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23/02/2017 | FRANCE | N°14BX03704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (formation à trois), 23 février 2017, 14BX03704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L...E..., M. J...F..., M. D...F..., Mme I...H..., Mme C...H..., M. G...H..., Mme N...B...et Mme M...B...ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Parentis-en-Born à les indemniser des préjudices causés notamment par l'adoption du nouveau plan local d'urbanisme, à raison de 1 450 482 euros à verser à Mmes M...et N...B..., 1 450 400 euros à verser aux indivisaires H...et F...et 30 000 euros à verser à Mme N...B.propriétaire de ce terrain, la réalisation d'un ouvrage publ

ic sur celui-ci n'emporte pas l'extinction de son droit de propriété

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L...E..., M. J...F..., M. D...F..., Mme I...H..., Mme C...H..., M. G...H..., Mme N...B...et Mme M...B...ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Parentis-en-Born à les indemniser des préjudices causés notamment par l'adoption du nouveau plan local d'urbanisme, à raison de 1 450 482 euros à verser à Mmes M...et N...B..., 1 450 400 euros à verser aux indivisaires H...et F...et 30 000 euros à verser à Mme N...B.propriétaire de ce terrain, la réalisation d'un ouvrage public sur celui-ci n'emporte pas l'extinction de son droit de propriété

Par un jugement n° 1300325 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2014, Mme L...E..., M. J...F..., M. D...F..., Mme I...H..., Mme C...H..., M. G...H..., Mme N...B...et Mme M...B..., représentés par MeK..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 novembre 2014 ;

2°) de condamner la commune de Parentis-en-Born à les indemniser des préjudices causés notamment par l'adoption du nouveau plan local d'urbanisme à raison de 1 450 482 euros à verser à Mmes M...et N...B..., 1 450 400 euros à verser aux indivisaires H...et F...et 30 000 euros à verser à Mme N...B...;

3°) de mettre à la charge de la commune de Parentis-en-Born la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l'indemnisation de l'emprise irrégulière constituée par la réalisation d'un giratoire sur les parcelles AH 26, 29 et 368 appartenant à MmeB..., laquelle devait être acceptée sous réserve du classement en zone constructible du terrain destiné à un lotissement. Selon la jurisprudence du tribunal des conflits, un ouvrage public implanté sans titre sur une propriété privée ne caractérise pas une voie de fait. En l'espèce, les parcelles cadastrées section AH 26, 29 et 368 ont fait l'objet d'une expropriation illégale faute d'avoir recueilli préalablement l'accord des propriétaires avec levée des réserves. Dans ces conditions, le droit de propriété n'est pas éteint et il n'y a donc pas de voie de fait ;

- il résulte de la jurisprudence du tribunal des conflits que le juge administratif est compétent pour indemniser les conséquences dommageables d'une emprise irrégulière dès lors qu'elle n'emporte pas extinction du droit de propriété. En tout état de cause, il n'y a pas d'emprise irrégulière puisque la prise de possession n'est pas temporaire mais définitive ;

- le lien étroit entre l'inconstructibilité du terrain d'assiette du lotissement et le refus de Mme B...de céder ses parcelles permet, en vertu de la plénitude de compétence du juge administratif, de rejeter toute incompétence pour connaître de ce litige ; en menaçant Mme B...pour obtenir ses terrains, la commune a commis une grave faute ;

- la responsabilité de la commune doit également être engagée en raison de la constitution d'une espérance légitime de réaliser le lotissement de 57 lots pour lequel ils avaient obtenu un permis d'aménager du 24 avril 2008, avant que le plan local d'urbanisme classant les terrains en zone constructible ne soit annulé le 1er décembre 2009, et que le nouveau plan adopté en 2013 ne les classe à nouveau, comme le plan d'occupation des sols précédent, en zone inconstructible ;

- contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, une vente des lots par anticipation n'était pas possible puisqu'une telle demande est soumise à autorisation, comme le rappelle le courrier de la commune du 24 avril 2008 qui les a invités à différer la vente des lots dans l'attente de la réalisation d'un dispositif d'assainissement par la commune ;

- si le tribunal a estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'illégalité fautive du plan local d'urbanisme annulé et leurs préjudices, il résulte d'une réponse ministérielle publiée au Journal officiel (Sénat) du 24 juillet 2014 que l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, qui permet aux bénéficiaires d'un permis d'aménager exécuté de ne pas se voir opposer pour les permis de construire les règles d'urbanisme qui auraient été modifiées entre-temps, ne s'applique pas en cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme. En conséquence, leurs préjudices trouvent bien leur origine dans l'annulation de ce document ;

- le vice de forme affectant le plan local d'urbanisme annulé le 1er décembre 2009 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Parentis-en-Born ;

- le nouveau plan local d'urbanisme adopté en novembre 2013 est également illégal : il n'a pas repris le classement des parcelles en cause en zone 1AUC, mais les a fait figurer en zone NS. Or ce classement n'est nullement justifié puisque ces parcelles ne présentent aucun intérêt esthétique, historique ou écologique au sens de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme. Aucun arbre protégé n'est présent sur ces parcelles, qui ne sont pas grevées de servitudes d'espace boisé classé. Les parcelles ne sont pas situées dans un périmètre protégé. Au contraire, elles sont entourées de constructions et d'équipements de réseaux publics et sont desservies par la voirie routière. D'ailleurs, un nouveau carrefour giratoire a été aménagé et une nouvelle voie de desserte vers le secteur du Lac a été créée sur le terrain de MmeB.propriétaire de ce terrain, la réalisation d'un ouvrage public sur celui-ci n'emporte pas l'extinction de son droit de propriété Dans ces conditions, le classement, par la délibération du 13 novembre 2013, du terrain en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la SARL du Mouliès est titulaire d'un permis d'aménager pour les parcelles numéros 296, 303, 304, 305, 306, 311, 312, 313, classées en zone 1AUD par le plan local d'urbanisme de 2006. A la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme, ces terrains se sont retrouvés en zones NB et NC du plan d'occupation des sols. Mais le nouveau plan local d'urbanisme a classé ces terrains, à l'exception du numéro 296, en zone UCa. Ainsi ce nouveau plan local d'urbanisme est cohérent avec l'ancien pour les parcelles de la SARL du Mouliès mais pas pour les leurs. Cette rupture d'égalité s'explique par un détournement de pouvoir du conseil municipal de Parentis-en-Born. En effet, pour pouvoir réaliser le nouveau carrefour giratoire et la nouvelle voie de desserte, la commune a proposé à Mme B...350 euros et l'ouverture à l'urbanisation des terrains d'assiette de son futur lotissement. Face aux réticences de l'intéressée, le maire a menacé de retirer de la nouvelle zone constructible lesdits terrains. C'est donc le refus de cession opposé par MmeB..., au vu du prix dérisoire qui lui était proposé, qui a présidé au choix du classement de ses terrains ;

- dans le courrier du 24 avril 2008, il a été imposé au pétitionnaire de ne pas mettre en vente les lots autorisés avant le dernier trimestre 2009, période d'achèvement des travaux concernant la station d'épuration. Cette exigence n'est pas reprise dans le permis d'aménager délivré le même jour. La réalisation tardive de ces travaux a eu des conséquences dommageables puisqu'elle a corrélativement retardé les travaux de lotissement. Enfin, la commune n'a pas tenu ses promesses d'aménagement du fait de l'annulation du plan local d'urbanisme ;

