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03/01/2017 | FRANCE | N°14BX02819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2017, 14BX02819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 26 octobre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, après avoir, sur demande de l'administrateur judiciaire de la société Socalam, annulé la décision du 27 avril 2012 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser son licenciement, a autorisé ce licenciement.

Par un jugement n° 1300003 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Fort-de

-France a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision du 26 octobre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, après avoir, sur demande de l'administrateur judiciaire de la société Socalam, annulé la décision du 27 avril 2012 de l'inspectrice du travail refusant d'autoriser son licenciement, a autorisé ce licenciement.

Par un jugement n° 1300003 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2014, Mme F...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 22 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2012 du ministre du travail autorisant son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du ministre du travail est entachée d'une irrégularité substantielle, dès lors que les membres du comité d'entreprise, lors de la consultation du 14 février 2012, qui a précédé la demande d'autorisation de licenciement du 27 février 2012, n'ont pas reçu les informations écrites et précises prévues par l'article L. 2323-4 du code du travail, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un rapport aurait été transmis aux membres du comité d'entreprise, contrairement à ce qui est notamment prescrit par la circulaire du ministre du travail DGT n° 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés ;

- le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise, relève l'absence d'éléments d'information précis et écrits lui permettant de se prononcer en pleine connaissance de cause ;

- l'administrateur judiciaire lui-même reconnait une exactitude quant aux nombres d'emplois supprimés dès lors que ce nombre est supérieur à celui de 73 indiqué dans les éléments fournis au comité d'entreprise ;

- compte tenu des inexactitudes relevées par les membres du comité d'entreprise, et en l'absence de concordance entre les documents remis et les prévisions du plan de sauvegarde de l'emploi et en l'absence de vote clairement défavorable aux licenciements, l'administration aurait dû refuser l'autorisation de son licenciement ;

- la décision autorisant son licenciement pour motif économique méconnaît les dispositions de l'article R. 2421-9 du code du travail, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été régulièrement convoquée à la réunion du 14 février 2012 du comité d'entreprise ni qu'elle ait été entendue par ce dernier alors que par ailleurs le comité d'entreprise n'a pas émis son avis à bulletins secrets ni procédé à un vote concernant son licenciement ;

- la décision autorisant son licenciement est entachée d'irrégularité, dès lors que les membres du comité d'entreprise n'ont pas reçu d'informations sur sa situation particulière, au regard notamment des possibilités de reclassement ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'absence d'acceptation d'un reclassement de sa part, dès lors qu'elle établit, par les pièces qu'elle produit, avoir accepté une offre de reclassement le 18 octobre 2011, acceptation à laquelle il n'a pas été donné suite ;

- son employeur a fait preuve d'un manque de loyauté, dès lors qu'il s'était engagé lors de la réunion du 1er juin 2012 à faire de nouvelles offres de reclassement aux salariés protégés ;

- la réalité du motif économique de son licenciement n'est pas établie par le seul placement de la société Socolam en redressement judiciaire ;

- l'autorisation de licenciement économique n'aurait pas du être accordée dès lors que le nombre de suppressions de postes ne correspondait pas à ce qui avait été prévu par le juge commissaire, le nombre de licenciements était supérieur à ce qui avait été prévu, et le nombre de propositions de reclassements moindre que ce qui avait été annoncé ;

- le choix nominatif des salariés à licencier, ne reposait pas sur des critères objectifs ;

- le projet de la licencier est manifestement en lien avec l'exercice de ses mandats, dès lors qu'elle s'est opposée à plusieurs reprises à son employeur du fait des manquements de ce dernier à ses obligations de renouveler les instances représentatives du personnel et une fois qu'elles ont été renouvelées, elles ont été entravées dans leur fonctionnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, la société Socolam et la société Socoarmes, représentées par MeE..., concluent au rejet de la requête de Mme B... et à ce qu'une somme de 1 000 euros à verser à chacune des deux sociétés soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle font valoir que :

