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21/02/2017 | FRANCE | N°14BX02591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2017, 14BX02591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 dans la catégorie des revenus fonciers.

Par un jugement n° 1300417 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Pau, après avoir réduit les bases imposables de M. B...du montant de 24 840,04 euros pour chacune des années en litige, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 dans la catégorie des revenus fonciers.

Par un jugement n° 1300417 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Pau, après avoir réduit les bases imposables de M. B...du montant de 24 840,04 euros pour chacune des années en litige, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 septembre, 10 novembre et 12 novembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a fait l'objet, au titre des années 2008 et 2009 d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel il a été assujetti, d'une part, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des revenus fonciers, d'autre part, selon la procédure de taxation d'office mise en oeuvre sur les fondement des articles L. 16 et L. 69 du même livre à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour des revenus d'origine indéterminée. Il a contesté ces impositions en droits et pénalités par deux requêtes distinctes et, par la présente requête, il relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau, statuant sur la contestation des revenus fonciers, a réduit ses bases imposables du montant de 24 840,04 euros pour chacune des années en litige, entraînant des dégrèvements respectifs de 6 130 euros et 32 353 euros en droits et pénalités, puis a rejeté le surplus de sa demande.

2. Il résulte de l'article L. 59 A du code général des impôts que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente lorsque le différend porte sur la détermination des revenus fonciers. Par suite, si le 13 février 2012, M. B...a indiqué souhaiter que la commission soit saisie pour l'ensemble des rectifications envisagées, l'administration a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, rejeter le 13 mars suivant cette demande pour les revenus fonciers et saisir, comme elle l'a fait, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, cette commission, qui a émis son avis le 19 octobre 2012, du seul différend afférent aux revenus d'origine indéterminée. Si le requérant soutient qu'il contestait la qualification de revenus fonciers et que la " ventilation " entre cette catégorie et celle des revenus d'origine indéterminée aurait dû être soumise à la commission, la qualification des montants en cause constitue une question de droit qui ne relève pas de la compétence de ladite commission. Par voie de conséquence et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des prescriptions de l'article L. 250 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles les demandes présentées en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de la commission, doit être écarté.

3. En vertu du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier défini par l'article 28 du même code par " la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " comprennent pour les propriétés urbaines : " a bis) les primes d'assurance ; (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; (...)". Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut foncier les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges.

4. Les impositions en cause concernent les revenus procurés par la location de quatorze appartements dans un immeuble cadastré AR 276 au 7 chemin de Capera à Bidart et trois maisons d'habitation cadastrées AB 310 au 188 chemin de Beherata à Guéthary. Les recettes respectives de 10 104 euros et 105 342 euros reconstituées sur la base des déclarations de l'intéressé dans son courrier du 18 août 2011 et des crédits bancaires desquels ont été soustraits les montants des dépôts de garantie ne sont pas contestées par M. B... qui sollicite, outre la déduction du montant de 22 470 euros accordée par l'administration au titre de l'année 2009 au titre des intérêts d'emprunts, la prise en compte de montants supplémentaires au titres des intérêts et des primes d'assurance. Il lui appartient de justifier tant de la réalité de ces charges que de leur paiement effectif au cours de l'année dont les résultats servent de base à l'imposition.

5. Pour la seconde tranche de huit lots du programme Donamaria de quatorze appartements à Bidart, le requérant demande la déduction au titre des années 2008 et 2009 des montants respectifs de 47 981 euros et 26 400 euros, ramenés dans ses dernières écritures à 4 045 euros et 41 928 euros. Il justifie, par les pièces produites en appel, de la réalité des intérêts d'emprunt afférents au prêt n° 929915 de 820 000 euros souscrit le 21 décembre 2006 pour l'acquisition de biens situés à cette adresse. Toutefois, ni les deux attestations produites en appel établies le 5 septembre 2014 par le Crédit Immobilier de France mentionnant d'ailleurs " il vous appartient de vérifier que vous avez bien payé les sommes ", ni aucune autre pièce produite ne justifient du paiement effectif de ces intérêts au cours des années en litige. Au demeurant, comme il a été dit au point 4, le montant de 22 470 euros a déjà été pris en compte pour la détermination des bases imposables de l'année 2009, compte tenu de l'avenant du 7 mai 2009 fixant la première échéance du 31 juillet 2009.