- la commune n'a pas tenu sa promesse de commercialisation. Ils sont titulaires d'une autorisation de défrichement sur la parcelle cadastrée section AH 368, d'un arrêté de non opposition à la déclaration relative au rejet des eaux pluviales du lotissement " Les Ecureuils " et d'un permis d'aménager. Ces autorisations sont en contradiction avec le plan d'occupation des sols en vigueur et le futur plan local d'urbanisme. Elles doivent donc être regardées comme des promesses non tenues, lesquelles sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Il résulte également de ces autorisations qu'ils avaient l'espérance légitime de réaliser leur projet de lotissement, laquelle doit être indemnisée en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil d'Etat ;

- en outre, l'attitude de la commune lors de la tentative d'acquisition des parcelles de Mme B...caractérise une atteinte au droit de propriété, ce qui est contraire à l'article 1 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en va de même pour les autorisations acquises qui n'ont pu être mises en oeuvre, les empêchant de jouir de leurs terrains comme ils le souhaitaient ;

- Mme B...a été victime d'une quasi-expropriation sans la moindre indemnisation pour les parcelles cadastrées section AH 26, AH 29 et AH 38 du fait du débroussaillage puis des travaux réalisés. La privation d'une indemnité est contraire à l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et à l'article 1er du protocole additionnel numéro 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la responsabilité sans faute de la commune de Parentis-en-Born est également engagée en vertu de la jurisprudence Bitouzet, laquelle préconise le respect des exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, le projet de lotissement est définitivement compromis par le classement des terrains par le nouveau plan local d'urbanisme. Ils ont ainsi supporté une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ;

- leur préjudice correspond à une perte de chance sérieuse de réaliser leur projet de lotissement. Le montant de l'investissement pour la réalisation du lotissement est évalué pour la totalité des lots à 994 503 euros. Il convient d'y ajouter les frais bancaires, le coût des prêts relais et les frais de dossier de montage de permis d'aménager. Le résultat d'exploitation pour les tranches 1,2 et 3 est évalué à 1 450 482 euros. C'est donc ce qui est demandé à titre d'indemnité au profit des consortsB.propriétaire de ce terrain, la réalisation d'un ouvrage public sur celui-ci n'emporte pas l'extinction de son droit de propriété Les lots conjugués des indivisions F...et H...étant estimés au même montant, il est sollicité à leur profit la même indemnité ;

- le préjudice propre à Mme N...B...tiré du défaut d'indemnisation juste et préalable des terrains ayant fait l'objet d'une emprise irrégulière pour une surface de 3907 m² est estimé à 30 000 euros ;

- ces préjudices sont indemnisables, car certains, en raison du caractère inconstructible des terrains et ils sont titulaires de droits acquis qui n'ont pas été retirés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2015, la commune de Parentis-en-Born, prise en la personne de son maire, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- s'agissant de la demande indemnitaire afférente à la " quasi expropriation " dont aurait été victime MmeB..., soit il s'agit d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière, auquel cas les juridictions administratives sont incompétentes pour en connaître, soit il n'y a pas d'emprise irrégulière ou de voie de fait et dans ce cas Mme B...ne précise pas le fondement de sa demande ; s'il s'agit d'obliger la commune à respecter les engagements de l'accord amiable, cette question relève également de l'autorité judiciaire ;

- sur la qualification d'emprise irrégulière retenue par les premiers juges, si Mme B...soutient ne pas avoir donné son consentement à la construction des ouvrages en cause, elle l'a pourtant fait en signant un formulaire de consentement en date du 9 mars 2005. Elle ne s'est d'ailleurs nullement opposée aux travaux durant leur réalisation ; elle ne pouvait au demeurant demander au maire de transiger sur son pouvoir de police de l'urbanisme en s'engageant par avance à accorder une autorisation de lotir ;