- le motif économique du licenciement est établi dès lors que le passif de la société Socolam, s'élevait à 68 millions d'euros à la date du 13 janvier 2012 du jugement du tribunal de commerce de Fort de France ;

- le poste de chargée de la concordance des prix occupé par Mme B...a été supprimé comme l'indique le document transmis au comité d'entreprise et ce poste n'existe pas dans la filière des emplois repères établis par les partenaires sociaux dans le cadre de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire applicable à l'entreprise Socolam, ni dans la société Socoarmes ;

- contrairement à ce que soutient la requérante le nombre de licenciements soumis au comité d'entreprise et mis en oeuvre par l'administrateur judiciaire, est le même que celui autorisé par le juge commissaire ;

- la société Socolam et l'administrateur judiciaire ont parfaitement rempli leurs obligations de reclassement au sein des sociétés du groupe Lancry, lesquels elles-mêmes étaient placées en redressement judiciaire, connaissaient une situation économique dégradée et procédaient à des licenciements ;

- des offres de reclassement ont été faites à Mme B...les 13 août et 20 septembre 2011 et refusées par MmeB.... MmeB..., n'a jamais informé la société ou l'administrateur judiciaire de ce qu'elle aurait accepté une offre de reclassement par courrier du 27 octobre 2011, courrier dont elle ne justifie pas de l'envoi ;

- le courrier du 18 octobre 2011 émane de la seule société Socolam alors qu'il n'appartenait qu'au seul administrateur judiciaire de faire des offres de reclassement et de répondre aux demandes des salariés ;

- contrairement à ce que soutient la requérante, le comité d'entreprise a été valablement informé dès lors que la suppression de son poste de chargée de la concordance des prix était envisagée dans le document d'information et de consultation sur le projet de licenciement collectif pour motif économique ;

- MmeB..., membre du comité d'entreprise était présente à la réunion du comité d'entreprise du 14 février 2012 au cours duquel le comité, notamment par son intermédiaire, a refusé de s'exprimer et d'émettre un avis quel qu'il soit ;

- dans l'hypothèse comme en l'espèce, d'un refus d'émettre un avis, la jurisprudence du Conseil d'Etat considère que l'absence de vote séparé et à bulletins secrets concernant le licenciement de chaque salarié, ne vicie pas la procédure ;

- contrairement à ce que la requérante soutient, la demande de licenciement n'est pas liée à l'exercice du mandat. Les élections des institutions représentatives du personnel n'ont pu avoir lieu avant décembre 2011 en raison des difficultés liées à la signature du protocole d'accord pré-électoral et après les élections, les institutions représentatives du personnel ont à plusieurs reprises tout mis en oeuvre pour bloquer leur fonctionnement.

Par une décision du 18 novembre 2014 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par MmeB....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Socolam, qui exploitait un fonds de commerce sous l'enseigne Leclerc au Lamentin, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 22 février 2011 du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Par une ordonnance du 14 juin 2011, le juge commissaire a autorisé MeC..., administrateur judiciaire de la société Socolam, à procéder au licenciement de 73 salariés sur les 232 que comptait la société, dont Mme B...employée en qualité de chargée de la concordance des prix et exerçant les mandats de membre du comité d'entreprise et de déléguée du personnel. Le tribunal mixte de commerce, par un jugement du 13 janvier 2012, a ensuite arrêté le plan de cession de la société Socolam à la société Socoarmes. L'administrateur judiciaire de la société Socolam a demandé, le 27 février 2012, l'autorisation de licencier Mme B...pour motif économique. Par une décision du 27 avril 2012, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée, mais, sur recours hiérarchique, le ministre du travail, par une décision du 26 octobre 2012, a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de M.B.... Mme B... relève appel du jugement du 22 juillet 2014 du tribunal administratif de la Martinique, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

Sur la légalité de la décision du ministre du travail du 26 octobre 2012 :