6. Dans ses dernières écritures du 12 novembre 2014, M. B...se borne à demander la déduction des montants mentionnés ci-dessus. S'il a entendu maintenir sa contestation du refus de déduire les intérêts respectifs de 2 835 euros et de 15 463 euros au titre des années 2008 et 2009 pour l'emprunt n° 510200411153 de 330 000 euros souscrit le 31 août 2005 auprès du Crédit Agricole pour l'acquisition de trois villas 188 chemin Behereta à Guéthary, et produit deux relevés d'intérêts des 31 mars 2009 et 19 février 2010 afférents à ce prêt faisant état des montants d'intérêts de 14 449,26 euros et 14 077,50 euros au titre des années 2008 et 2009 " relevé des intérêts conventionnels et des cotisations d'assurance que vous avez payés ", un acte en espagnol du 4 septembre 2009, ces pièces, qui n'attestent pas d'un paiement, sont insuffisantes. Si le requérant fait part d'un emprunt n° 10043017301 de 72 400 euros souscrit auprès de la banque Pelletier transféré selon ses dires " du projet d'Anglet après la vente des biens " et de la ligne de crédit de 180 000 euros pour travaux de construction ouverte auprès de la CAN, il n'apporte aucune précision sur le montant des déductions sollicitées de nature à remettre en cause ses bases d'imposition.

7. Si M. B...a entendu persister dans sa contestation du refus d'admettre en déduction les primes d'assurances respectives de 460 euros et de 537,40 euros qu'il soutient avoir acquittées en 2008 et en 2009 pour les programmes Gétaria et Donamaria, comme le fait valoir l'administration, les deux pièces adressées par une société d'assurances à M. B... et à la SCI Herriari Begira n'établissent pas que les primes d'assurance se rapportent aux biens sis 7 chemin de Capera à Bidart ou 188 chemin de Behetara à Guéthary et font état d'une situation arrêtée au 7 novembre 2008.

8. M. B...demande ensuite la déduction du montant total de 1 708 euros correspondant à des frais de dossier de 700 euros, des intérêts de 793,53 euros et des primes d'assurance de 214,60 euros qu'il justifie avoir payés en 2009 par l'attestation du 19 avril 2010 émanant du Crédit Mutuel. Ces frais concernent l'emprunt n° 10278 02282 00020150908 de 370 000 euros souscrit auprès du Crédit Mutuel le 5 novembre 2009 pour l'opération " Angelu " de six appartements situés au 69 avenue des Etats-Unis à Bidart loués à compter de l'année 2010. L'administration ne conteste pas que le programme immobilier, bien qu'effectivement loué à partir de 2010 seulement, était, dès 2009, destiné à la location. Ces charges sont donc déductibles des revenus fonciers de l'année 2009 alors même qu'elles ont été exposées pour la construction d'un autre immeuble que ceux pour lesquels ont été assignés les rehaussements en cause. Dans ces conditions, le montant de 1 708 euros doit être admis en déduction.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti, à hauteur de la prise en compte, pour les revenus fonciers de l'année 2009, du montant des frais de gestion et des intérêts d'emprunt relatifs au prêt immobilier de 370 000 euros souscrit le 5 novembre 2009 pour l'opération " Angelu " de six appartements au 69 avenue des Etats-Unis à Bidart et la réformation en ce sens du jugement attaqué.

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. B...la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti, à hauteur de la prise en compte, pour les revenus fonciers de l'année 2009, du montant des frais de gestion et des intérêts d'emprunt relatifs au prêt immobilier de 370 000 euros souscrit auprès du Crédit Mutuel le 5 novembre 2009 pour l'opération " Angelu " de six appartements au 69 avenue des Etats-Unis à Bidart d'un montant total de 1 708 euros.

Article 2 : Le jugement du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

2

N° 14BX02591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02591
Date de la décision : 21/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Commission départementale.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MINGINETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-21;14bx02591 ?
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