- contrairement à ce que soutiennent les requérants, le classement du terrain d'assiette de leur projet en zone non constructible n'est nullement lié au refus de vente opposé par Mme B.propriétaire de ce terrain, la réalisation d'un ouvrage public sur celui-ci n'emporte pas l'extinction de son droit de propriété Il n'y est d'ailleurs pas fait allusion dans le courrier du 24 avril 2008. De plus postérieurement à la construction de ces équipements publics, la commune a approuvé un document d'urbanisme classant en zone 1AUC les parcelles de Mme B...et a délivré aux requérants un permis de lotir. Il n'y a donc pas de lien de causalité entre le refus de cession et le classement en zone naturelle. Les courriers adressés à Mme B...se bornaient seulement à souligner le lien entre la réalisation de ces équipements et le parti d'aménager à retenir pour le secteur ;

- sur la faute résultant de l'illégalité du plan local d'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une réponse ministérielle, laquelle est dépourvue de valeur juridique. En outre, les jurisprudences invoquées au soutien de cette réponse ministérielle ne sont pas transposables à l'espèce puisqu'elles ne concernent pas les conséquences de l'annulation d'un plan local d'urbanisme. Or selon la jurisprudence, les autorisations d'urbanisme ne sont pas des mesures d'application d'un plan local d'urbanisme. En l'espèce, le permis d'aménager consenti est devenu définitif. Dans ces conditions, ni le plan d'occupation des sols remis en vigueur ni le projet de plan local d'urbanisme ne pouvaient faire échec à la mise en oeuvre de ce permis de lotir. L'annulation du plan local d'urbanisme ne peut donc être regardée comme étant la cause de l'absence de mise en oeuvre du permis de lotir ;

- s'agissant du courrier et de l'arrêté du 24 avril 2008, ils se bornent à reprendre la réserve émise par le service " police de l'eau " de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans son avis du 20 mars 2008. Les précisions figurant dans le courrier permettaient aux pétitionnaires de proposer, dès la délivrance du permis d'aménager, des promesses unilatérales de vente. Ce courrier ne faisait donc pas obstacle à la mise en oeuvre du permis d'aménager. Les pétitionnaires n'ayant pas sollicité de vente ou location par anticipation, ils ne pouvaient financer les travaux de viabilisation par la vente des lots des première, deuxième et troisième tranches. Ils ne pouvaient pas davantage utiliser les acomptes versés, les sommes étant consignées sur un compte bloqué. Juridiquement et techniquement, il était possible de mettre en oeuvre le permis d'aménager sans attendre l'achèvement des travaux concernant la station d'épuration. Ainsi, les requérants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un préjudice direct et certain lié à l'annulation du plan local d'urbanisme ;

- sur l'illégalité entachant le nouveau plan local d'urbanisme en ce qui concerne le classement de leurs parcelles, il n'y a aucun droit acquis au maintien d'un classement antérieur. En l'espèce, la zone N couvre 70% du territoire de la commune. Les photographies aériennes des parcelles en cause démontrent qu'elles ne sont pas construites. En outre, le projet de développement urbain, s'il est plus diversifié, demeure maîtrisé. Le nouveau plan local d'urbanisme a donc réduit de moitié les zones d'urbanisation future. Or il y a une rupture de continuité entre le bourg bâti et les terrains des requérants. De plus, la commune relève de la loi littoral et ce secteur ne saurait être qualifié de village ou hameau nouveau intégré à l'environnement au sens de cette loi. Le classement en zone naturelle est donc justifié par rapport à la loi littoral, à l'aspect naturel des parcelles, au parti d'urbanisme retenu et à leur éloignement des zones urbanisées ;

- sur la rupture d'égalité devant les charges publiques, la situation de la SARL du Mouliès n'est pas comparable. A la différence des terrains en cause, les terrains appartenant à cette société sont situés dans un secteur dont l'urbanisation existante est importante et nécessite d'être organisée. En effet, entre la zone UD située au sud, au demeurant peu urbanisée, et les terrains en cause se trouve une route qui rompt la continuité urbaine prévue à l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. La différence de traitement étant ainsi fondée sur une différence de situation, il n'y a pas de méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ;