En ce qui concerne la procédure de consultation du comité d'entreprise :

2. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise (...) est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) ". Selon l'article L. 2323-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. ". A cette fin, il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé, en lui transmettant des informations précises et écrites sur les motifs de celle-ci, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'article L. 2323-4.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...salariée de la société Socolam exerçant les mandats de membre du comité d'entreprise, et de déléguée du personnel, a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique. La réunion du comité d'entreprise du 14 février 2012 avait notamment pour objet de se prononcer sur le projet de licenciement la concernant. Lors de cette réunion, les membres de ce comité, ont estimé que les informations qui leur avaient été communiquées par l'administrateur judiciaire de la société Socolam notamment quant au nombre de suppressions de postes envisagées, au nombre de licenciements, au nombre de propositions de reclassement, étaient inexactes, et le comité d'entreprise a dès lors refusé d'émettre un avis en particulier quant au projet de licenciement de MmeB....

4. Mme B...soutient qu'au vu des inexactitudes relevées par les membres du comité d'entreprise, qui sont mentionnées dans le procès-verbal de la réunion de ce comité, et en l'absence de vote favorable au licenciement, le ministre du travail aurait dû refuser d'autoriser son licenciement. Toutefois comme l'ont estimé les premiers juges, si le comité d'entreprise a estimé " à l'unanimité ne pas pouvoir émettre valablement un avis défavorable ou pas, il émet donc une réserve ", il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit comité concernant le projet de licenciement de Mme B...n'ait pas disposé d'informations suffisantes que ce soit notamment quant à la situation économique de la société Socolam, ou quant aux offres de reclassement qui ont été faites à MmeB.... Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la consultation du comité d'entreprise, préalablement à la présentation de la demande d'autorisation de la licencier, s'est déroulée dans des conditions irrégulières.

5. Aux termes de l'article R. 2421-9 du code du travail : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. (...) ". Comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des mentions du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 14 février 2012, que ses membres, dont MmeB..., membre du comité d'entreprise et concernée par un projet de licenciement, ont été convoqués sur un ordre du jour prévoyant expressément l'audition des salariés protégés devant faire l'objet d'un licenciement pour motif économique, au nombre desquels figurait l'intéressée. Faute de dispositions législatives ou règlementaires en ce sens, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle la décision du ministre du travail ne fait pas état de sa convocation devant le comité d'entreprise se trouve sans incidence sur la légalité de la décision d'autorisation de licenciement. S'il est constant que Mme B...qui était présente à la réunion du 14 février 2012 et qui n'a émis, aucune remarque sur sa situation personnelle, n'a pas été auditionnée sur le projet de licenciement la concernant et qu'aucun vote à bulletins secrets ou non n'est intervenu, cette circonstance n'a eu pour cause, que l'absence de volonté des membres du comité d'entreprise d'émettre un avis, en particulier quant aux projets de licenciement des salariés. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-9 du code du travail ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. Mme B...ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision du ministre du travail portant autorisation de licenciement n'aurait pas respecté la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, faute pour cette circulaire d'être pourvue de caractère réglementaire.

En ce qui concerne la réalité du motif économique :

7. Le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise, y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou en cas de liquidation judiciaire compte tenu des perspectives de reprise.

8. Par la décision contestée du 26 octobre 2012, le ministre du travail a fait droit à la demande d'autorisation de licenciement, au motif du placement en redressement judiciaire de la société Socolam, employeur de Mme B...et du jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France du 13 janvier 2012 arrêtant le plan de cession de la société Socolam, ordonnant le licenciement de 73 salariés de cette société, et autorisant la suppression de différents emplois, dont celui de MmeB.... En se bornant à faire valoir de façon générale, sans considération sur sa situation personnelle, les circonstances inopérantes, selon lesquelles le nombre de suppressions de poste et de licenciements serait supérieur à celui autorisé par le tribunal de commerce et le fait que les critères d'ordre des licenciements ne seraient pas pertinents, la requérante ne conteste pas utilement la réalité du motif économique sur lequel se fonde l'autorisation de licenciement. Par ailleurs, la circonstance que deux salariés de la société Socolam aient été réintégrés au sein de la société cessionnaire à la suite du refus de l'inspectrice du travail d'autoriser leur licenciement est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de licenciement.

