La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2017 | FRANCE | N°15BX01971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 03 janvier 2017, 15BX01971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 19 mars 2010 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder le certificat de capacité professionnelle lui permettant d'exercer la profession de commissionnaire de transport.

Par un jugement n° 1304089 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, M. B...C..., représenté par Me

A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 19 mars 2010 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder le certificat de capacité professionnelle lui permettant d'exercer la profession de commissionnaire de transport.

Par un jugement n° 1304089 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2015, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 19 mars 2010 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a refusé de lui accorder le certificat de capacité professionnelle lui permettant d'exercer la profession de commissionnaire de transport.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 30 décembre 2006 en sa rédaction issue de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 ;

- le code des transports ;

- le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

- le décret n° 99-752 du 3 août 1999 ;

- l'arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

- l'arrêté du 15 novembre 1999 portant création auprès des préfets de région de commissions consultatives pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a exercé, entre 1988 et 2011, les fonctions de gérant et responsable transport de la SARL Olano Fret Inter. Il a déposé auprès de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), le 15 mai 2009, une demande d'attestation de capacité professionnelle afin d'inscrire cette entreprise au registre des commissionnaires de transport. A la suite d'un avis défavorable émis le 18 février 2010 par la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle, le préfet de la région Aquitaine lui a refusé, le 19 mars suivant, la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle sollicitée. M. C...relève appel du jugement n° 1304089 du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 19 mars 2010.

2. M. C...soutient qu'en lui refusant l'attestation de capacité qu'il avait sollicitée en se fondant sur un avis défavorable émis par la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle, le préfet de la région Aquitaine a entaché sa décision d'un vice de procédure et d'une erreur de droit dans la mesure où, ayant exercé les fonctions de dirigeant d'une entreprise de transport durant cinq ans, il n'avait pas à être convoqué devant cette commission et aurait du se voir délivrer automatiquement l'attestation de capacité professionnelle.

3. Aux termes de l'article L. 1422-1 du code des transports applicable à la date de la décision en litige : " I. - L'exercice des professions de transporteur public de marchandises, de déménageur, de loueur de véhicules industriels destinés au transport, de commissionnaire de transport et d'auxiliaire de transport peut être subordonné selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par les autorités de l'Etat. (... ) ". En vertu de l'article 4 du décret du 3 août 1999 : " II. -L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes ayant satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle. (...) Sont dispensées de cet examen les personnes qui justifient d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans une entreprise de transport à un niveau de direction, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de trois ans, et qui satisfont à un contrôle de cette expérience devant une commission présidée par le préfet de région.". Selon l'article 4 du décret du 5 mars 1990 alors en vigueur : " L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l'une des conditions suivantes : ... c) L'exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement ou à titre indépendant, ou l'exercice de l'activité pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant deux ans au moins, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la demande d'attestation de capacité, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er du présent décret, soit dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, soit dans une autre entreprise à condition que ces fonctions relèvent de la commission de transport et que soient justifiées les connaissances et les compétences requises pour les exercer. / Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. ". Aux termes de l'article 10 de l'arrêté en date du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport : " 1. Le préfet de région soumet les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle sur justification d'une expérience professionnelle, lorsque ceux-ci sont recevables, à l'avis de la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle. Il invite chacun des candidats dont il a transmis le dossier à la commission à se présenter devant celle-ci en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses connaissances sont suffisantes pour lui permettre d'exercer la profession de commissionnaire de transport. 2. La commission consultative régionale prend connaissance des avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et du directeur régional du travail des transports concernant notamment le comportement de l'entreprise dans laquelle le demandeur a exercé son activité professionnelle au regard des réglementations des transports, du travail et de la sécurité. A la suite de l'entretien avec le candidat, la commission délivre un avis favorable ou défavorable. Elle peut également proposer au préfet de région de subordonner la délivrance de l'attestation de capacité à l'acquisition, par le candidat, de connaissances complémentaires dont il est justifié par la production d'une attestation délivrée par un organisme de formation professionnelle et certifiant qu'il a suivi avec succès un stage, d'au moins quarante heures, lui assurant un niveau de connaissance dans les matières demandées équivalant à celui requis pour l'examen d'attestation de capacité prévu au paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous ".

4. Il résulte de ces dispositions que, si la condition relative à l'examen écrit des connaissances et des compétences ne s'applique pas aux personnes ayant exercé des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er du décret susvisé ou dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier les connaissances dont dispose le demandeur pour exercer les fonctions de commissionnaire de transport, sur la base, notamment, d'un avis émis par la commission consultative régionale pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle au terme d'un entretien avec le demandeur.

5. D'une part, il est constant que M.C..., en sa qualité de gérant de la société Olano fret Inter, exerçait une activité de direction dans une entreprise de transport depuis plus de cinq ans, et était ainsi dispensé de l'examen écrit de capacité professionnelle. Toutefois, il devait justifier, pour pouvoir exercer les fonctions de commissionnaire de transport, de la possession des connaissances requises dans le cadre de l'entretien prévu par les dispositions du 4 c) du décret du 5 mars 1990, lequel s'impose à tous les candidats à l'attestation de capacité professionnelle de commissionnaire des transports quelle que soit la durée de leur expérience professionnelle. Par suite, le préfet de la région Aquitaine était tenu de soumettre sa demande d'attestation de capacité professionnelle à la commission consultative régionale, laquelle était compétente pour apprécier les connaissances de l'intéressé à l'effet d'exercer les fonctions de commissionnaire de transport. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.

6. D'autre part, et en vertu des dispositions précitées, en se fondant sur l'avis défavorable émis par la commission consultative régionale le 18 février 2010 pour estimer que M. C...ne disposait pas des connaissances et compétences requises pour exercer les fonctions de commissionnaire de transport, le préfet de la région Aquitaine n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.

7. En deuxième lieu, aucune disposition législative ni règlementaire n'impose de communiquer à la personne sollicitant la délivrance d'une attestation de capacité aux fins d'exercer les fonctions de commissionnaire de transport, l'avis émis par la commission consultative régionale présidée par le préfet. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir utilement du fait que l'avis défavorable émis par cette commission le 18 février 2010 ne lui a pas été communiqué, quand bien même le préfet de la région Aquitaine s'est fondé sur celui-ci pour lui refuser l'attestation qu'il avait sollicitée.

8. En troisième lieu, le requérant se borne à invoquer le fait qu'il remplissait les conditions énoncées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une attestation de capacité professionnelle et qu'il aurait été pris à partie par l'un de ses membres.

9. Cependant, et d'une part, le fait qu'il remplisse la condition d'exercice d'une activité de dirigeant d'une entreprise de transport ne saurait suffire, ainsi qu'il a été dit point 4, à justifier la délivrance d'une attestation de capacité, celle-ci étant subordonnée au fait que l'intéressé justifie également des connaissances requises, lesquelles devaient être notamment appréciées par la commission régionale. D'autre part, si, en indiquant qu'il aurait été pris à partie par l'un des membres de la commission, le requérant entendait contester le manque d'impartialité de cette commission, il n'assortit ce moyen d'aucune précision qui permettrait à la cour d'en apprécier le bien fondé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

2

N° 15BX01971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01971
Date de la décision : 03/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-02-02 Transports. Transports routiers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : HOURCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-03;15bx01971 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award