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13/12/2016 | FRANCE | N°16BX02792

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 16BX02792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601193 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2016, M. A...représe

nté par Me B...C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Borde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601193 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2016, M. A...représenté par Me B...C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens et frais de justice.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité chinoise, est entré en France le 19 mars 2012 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 14 novembre 2015. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé par arrêté du 18 décembre 2015 du préfet de la Gironde portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

3. Le requérant justifie avoir suivi durant les deux premières années de son séjour en France des cours de français au sein de deux établissements et avoir obtenu lors de l'année scolaire 2012-2013 un diplôme universitaire d'enseignement du français niveau 2. Toutefois, s'il s'est ensuite inscrit pour obtenir un diplôme européen des études supérieures en marketing au sein de l'école privée de commerce et de comptabilité de Bordeaux, dont il a suivi les deux premières années, il n'a obtenu aucun diplôme à l'issue de ces deux années et a fait l'objet d'une exclusion définitive de l'établissement pour absences injustifiées. Par suite, quand bien même il aurait été affecté par le décès de son grand-père âgé de 96 ans dans son pays d'origine, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour de M. A...au seul motif tiré de l'absence de réalité et de sérieux de ses études. Enfin, la circonstance qu'il se soit pré-inscrit, postérieurement à l'arrêté attaqué, pour l'année scolaire 2016-2017, à une classe préparatoire en vue d'intégrer un master en marketing, est sans incidence sur l'arrêté attaqué.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en appel par le préfet, que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. En l'absence de dépens liés à l'instance, les conclusions du requérant tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat sont sans objet.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16BX02792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02792
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : KATOU KOUAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-13;16bx02792 ?
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