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30/03/2017 | FRANCE | N°16BX03852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16BX03852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2016 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602269 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.B.au Congo

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 dé

cembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2016 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602269 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.B.au Congo

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 12 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué, qui comporte des formules stéréotypées, ne fait pas référence à des éléments de sa situation personnelle essentiels tels que sa présence continue sur le territoire français depuis 2012, la grossesse de sa compagne, sa situation professionnelle et le danger de mort auquel il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; l'arrêté n'est donc pas suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté ne désigne pas le pays de renvoi ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les stipulations des articles 3-1, 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 13 de la directive 2003/68/CE du 22 septembre 2003 ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant cette décision : entré en France en 2012, son intégration s'est réalisée sans difficulté, il parle couramment le français et il n'a plus de contacts avec les membres de sa famille qui demeurent... ; il vit en couple depuis près de trois ans avec sa concubine, qui souhaite acquérir la nationalité française, et un enfant est né de cette union le 18 avril 2016 ; il verse des sommes d'argent à sa concubine pour subvenir à ses besoins ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'aide-magasinier ;

- concernant la décision fixant le pays de renvoi, le préfet s'est senti lié par les décisions de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA et la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il encourt des risques en cas de retour en République démocratique du Congo compte tenu de l'engagement politique de son père, décédé après quatre jours de détention, et de son oncle, réfugié en France, en faveur de l'Union pour la démocratie et le progrès social ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 16 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2017 à 12 heures.

Un mémoire en production de pièces présenté pour M. B...a été enregistré le 16 février 2017.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- la directive 2003/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant congolais né le 10 octobre 1994, est entré en France selon ses déclarations, le 9 mai 2012. Il a sollicité l'asile le 25 juin 2012 et sa demande a été définitivement rejetée le 3 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 16 avril 2014, le préfet des Yvelines a pris à l'encontre de M. B...un arrêté de refus de séjour assorti d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. M. B...a sollicité le 2 février 2016 du préfet de Tarn-et-Garonne la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant d'une demande d'autorisation de travail pour être engagé en qualité d'apprenti aide-magasinier. Par un arrêté en date du 12 avril 2016, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a prévu qu'il serait éloigné vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. M. B...relève appel du jugement n° 1602269 du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles du code du travail sur lesquels le préfet s'est fondé. L'arrêté indique notamment les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. B..., rappelle que l'intéressé a fait l'objet d'un précédent arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Yvelines le 16 avril 2014. Le préfet précise également que la demande d'autorisation de travail présentée par M. B...concerne un contrat d'apprentissage qui ne permet pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié et qu'il n'est pas en possession d'un visa de long séjour. Le préfet ajoute que M. B...est célibataire et sans charge de famille en France, que son implication dans un club de football ne suffit pas à justifier de son intégration en France et qu'il n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine, où réside sa mère. Le préfet conclut en indiquant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Si M. B...fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte des éléments de sa situation personnelle relatifs notamment à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé, sa prise en charge dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire dans un lycée de Montauban ou sa relation avec une compatriote et la grossesse de cette dernière, il est constant que le requérant ne s'est pas prévalu de ces éléments dans sa demande de titre de séjour formulée le 2 février 2016. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de M.B..., ni à répondre à l'ensemble des arguments qu'il invoque, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (au Congo) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

4. M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2012, y est parfaitement intégré comme en témoigne son implication au sein d'un club sportif et qu'il vit en couple depuis près de trois ans avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né le 18 avril 2016. Il ressort des pièces du dossier que dans la fiche de renseignement jointe à la demande de titre de séjour, M. B...indiquait être célibataire et sans enfant. La compagne de M. B...est entrée en France en 2013 à l'âge de treize ans, elle a été prise en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et à la date de l'arrêté attaqué, elle résidait à Calais dans un centre maternel. Si M. B...produit des billets de train concernant des trajets allers-retours Montauban-Calais effectués entre le mois de janvier 2016 et le mois d'octobre 2016, ces documents ne suffisent pas à établir la stabilité et l'ancienneté de cette relation. De même, les pièces révélant l'existence de dépôts d'espèces au nom de sa compagne et d'opérations financières ne permettent pas de démontrer que M. B...contribue effectivement à l'entretien de son enfant né le 18 avril 2016, postérieurement à la décision attaquée. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère. Enfin, si le préfet a retenu à tort dans son arrêté que M. B...n'établirait pas résider en France depuis 2012 en se fondant sur la seule circonstance que le requérant n'a pas retiré le pli contenant l'arrêté de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français édictés par le préfet des Yvelines le 16 avril 2014, alors que l'intéressé a déposé une demande d'asile en 2013, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait porté la même appréciation sur la vie privée et familiale du requérant en France s'il n'avait pas retenu ce motif. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " Au titre de ces dispositions, le requérant invoque les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de l'implication de son père et de son oncle dans un mouvement d'opposition, et la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour exercer les fonctions d'aide magasinier dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Toutefois, ces éléments, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de l'intéressé rappelées au point 4, à la circonstance que les menaces invoquées en cas de retour en République démocratique du Congo sont alléguées et non démontrées, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ayant d'ailleurs refusé de reconnaître à M. B...la qualité de réfugié, ne sont pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour refuser de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " A la date de l'arrêté attaqué, aucun enfant n'était né de l'union de M. B...avec sa compagne. Ainsi et en tout état de cause, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté pris à son encontre méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

7. Les stipulations invoquées des articles 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, relatives au droit à l'éducation, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. M. B... ne peut donc utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision en cause.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Il ressort du dispositif de l'arrêté attaqué qu'il est fait obligation à M. B...de quitter le territoire français " à destination du pays dont il revendique la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ". La décision en litige précise que l'intéressé est un ressortissant congolais. Par suite, la décision, en tant qu'elle désigne le pays dont le requérant a la nationalité, fixe le pays de renvoi et n'est donc pas entachée d'erreur d'appréciation.

9. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (au Congo) ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

10. M. B...fait valoir qu'il est le fils d'un des cofondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social, que son père est décédé en prison et que son oncle, qui bénéficie du statut de réfugié en France, a été condamné à mort par contumace en République démocratique du Congo. Cependant, M. B...n'établit pas, par les pièces produites au dossier et notamment les mandats émis en 2011 alors qu'il indique dans ses écritures être domicilié au Congodepuis 2010, la réalité des menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour en République démocratique du Congo, dont ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs retenu l'existence en relevant notamment le manque de précision de son récit. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Vanessa BEUZELIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

No 16BX03852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03852
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-30;16bx03852 ?
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