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29/12/2016 | FRANCE | N°15BX00220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 décembre 2016, 15BX00220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MD 33 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire émis par le maire de la commune de Podensac le 3 décembre 2012 mettant à sa charge la somme de 25 353,07 euros pour le paiement de la seconde fraction de la participation due au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble.

Par jugement n° 1300377 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20

janvier 2015 sous le 15BX00220, la société MD 33, représentée par MeB..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MD 33 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire émis par le maire de la commune de Podensac le 3 décembre 2012 mettant à sa charge la somme de 25 353,07 euros pour le paiement de la seconde fraction de la participation due au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble.

Par jugement n° 1300377 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2015 sous le 15BX00220, la société MD 33, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2014 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 2012/287 du 3 décembre 2012 et de la décharger de l'obligation de payer la somme qui en fait l'objet ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Podensac et de la trésorerie de Podensac une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le titre exécutoire a été émis à l'encontre d'une personne morale qui n'existe pas, la société Destrac Immo Entreprises étant le nom commercial de la société MD33 ;

- la société MGC a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire rendant obligatoire pour tout créancier de déclarer sa créance entre les mains du liquidateur désigné par le tribunal de commerce et en l'absence de lien avec cette société, elle ne peut être tenue au paiement de la somme demandée ;

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2015, la commune de Podensac, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la société MD 33 une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il n'y a aucune ambiguïté quant à l'identité du débiteur ;

- le transfert du permis de construire est intervenu avant la mise en liquidation de la société MGC et c'est à bon droit que la commune, par le biais de son ordonnateur, a émis le titre exécutoire au nom de la société Destrac, ce titre représentant la dernière fraction à payer de la participation due au titre du programme d'aménagement d'ensemble mise à la charge du titulaire du permis de construire ;

Par ordonnance du 6 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 décembre 2015 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...représentant la Sarl MD 33, et de Me C...représentant la commune de Podensac.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Podensac a délivré, par un arrêté du 18 juin 2009, à la SARL MGC un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment d'activités avec locaux à aménager sur un terrain situé " zone commerciale des Graves. ". Ce permis de construire a soumis ce projet au paiement d'une participation due au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble comportant aménagement d'un rond-point d'accès, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 2014 en application de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur. Ce permis de construire a été transféré, par arrêté du 11 février 2010, à la SCI Erable, puis par arrêté du 19 mars 2010, à la société Destrac immobilier également dénommée société MD33, à la demande de cette dernière, formulée le 28 décembre 2009. Le 3 décembre 2012, le maire de la commune de Podensac a émis un titre exécutoire mettant à la charge de la société MD33 la somme de 25 353,07 euros, correspondant à la seconde fraction de la participation due au titre du programme d'aménagement. La société MD 33 relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 2012/287 du 3 décembre 2012 et à la décharge de l'obligation de payer la somme qui en fait l'objet.

Sur la légalité du titre exécutoire :

2. En premier lieu, lorsque l'autorité administrative autorise le transfert d'un permis de construire qui a rendu exigible une participation d'urbanisme à une personne autre que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire de l'autorisation de construire, et par suite le redevable des participations qui y sont mentionnées. Si la société requérante fait valoir qu'elle n'a pas de lien avec la société MGC mise en liquidation judiciaire, il ressort des pièces du dossier que le transfert du permis de construire sollicité par la société requérante le 28 décembre 2012, sur un formulaire attestant au demeurant qu'elle était informée que les renseignements figurant dans sa demande serviraient au calcul des impositions prévues par le code de l'urbanisme, a été autorisé par arrêté du 29 mars 2010. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la commune de Podensac a mis à la charge de l'appelante, bénéficiaire du transfert, le versement de la somme due par le titulaire du permis au titre du programme d'aménagement d'ensemble.

3. En deuxième lieu, la société MD 33 soutient que le titre attaqué a été émis à l'encontre de la société Destrac Immo Entreprise, laquelle n'existe pas, cette appellation n'étant que le nom commercial de la société MD 33. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la demande de transfert du permis de construire révèle que la société Destrac Immo Entreprise et la société MD33 constituent une seule et même société, identifiée par un unique numéro SIRET et la circonstance que le titre attaqué ait été émis au nom de la société Destrac Immo Entreprise ne fait naître aucune ambiguïté sur l'identité du destinataire.

4. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de ce que la créance de la commune serait inopposable à la société MD 33 faute pour la commune d'avoir déclaré sa créance sur la société MGC au liquidateur de celle-ci dans les délais prévus par les dispositions du code de commerce est inopérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société MD 33 n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Podensac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société MD 33 le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Podensac.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MD 33 est rejetée.

Article 2 : La société MD 33 versera à la commune de Podensac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société MD 33 et à la commune de Podensac. Copie en sera adressée à la Trésorerie de Podensac.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

No 15BX00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00220
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP AVOCAGIR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-29;15bx00220 ?
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