- sur la promesse de commercialisation non tenue, rien ne s'opposait à la mise en oeuvre des autorisations d'urbanisme délivrées, sauf la caducité qui est finalement intervenue du fait de l' analyse juridique erronée faite par les requérants. S'agissant des équipements réalisés sur les parcelles appartenant à MmeB..., cette dernière a accepté le prix proposé ainsi que la prise de possession anticipée. En outre, aucun acte de la commune ne garantit la constructibilité de ces terrains, ce qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, pas faire ;

- sur la responsabilité sans faute, le seul droit acquis dont disposaient les requérants était le permis d'aménager délivré le 24 avril 2008. Ce droit est devenu caduc avant l'approbation du nouveau plan local d'urbanisme le 13 novembre 2013. Les requérants ne peuvent pas prétendre être titulaire d'un droit acquis à la constructibilité de leurs terrains en l'absence de droit acquis au classement des parcelles. De plus, les requérants ne démontrent pas en quoi ils auraient subi une charge spéciale et exorbitante, d'autant que le défaut de réalisation du lotissement leur est imputable ;

- les requérants n'avaient pas les fonds nécessaires à la mise en oeuvre du projet de lotissement puisqu'ils ne l'ont pas réalisé, alors que cela était techniquement et juridiquement possible. En tout état de cause la perte de marge commerciale invoquée est purement éventuelle car les estimations ne sont pas justifiées par des documents comptables probants, celui produit ne concernant que 26 lots du lotissement. En outre, il n'y a aucune perte de la valeur vénale des terrains, ces derniers étant inconstructibles sous l'emprise du plan d'occupation des sols, période au cours de laquelle ils étaient déjà propriétaires des terrains.

Par ordonnance du 3 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2016 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

- les observations de Me Manetti, avocat de Mme E...et autres et celles de Me Dunyach, avocat de la commune de Parentis-en-Born ;

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Parentis-en-Born a, par une délibération du 14 janvier 2004, décidé de réaliser un nouveau carrefour giratoire au niveau de l'entrée Ouest de la commune en contact avec la voie desservant le secteur du Lac. Ces travaux affectant partiellement les parcelles cadastrées section AH 26, AH 29 et AH 368 appartenant à Mme N...B..., la commune de Parentis-en-Born a contacté cette dernière afin d'engager la procédure d'acquisition des emprises foncières requises. Par un courrier du 7 février 2005 reçu par la commune le 9 mai suivant, Mme B... a déclaré accepter de céder les emprises foncières requises, soit 3 907 m² au prix de 350 euros, et autoriser la prise de possession anticipée pour permettre l'engagement des travaux au cours du premier semestre 2005, sous réserve d'être en possession des documents officiels attestant que les parcelles en cause seraient " lotissables au moment de la signature de l'acte de cession ". Puis, par un courrier du 22 février 2005, Mme B...a sollicité, en lieu et place de la vente, un échange de parcelles et a précisé qu'elle n'accepterait la cession qu'en étant titulaire de permis de lotir les trois parcelles en cause. Par ailleurs, dans le cadre de la réalisation d'un projet de lotissement dénommé " Les Écureuils " composé de 57 lots pouvant supporter une surface hors oeuvre nette maximum de 17 119 m², situé sur les parcelles cadastrées section AH 19, appartenant à l'indivisionH..., A...367p, appartenant à l'indivisionF..., et A...368, appartenant à MmeB..., le préfet des Landes a délivré, par un arrêté en date du 22 octobre 2007, une autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée section AH 368, et, le 5 mars 2008, un récépissé de déclaration de travaux concernant le rejet d'eaux pluviales pour ce lotissement. Puis, le maire de Parentis-en-Born a, par un arrêté en date du 24 avril 2008, accordé à Mme B...et aux indivisions F...et H...le permis d'aménager ce lotissement, en précisant dans le courrier accompagnant cet arrêté qu'eu égard à l'avis émis par le service de la police de l'eau de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'autorisation portant sur la mise en vente des lots ne pourrait intervenir qu'après la réalisation par la commune des travaux de doublement de la filière de traitement de la station d'épuration, travaux nécessaires au raccordement des 57 lots. Le terrain d'assiette du projet était situé en zone 1AUc du plan local d'urbanisme adopté en 2006 alors en vigueur. Or, avant l'inauguration de la station d'épuration début 2010, le plan local d'urbanisme de Parentis-en-Born a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er décembre 2009. Selon le plan d'occupation des sols remis en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et selon le projet de nouveau plan local d'urbanisme alors en cours d'élaboration, le terrain d'assiette du projet était classé en zone NS, non constructible. Mme B...et les indivisions F...et H...ont, par un courrier daté du 26 novembre 2012, adressé au maire de Parentis-en-Born une réclamation préalable afin d'obtenir le versement d'une indemnité de 30 000 euros au profit de Mme B...en réparation du préjudice causé par l'emprise, sans cession préalable, du carrefour giratoire sur 3 907 m² de sa propriété, et de deux indemnités d'un montant de 1 450 482 euros chacune, au profit d'une part de Mme B...et, d'autre part, des indivisions F...etH..., en réparation du préjudice causé par la perte du bénéfice escompté de la réalisation du lotissement " Les Écureuils ". Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, l'indivisionF..., composée de MM. J...et D...F...et O...L...E..., l'indivisionH..., composée de Mmes I...et C...H...et de M. G...H..., Mme N...B...et Mme M... B...ont réitéré leur demande devant le tribunal administratif de Pau en réduisant le montant de l'indemnité réclamée au profit des indivisions F...et H...à la somme de 1 450 400 euros. L'ensemble de ces personnes relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 novembre 2014 rejetant leurs demandes.

