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15/12/2016 | FRANCE | N°15BX00624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 15BX00624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...B...et M. et Mme A...C...ont demandé l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2011 par lequel le maire de la commune d'Escalquens a délivré à la SAS Angelotti Aménagements un permis d'aménager un lotissement de 8 lots destinés à la construction de maisons individuelles sur un terrain situé impasse de la Place à Escalquens.

Par un jugement n° 1105294 et 1105357 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

:

I°/ Par une requête, enregistrée le 19 février 2015 sous le numéro 15BX00624, M. et Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G...B...et M. et Mme A...C...ont demandé l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2011 par lequel le maire de la commune d'Escalquens a délivré à la SAS Angelotti Aménagements un permis d'aménager un lotissement de 8 lots destinés à la construction de maisons individuelles sur un terrain situé impasse de la Place à Escalquens.

Par un jugement n° 1105294 et 1105357 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I°/ Par une requête, enregistrée le 19 février 2015 sous le numéro 15BX00624, M. et MmeC..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2014 ;

2°) d'annuler ce permis d'aménager en date du 10 juin 2011 et la décision portant rejet de leur recours gracieux en date du 10 octobre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Escalquens une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; l'arrêté du 19 mars 2008 portant délégation de signature ne permet pas de justifier de sa publicité par une simple mention en faisant état pour le lendemain ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les accès du terrain étaient suffisants ; l'impasse de la Place desservant le projet en litige est étroite et ne permet pas à des véhicules de se croiser ; si le maire a indiqué dans sa réponse au recours gracieux exercé le 10 octobre 2011 qu'une amélioration des accès était à l'étude, à la date de la décision attaquée, la réalisation de ces équipements n'était pas certaine ;

- le tribunal n'a pas répondu à l'argument des requérants faisant état pour les besoins de la desserte du projet d'études pour l'accès au lotissement ou encore de réunions à l'effet d'informer les riverains ; quelle que soit l'analyse proposée au titre de l'article 3 du règlement de zone, la collectivité indiquant la nécessité d'une évolution des accès, le permis d'aménager en litige ne pouvait pas être délivré.

Par ordonnance du 18 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2016 à 12 heures.

II°/ Par une requête, enregistrée le 25 février 2015 sous le numéro 15BX00627, M. et MmeB..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2014 ;

2°) d'annuler ce permis d'aménager en date du 10 juin 2011 ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation de signature précise, celle produite ne visant pas expressément les autorisations d'urbanisme ;

- le dossier de permis d'aménager méconnaît les exigences de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme à défaut pour la notice de mentionner l'organisation et l'aménagement des accès au projet ; les autres pièces du dossier ne permettaient pas de pallier cette insuffisance ; par ailleurs, la notice ne fournit aucune information sur les équipements collectifs liés à la collecte des déchets ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la zone U3 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; alors que le tribunal a considéré que l'accès du projet à l'impasse de la Place était suffisant, il convient également de s'attacher à l'accès de l'impasse de la Place à la route départementale n° 94, qui est le seul accès à la voie publique depuis le projet ; l'impasse de la Place est trop étroite pour permettre le croisement de deux véhicules ; sa largeur est inférieure à quatre mètres alors qu'aux cinq parcelles déjà desservies par cette voie s'ajouteront 8 nouvelles habitations, augmentant ainsi l'intensité du trafic ; la commune d'Escalquens est consciente du problème puisqu'elle a mentionné dans différents courriers la dangerosité de cet accès.

Par ordonnance du 18 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant M. et MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Angelotti Aménagements a déposé le 22 mars 2011 une demande de permis d'aménager un lotissement de huit lots destinés à la construction de maisons individuelles sur un terrain situé impasse de la Place à Escalquens (Haute-Garonne). Par un arrêté en date du 10 juin 2011, confirmé sur deux recours gracieux le 10 octobre suivant, le maire d'Escalquens a délivré l'autorisation sollicitée. Par les requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 15BX00624 et 15BX00627, M. et Mme C...et M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

2. M. et Mme C...soutenaient en première instance que le maire d'Escalquens avait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la suffisance de la desserte pour l'aménagement projeté en raison de la configuration de l'impasse de la Place. Ils reprochent au tribunal de ne pas avoir répondu à l'argument selon lequel la commune étudiait la possibilité d'une amélioration de cette voie. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les requérants ont été regardés par le tribunal comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. Or, la commune d'Escalquens étant dotée d'un plan local d'urbanisme, la méconnaissance de cet article ne pouvait être utilement invoquée en vertu de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen étant inopérant, le défaut de réponse allégué ne pouvait révéler un défaut de motivation du jugement attaqué.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

3. Il ressort des plans versés au dossier que M. et Mme C...résident à l'angle de la rue de Cousse et de l'impasse de la Place et que leur maison d'habitation aura une vue directe sur le projet en litige. Par suite, voisins du projet, ils justifient d'une qualité leur donnant intérêt à demander l'annulation du permis d'aménager délivré à la SAS Angelotti Aménagements.

4. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

5. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification d'une copie du recours contentieux prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. Lorsque le destinataire de cette notification soutient que la notification qui lui a été adressée était incomplète, il lui incombe d'établir cette allégation en faisant état des diligences qu'il aurait vainement accomplies auprès de l'expéditeur pour obtenir cette copie complète ou par tout autre moyen.

6. M. et Mme C...ont formé le 28 juillet 2011 un recours gracieux à l'encontre du permis d'aménager en date du 10 juin 2011, dont il a été accusé réception par la commune d'Escalquens le 3 août suivant. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du maire de la commune du 10 octobre 2011. Dans son mémoire en défense présenté devant les premiers juges, la pétitionnaire a soulevé l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme C...soutenant de manière quelque peu contradictoire, d'une part, qu'ils n'apportaient pas la preuve qu'ils lui auraient notifié le recours gracieux, d'autre part, que le délai de 15 jours n'aurait pas été respecté. Toutefois, les requérants ont produit la lettre recommandée avec accusé réception révélant qu'ils ont adressé un courrier à la pétitionnaire. Si la SAS Angelotti Aménagements allègue que l'accusé de réception de ce pli ne permet pas d'établir que celui-ci contenait la copie du recours gracieux, elle n'établit cependant pas, dans le cas où elle entendrait soutenir que l'enveloppe était vide ou qu'elle contiendrait un autre document que la notification, avoir fait les diligences nécessaires pour connaître l'objet de cet envoi ou obtenir copie du recours. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du numéro de recommandé qui suit celui adressé à la commune, que le délai de 15 jours francs imparti par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été respecté. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de l'absence de preuve de la notification complète du recours et du non-respect du délai de 15 jours ne peuvent qu'être écartées.

Sur les conclusions en annulation :

7. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

8. M. et Mme B...soutiennent que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les conditions de desserte du projet litigieux ne portaient pas atteinte à la sécurité publique. Il ressort des pièces du dossier que la desserte du projet de lotissement s'effectue, à partir de l'avenue de Cousse, par l'impasse de la Place. Ce chemin d'accès d'une longueur de 60 mètres est une voie goudronnée d'une largeur comprise entre 4,82 mètres et 5,48 mètres, accotements compris. Cette voie, ainsi que le révèlent les photos produites au dossier, ne permet qu'avec grande difficulté à l'angle de l'impasse de la Place et de l'avenue de Cousse le croisement de véhicules et uniquement en empiétant sur les trottoirs existants. Par ailleurs, la commune a reconnu " le degré de dangerosité important " de l'avenue de Cousse sur laquelle débouche l'impasse de la Place. Si, en dépit de son augmentation, le trafic généré par le projet d'aménagement de huit lots de maisons d'habitation demeurera limité, il est susceptible, compte tenu des difficultés de circulation au sein de l'impasse de la Place, de générer des complications supplémentaires sur le trafic existant sur l'avenue de Cousse. D'ailleurs, la commune, en réponse aux recours gracieux exercés par les requérants, a indiqué réfléchir à la possibilité d'une amélioration de l'accès à ce lotissement au niveau de l'impasse de la Place. Dans ces conditions, M. et Mme B...établissent que le projet en litige aurait des répercussions sur le trafic existant de la voie de desserte dans des conditions de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, en délivrant le permis d'aménager en litige, le maire d'Escalquens a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation du permis d'aménager.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2011 par lequel le maire d'Escalquens a accordé à la SAS Angelotti Aménagements un permis d'aménager un lotissement de 8 lots.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée (...) ".

12. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune d'Escalquens la somme de 1 500 euros que demandent M. et Mme B...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée sur le même fondement pour M. et MmeC....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105294 et 1105357 du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 2014 et l'arrêté en date du 10 juin 2011 par lequel le maire de la commune d'Escalquens a délivré à la SAS Angelotti Aménagements un permis d'aménager un lotissement de 8 lots destinés à la construction de maisons individuelles sur un terrain situé impasse de la Place à Escalquens sont annulés.

Article 2 : La commune d'Escalquens versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C..., à M. G...B...et Mme F...B..., à la commune d'Escalquens et à la SAS Angelotti Aménagements.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

Nos 15BX00624, 15BX00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00624
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : T et L AVOCATS ; SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN ; T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-15;15bx00624 ?
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