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29/12/2016 | FRANCE | N°14BX02187

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 décembre 2016, 14BX02187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C..., Bertin B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser une indemnité provisionnelle de 300 000 euros en réparation des préjudices causés par l'accident dont il a été victime le 13 mai 2009.

Par un jugement n° 1100725 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande

à la cour :

1°) de condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser la somme de 154 500 euros e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C..., Bertin B...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser une indemnité provisionnelle de 300 000 euros en réparation des préjudices causés par l'accident dont il a été victime le 13 mai 2009.

Par un jugement n° 1100725 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de condamner la commune de Sainte-Anne à lui verser la somme de 154 500 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner la commune de Sainte-Anne à verser à son épouse une indemnité de 15 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- malgré la grève affectant les services municipaux de voirie, il appartenait au maire d'assurer la sécurité et la salubrité publique en organisant la commodité de passage dans les rues de la commune et ce, en faisant procéder par tout moyen adéquat au nettoiement et à l'enlèvement des immondices encombrant la chaussée et en signalant aux usagers de la route les dangers auxquels ils pouvaient se heurter ;

- la circonstance que le maire ait contacté un service de nettoyage privé ne le dispensait pas de disposer une signalisation en prévision des dangers que pourraient rencontrer les usagers de la voie publique eu égard à cette grève qui perdurait ;

- le maire, en s'abstenant d'exercer ses pouvoirs de police afin de remédier à cette situation dangereuse dont il avait forcément connaissance, l'accident ayant eu lieu Place de la Mairie, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Cette négligence fautive est à l'origine de sa chute, laquelle est intervenue à une heure matinale. En l'absence de toute signalisation, il n'a pu s'apercevoir de l'état de la chaussée ;

- la responsabilité de la commune est engagée en raison de la connaissance du risque encouru par la population et de la conscience de ce que cette situation préjudiciait aux intérêts collectifs de ses administrés ;

- le rapport d'expertise médicale montre qu'il a conservé d'importantes séquelles. Il a dû rester 45 jours alité et il souffre encore de douleurs quasi-permanentes et ne peut plus pratiquer le vélo. L'expert, en soulignant le rapport direct, certain et exclusif entre l'accident survenu le 13 mai 2009 et les préjudices subis, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %. Il est ainsi fondé à demander le versement des sommes de 4 500 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, de 30 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et de 60 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- la réparation de son préjudice d'agrément s'élève à 60 000 euros, dès lors qu'il a dû abandonner la pratique du vélo de loisir ;

- cet accident, préjudiciable à la victime directe, l'a aussi été pour son épouse, qui est aussi fondée à réclamer la réparation de son préjudice d'affection à hauteur de 15 000 euros.

Par une ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2016 à 12 heures.

La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a été régulièrement mise en cause dans l'instance par un courrier du 17 octobre 2016.

Un mémoire présenté pour la commune de Sainte-Anne a été enregistré le 24 novembre 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Comolet, avocat de la commune de Sainte-Anne ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 mai 2009, vers 6 heures, alors qu'il circulait au niveau de la place de la Mairie à Sainte-Anne (Guadeloupe), M.B..., alors âgé de 81 ans, a perdu le contrôle de sa bicyclette après avoir heurté des déchets disséminés sur la voie, et a lourdement chuté sur la chaussée, ce qui a occasionné une fracture de l'aile iliaque et du cotyle droits. M.B..., qui a conservé d'importantes séquelles de cet accident, a recherché en 2011 devant le tribunal administratif de la Guadeloupe la responsabilité de la commune de Sainte-Anne pour défaut d'entretien de l'ouvrage public dont elle avait la charge et pour faute du maire en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police par l'apposition d'une signalisation avertissant du danger. L'expert désigné pour procéder à l'expertise médicale par une ordonnance du 27 novembre 2011 du président du tribunal a rendu son rapport le 18 janvier 2012. M. B...relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'indemnités.

Sur la responsabilité pour défaut d'entretien de l'ouvrage public :

2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Selon M.B..., sa chute a été occasionnée par des déchets disséminés sur la voie publique. Il résulte de l'instruction que si un mouvement de grève affectait les services municipaux chargés du ramassage des ordures ménagères, la commune de Sainte-Anne, en sollicitant une entreprise privée pour effectuer la collecte de ces ordures, notamment le 10 mai 2009 et la veille de l'accident, rapporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique. S'il n'est pas contesté que des déchets ont été répandus sur la chaussée durant la nuit précédant l'accident par des agents grévistes, le défaut de ramassage de ces déchets, eu égard au bref délai entre leur dispersion et l'accident, ne saurait révéler un défaut d'entretien normal de la voie publique. Par suite, la responsabilité de la commune de Sainte-Anne ne peut être engagée sur ce fondement.

Sur la responsabilité pour faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police :

4. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées (...) ".

5. M. B...soutient que le maire de Sainte-Anne n'a pas correctement exercé ses pouvoirs de police en s'abstenant de procéder à une signalisation de la présence de déchets sur la voie publique. Cependant, eu égard aux mesures prises par la commune de Sainte-Anne énoncées au point 3, les caractères ponctuel et imprévu de ce risque n'impliquaient pas la mise en place d'une signalisation dédiée. Dans ces circonstances, le défaut de signalisation ne saurait révéler une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sainte-Anne.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes indemnitaires. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la commune de Sainte-Anne et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 14BX02187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02187
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Absence.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime - Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LAUG CAROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-29;14bx02187 ?
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