Sur la demande indemnitaire afférente à la réalisation du carrefour giratoire :

2. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Si la décision d'édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n'a, toutefois, pas pour effet l'extinction du droit de propriété sur cette parcelle.

3. Ainsi que cela a été énoncé au point 1, il n'est pas contesté et il résulte de l'instruction que le carrefour giratoire réalisé au niveau de l'entrée Ouest de la commune en contact avec la voie desservant le secteur du Lac empiète, à raison de 3 907 m², sur la propriété de Mme N...B.propriétaire de ce terrain, la réalisation d'un ouvrage public sur celui-ci n'emporte pas l'extinction de son droit de propriété Il n'est pas davantage contesté que la cession projetée de ce terrain n'a pas été réalisée. Dans ces conditions, Mme B...demeurant.propriétaire de ce terrain, la réalisation d'un ouvrage public sur celui-ci n'emporte pas l'extinction de son droit de propriété Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande indemnitaire comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande.

4. En l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d'immobilisation réparant le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier du 16 novembre 2011 du maire de Parentis-en-Born, que la valeur vénale des 3 907 m² en cause a été estimée par le service des domaines à 6 000 euros. Si Mme B...soutient que la valeur vénale de ce terrain est de 30 000 euros, elle ne produit aucun élément justifiant cette allégation. Il résulte également de l'instruction, et notamment du courrier du maire de Parentis-en-Born en date du 27 avril 2005, que les travaux sur le terrain de Mme B...n'ont pas démarré avant le second semestre 2005. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de l'implantation d'une partie du carrefour giratoire sur la propriété de Mme B...en condamnant la commune de Parentis-en-Born à lui verser une indemnité de 2 500 euros.

