle, en qualité de manoeuvre à temps partiel aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2011, puis en qualité d'ouvrier qualifié, du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, du 11 octobre 2012 au 21 juin 2013, et du 2 juin 2014 au 30 novembre 2015.

7. Toutefois, M. A..., admis à séjourner en France en raison de son état de santé, n'avait pas vocation à se maintenir sur le territoire national au-delà de la date à laquelle cet état pouvait être pris en charge dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. A... travaille depuis le 12 septembre 2009 auprès de la société MT-BT Sud-Ouest SARL, l'emploi d'ouvrier qu'il y occupe ne peut pas être qualifié de stable dès lors que les périodes travaillées sont entrecoupées de périodes, parfois longues, d'inactivité. Enfin, à la date de l'arrêté attaqué, M. A... était marié depuis moins de sept mois. Cette union était par conséquent très récente, aucune pièce du dossier ne permettant d'établir qu'une relation aurait existé entre les époux préalablement à la date de leur mariage. En outre, lors de ce mariage, M. A... se trouvait en situation irrégulière, le renouvellement de son titre de séjour lui ayant été refusé par un arrêté du 24 novembre 2014, et il ne pouvait ignorer les conséquences d'une telle situation sur sa vie familiale. Dans ces conditions, et dès lors par ailleurs que M. A... a résidé en Algérie jusqu'à l'âge de 28 ans, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où résident notamment deux de ses soeurs et où il a nécessairement conservé des liens personnels forts, qu'il peut y exercer son métier d'ouvrier qualifié et être pris en charge en ce qui concerne ses problèmes de santé, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. En cinquième lieu, si M. A... soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour en application de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, compte tenu de la durée de sa résidence régulière en France et de ce qu'il exerce une activité professionnelle, il ne peut toutefois utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire ministérielle qui ne présente pas de caractère réglementaire.

9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. ".

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dernier certificat de résidence d'une durée d'un an délivré à M. A... a expiré le 14 juillet 2014. A cet égard, la circonstance qu'à la suite de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2014 M. A... aurait dû être mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour durant le temps du réexamen de sa demande, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait pallier l'absence du certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale " exigé par les stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par voie de conséquence, et dès lors que le 10 juillet 2015, date de l'arrêté attaqué, M. A... n'était pas titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui accorder un titre de séjour sur ce fondement.

11. D'autre part, et dans la mesure où, comme il vient d'être dit, le dernier certificat de résidence d'une durée d'un an délivré à M. A... a expiré le 14 juillet 2014, celui-ci ne remplissait pas, à la date du 24 novembre 2014, la condition posée par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tenant à la détention d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Aussi, M. A... n'est-il pas fondé à soutenir que le préfet aurait alors dû lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. S'il se prévaut de l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du 30 avril 2015 annulant la mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 novembre 2014, le recours dirigé contre cette mesure d'éloignement et celui dirigé contre le refus de délivrance de certificat de résidence n'ont pas le même objet. Par suite, l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement d'annulation de la mesure d'éloignement, devenu définitif, ne saurait avoir la moindre incidence sur la légalité du refus de séjour en date du 10 juillet 2015.

12. En septième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

5

N° 16BX00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00294
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-06;16bx00294 ?
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