En ce qui concerne l'obligation de reclassement :

9. Le ministre du travail a estimé que l'administrateur judiciaire avait satisfait à son obligation de reclassement en adressant des propositions de reclassement les 13 août et 20 septembre 2011 à Mme B...laquelle les avait refusées, et qu'aucun reclassement " plus satisfaisant " ne pouvait lui être proposé tant dans l'entreprise qu'au sein du groupe Lancry auquel la société Socolam appartenait.

10. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ".

11. Il est constant que le poste de chargée de la concordance des prix occupé par Mme B...au sein de la société Socolam a été supprimé et qu'il n'a pas son équivalent au sein de la société cessionnaire Socoarmes.

12. Il ressort des pièces du dossier que l'administrateur judiciaire de la société Socolam a fait à Mme B...une proposition de reclassement sur un poste d'employée libre service caisse le 13 août 2011, dont il n'est pas contesté qu'il présentait des niveaux de rémunération et de qualification inchangés, auquel l'intéressée a opposé un refus le 25 août suivant, puis, le 20 septembre 2011, six propositions de reclassement, auxquelles elle s'est abstenue de répondre.

13. La requérante soutient par un moyen qui relève de l'erreur de fait que la décision autorisant son licenciement indiquerait à tort, qu'elle a refusé toutes les propositions alors qu'elle a par courrier daté du 27 octobre 2011, accepté le poste d'employée libre service caisse qui lui a été proposé par la société Socolam. Toutefois, le document en question, daté du 27 octobre 2011, s'il est signé par Mme B...ne comporte aucune mention ni d'un destinataire éventuel, ni d'un envoi. Ce document ne peut donc valoir acceptation par Mme B... d'une quelconque proposition de reclassement. Par ailleurs le document intitulé fiche de poste, s'il porte le cachet de la société Socolam, est signé par la salariée et se trouve assorti de la mention " Lu et approuvé. Reçu contre décharge ", n'est pas daté et ne peut en tout état de cause que se rapporter à la remise d'une fiche de poste et non valoir acceptation par Mme B...d'une proposition de reclassement.

14. Dans ces conditions, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le ministre du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'administrateur judiciaire de la société Socolam avait satisfait à ses obligations en matière de reclassement.

En ce qui concerne le lien avec les mandats représentatifs :

15. Mme B...fait valoir qu'elle s'est opposée à de nombreuses reprises aux manquements répétés de son employeur à ses obligations en matière de renouvellement des instances représentatives du personnel et que celles-ci, une fois renouvelées, ont été entravées dans leur fonctionnement. S'il ressort des pièces du dossier, que l'employeur n'a procédé au renouvellement des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel que le 20 décembre 2011 au lieu de juin 2011, il est indiqué en défense sans contestation de la requérante, que le report de ces élections a eu pour cause des difficultés de signature d'un protocole préélectoral entre l'employeur et les syndicats. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, ni que la demande d'autorisation de licenciement de Mme B...serait en relation avec les différents mandats exercés par l'intéressée dans la société ni, comme le soutient Mme B...que cette procédure aurait un lien avec le rôle qu'elle aurait joué dans le cadre du renouvellement des instances représentatives du personnel.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les conclusions présentées par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de la requête. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... les sommes dont les sociétés Socolam et Socoarmes demandent le versement sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Socolam et de la société Socoarmes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., à la société Socoarmes, à Me A...C..., administrateur de la société Socolam et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 14BX02819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02819
Date de la décision : 03/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative. Consultation du comité d'entreprise.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CELENICE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-03;14bx02819 ?
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