Sur les demandes indemnitaires afférentes au projet de lotissement " Les Ecureuils " :

6. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme alors applicable : " L'annulation (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le document d'urbanisme en tenant lieu (...) immédiatement antérieur. ". Aux termes de l'article L. 442-14 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date du permis d'aménager : " Dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement (...) ". Il résulte de ces dispositions que la règlementation d'urbanisme applicable au permis de construire est, dans le délai susmentionné, celle en vigueur à la date du permis d'aménager, lequel emporte autorisation de lotir. Par conséquent, le bénéficiaire d'un permis d'aménager se trouve titulaire, dès la délivrance de cette autorisation, d'une garantie de stabilité des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance. Cette garantie fait obstacle à ce que soient opposées les règles d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement, y compris lorsque cette intervention résulte de l'annulation d'un plan local d'urbanisme remettant en vigueur les dispositions antérieures à ce document.

7. Les requérants recherchent la responsabilité de la commune de Parentis-en-Born pour leur avoir fait perdre une chance de réaliser le projet de lotissement " Les Écureuils " en raison d'un changement de classement du terrain d'assiette du projet en zone non constructible, qui ferait obstacle à la réalisation des travaux, et d'une incitation à différer la vente des lots . Ainsi que cela a été énoncé au point 1, il résulte de l'instruction que le permis d'aménager afférent à ce projet a été délivré le 24 avril 2008. A cette date, le plan local d'urbanisme de Parentis-en-Born classant le terrain d'assiette du projet en zone constructible n'avait pas encore été annulé par le juge administratif et demeurait donc applicable. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que dans ces circonstances ni le plan d'occupation des sols antérieur, lequel n'était pas remis en vigueur en l'absence d'annulation du plan local d'urbanisme, ni le nouveau plan local d'urbanisme adopté en 2013 n'auraient été opposables aux demandes de permis de construire qui auraient été présentées dans le délai mentionné à l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, lequel ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement du lotissement. Si les requérants soutiennent que la commune avait accompagné cette autorisation d'une information sur le délai de réalisation du dispositif d'assainissement qui conditionnerait la vente des lots, lequel ne serait pas achevé avant la fin de l'année 2009, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les travaux autorisés soient entrepris afin de faire courir le délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme. Il est constant qu'ils ne l'ont pas été, et que le fait des requérants est ainsi à l'origine de l'absence de réalisation de leur projet. Dans ces conditions, les requérants ne démontrant pas que le changement de classement du terrain d'assiette du projet ou le délai annoncé d'autorisation de vente aurait compromis la réalisation du lotissement, ils ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le manque à gagner et les vaines dépenses dont ils se prévalent et l'annulation du plan local d'urbanisme en 2009. Ils ne peuvent pas davantage se prévaloir de la méconnaissance par la commune de prétendues promesses non tenues, les décisions dont ils étaient bénéficiaires ne pouvant recevoir cette qualification, ni par suite d'une espérance légitime.

8. Si les requérants se prévalent également de l'illégalité des classements opérés par le nouveau plan local d'urbanisme adopté en 2013, la circonstance qu'une société titulaire comme eux d'un permis d'aménager sur des parcelles redevenues inconstructibles à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme ait bénéficié d'une évolution favorable de la constructibilité de son terrain dans ce nouveau plan local d'urbanisme ne démontre pas de faute de la commune, au regard notamment des différences de situation des parcelles par rapport aux zones construites. Par ailleurs les difficultés d'acquisition par la commune des terrains de Mme B...nécessaires à la réalisation du giratoire ne révèlent pas à elles seules un détournement de pouvoir dans le classement en zone inconstructible des parcelles où le lotissement était projeté, qui ne sont pas en continuité du coeur bâti de la commune. Par suite, les requérants ne peuvent invoquer une illégalité fautive pour engager la responsabilité de la commune.

9. Enfin, les requérants invoquent la responsabilité sans faute de la commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 105-1 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : " N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code (propriétaire de ce terrain, la réalisation d'un ouvrage public sur celui-ci n'emporte pas l'extinction de son droit de propriété) concernant, notamment, (propriétaire de ce terrain, la réalisation d'un ouvrage public sur celui-ci n'emporte pas l'extinction de son droit de propriété) l'interdiction de construire dans certaines zones (propriétaire de ce terrain, la réalisation d'un ouvrage public sur celui-ci n'emporte pas l'extinction de son droit de propriété)./ Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain (propriétaire de ce terrain, la réalisation d'un ouvrage public sur celui-ci n'emporte pas l'extinction de son droit de propriété) ". Ils rappellent que cet article ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les propriétaires bénéficient d'une garantie concernant leurs droits acquis, telle que celle prévue par les dispositions précitées de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme, et qu'ils ne se sont pas mis en mesure de la faire jouer de leur propre fait. En l'espèce, le droit acquis résultant de la délivrance du permis d'aménager a pris fin du fait de l'expiration du délai de validité de celui-ci, en l'absence de réalisation des travaux autorisés et de tout obstacle mis par la commune à leur réalisation, comme indiqué au point 7. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leurs terrains en zone N leur ferait supporter une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec les justifications d'intérêt général sur lesquelles reposait le nouveau plan local d'urbanisme adopté en 2013.

10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes indemnitaires afférentes au projet de lotissement " Les Écureuils ".

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Parentis-en-Born une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme N...B...et non compris dans les dépens. Il y a lieu de rejeter les autres conclusions des parties présentées à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 novembre 2014 sont annulés.

Article 2 : La commune de Parentis-en-Born versera à Mme N...B...une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice causé par l'emprise irrégulière sur sa propriété.

Article 3 : La commune de Parentis-en-Born versera à Mme N...B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L...E..., à M. J...F..., à M. D... F..., à Mme I...H..., à Mme C...H..., à M. G...H..., à Mme N...B..., à Mme M...B...et à la commune de Parentis-en-Born.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Paul-André Braud, premier conseiller,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 février 2017.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUDLe président,

L...GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

No 14BX03704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (formation à trois)
Numéro d'arrêt : 14BX03704
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - LIBERTÉ INDIVIDUELLE - PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET ÉTAT DES PERSONNES - PROPRIÉTÉ.

17-03-02-08-02

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIÉTÉ - ACTES DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVÉS - VOIE DE FAIT ET EMPRISE IRRÉGULIÈRE - GARANTIE DE STABILITÉ DES RÈGLES EN VIGUEUR À LA DATE D'UN PERMIS D'AMÉNAGER - MÊME EN CAS D'ANNULATION ULTÉRIEURE DU PLAN LOCAL D'URBANISME.

26-04-04-01 La garantie de stabilité des règles d'urbanisme en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation de lotissement instituée par l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme doit s'entendre comme faisant obstacle à ce qu'un permis de construire soit ultérieurement refusé sur le fondement d'un document d'urbanisme remis en vigueur en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme (ancien article L. 121-8), à la suite d'une annulation contentieuse intervenue postérieurement.,,Par suite, le bénéficiaire d'un permis d'aménager qui n'a pas mis en oeuvre celui-ci, alors même que l'annulation du plan local d'urbanisme est intervenue dans le délai de validité de cette autorisation, ne justifie pas d'un lien direct entre l'illégalité fautive du plan local d'urbanisme annulé et les préjudices qui résulteraient de la non-réalisation du lotissement projeté.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - EMPRISE IRRÉGULIÈRE - MODALITÉS D'INDEMNISATION.

60-01 L'indemnisation des conséquences dommageables de l'édification irrégulière d'un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée, laquelle n'a pas pour effet l'extinction du droit de propriété, ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité d'un montant inférieur à la valeur vénale de la parcelle.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - EMPRISE IRRÉGULIÈRE - MODALITÉS D'INDEMNISATION.

60-04-03 L'indemnisation des conséquences dommageables de l'édification irrégulière d'un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée, laquelle n'a pas pour effet l'extinction du droit de propriété, ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité d'un montant inférieur à la valeur vénale de la parcelle.


Références :

Le pourvoi n°410054 n'a pas été admis. Décision du 28 décembre 2017.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-23;14bx03704 ?
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