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10/04/2017 | FRANCE | N°15BX01346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 10 avril 2017, 15BX01346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler un courriel du 13 novembre 2014 du gestionnaire carrière du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne (31) portant sur les modalités de calcul et de prise en compte de ses services lors de son recrutement, avec effet au 1er octobre 2014, par l'Institut supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT).

Par une ordonnance n° 1405823 en date du 19 février 2015, la présidente de la cinquième chambre de ce tribunal

, faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler un courriel du 13 novembre 2014 du gestionnaire carrière du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne (31) portant sur les modalités de calcul et de prise en compte de ses services lors de son recrutement, avec effet au 1er octobre 2014, par l'Institut supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT).

Par une ordonnance n° 1405823 en date du 19 février 2015, la présidente de la cinquième chambre de ce tribunal, faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 20 avril 2015, 12 décembre 2016 et 26 janvier 2017, M.B..., représenté en cours d'instance par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 19 février 2015 de la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler le courriel du 13 novembre 2014 susmentionné ;

3°) d'enjoindre à l'Institut supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT) de procéder à son reclassement, à partir du 1er octobre 2014, date de sa prise de fonctions dans cet établissement, en tenant compte des périodes au cours desquelles il avait été agent contractuel ;

4°) de condamner l'Institut supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT) à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que celui-ci était en mesure, au vu des éléments versés au dossier, d'apprécier le bien-fondé du moyen par lequel il avait contesté les modalités de son reclassement ;

- en outre, la seconde condition cumulative prévue par ces dispositions, tenant dans l'expiration des délais de recours contentieux, n'était pas davantage remplie en l'espèce, dès lors que la décision contestée du 13 novembre 2014 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ;

- cette décision, qui comportait les textes applicables à sa situation, et notamment le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006, a procédé à un calcul erroné de la durée totale des services à prendre en compte lors de son reclassement, qu'elle a fixée à sept ans, trois mois et vingt trois jours alors que, compte tenu des périodes où il avait été agent contractuel, cette durée doit être soit de dix ans, huit mois et onze jours, soit de onze ans, deux mois et vingt-six jours ;

- dès lors que cette même décision révèle la méthode de calcul erronée appliquée par l'ISDAT, qui a déterminé, de façon tout aussi erronée, son classement au 3ème échelon, indice brut 499 (Indice majorée 430) avec une ancienneté d'un mois et 29 jours, la correspondance émanant du centre de gestion présentait le caractère d'une décision administrative faisant grief ;

- s'il résulte de l'article 7 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale que les modalités de calcul de reprise d'ancienneté sont applicables aux seuls agents qui justifient avoir accomplis des services en qualité " d'agents non titulaires ", excluant par là même les " vacataires " de son champ d'application, en l'espèce, certains des services accomplis par lui en qualité de vacataire doivent être regardés, compte tenu des critères posés par la jurisprudence, comme des services accomplis en qualité d'agent non titulaire. A cet égard, ayant totalisé une durée de un an et cinq mois au titre, d'une part, des deux périodes de vacation successives accomplies à l'Ecole d'Architecture de Bretagne du 1er octobre 2000 au 28 Juin 2001 et du 1er octobre 2001 au 27 juin 2002, et, d'autre part, du contrat de vacation n° 007/03 du 28 février 2003 au 31 juillet 2003 conclu avec l'ENSCI, cette durée aurait dû être intégrée dans le calcul de sa reprise d'ancienneté, en application de l'article 7 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2015, l'Institut supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT), représenté par la SCP Flint-Sanson-Saint Geniest, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée et demande, en toute hypothèse, que soit mise à la charge de M. B...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- n'ayant pas eu connaissance de la demande de M. B...soumise au tribunal administratif de Toulouse, il ne peut se prononcer sur son contenu et sa conformité aux dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- en se bornant à présenter devant la cour, sous forme alternative, deux durées totales de services à prendre en compte lors de son reclassement, sans justifier de leurs modalités de calcul, il ne met pas à même le juge d'appel d'exercer son office et n'assortit pas des précisions suffisantes le bien-fondé de son moyen ;

- si l'intéressé conteste une décision du 13 novembre 2014, ce courriel n'émane pas de la présidente de l'Institut supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT) et constitue un simple avis du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne quant à la validité des modalités de son reclassement ;

- si M. B...a produit en première instance l'arrêté du 11 septembre 2014 par lequel la présidente de l'Institut supérieur des Arts de Toulouse a procédé à son recrutement et son reclassement, cet arrêté, qui mentionnait les délais et voies de recours, a été notifié en mains propres à l'intéressé contre émargement le 29 septembre 2014, de sorte que sa demande, enregistrée devant le tribunal le 5 décembre 2014, était tardive ;

- ainsi, sa demande n'étant pas recevable, elle devait faire l'objet d'un rejet par ordonnance l'attaquée, qui ne peut que recevoir confirmation sur ce point ;

- l'intéressé n'a pas davantage contesté dans les délais requis l'arrêté du 1er avril 2014 par lequel la présidente de l'école supérieure d'art et de design Marseille-Méditerranée l'a nommé, à compter de cette date, professeur d'enseignement artistique stagiaire pour une durée de six mois, et procédé à son classement au 3ème échelon, indice brut 499, avec une ancienneté conservée d'un mois et 29 jours, dont les modalités lui ont été explicitées par la suite le 23 juin 2014 ;

- sur le fond, compte tenu de ce que l'intéressé justifiait d'une durée de 48 mois de services publics accomplis en qualité d'agent non titulaire et percevait la rémunération afférente au 3ème échelon de grade de professeur d'enseignement artistique, l'arrêté du 11 septembre 2014 le titularisant au 3ème échelon, avec une ancienneté conservée de 5 mois et 4 jours, ne l'a pas lésé lors de son reclassement ;

- en outre, les périodes de vacation ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la reprise d'ancienneté.

Par ordonnance du 10 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;

- le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de sa réussite au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques, organisé au titre de la session 2013, M. B... a, par un arrêté du 1er avril 2014 de la présidente de l'Ecole Supérieure d'Art et de Design Marseille Méditerranée (ENSADMM), été nommé en qualité de professeur d'enseignement artistique stagiaire pour une durée de six mois, à temps complet, et classé à cette occasion au 3e échelon Indice Brut 499, Indice Majoré 430, avec une ancienneté conservée d'un mois et 29 jours. Au terme de ce stage, M. B...a, par un autre arrêté du 24 septembre 2014, été recruté par la présidente de l'Institut Supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT), avec effet au 1er octobre suivant, en qualité de professeur d'enseignement artistique de classe normale titulaire, à temps complet, et classé au 3ème échelon de son grade, avec une ancienneté conservée de cinq mois et quatre jours. Le 5 décembre 2014, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation d'un courriel, daté du 13 novembre 2014, par lequel le gestionnaire carrière du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne a informé les services de l'Institut Supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT) que compte tenu des modalités de reclassement retenues dans l'arrêté du 24 septembre 2014 le recrutant au sein de cet établissement public, M. B...n'avait pas été lésé dans le cadre de la reprise de son ancienneté. M. B...relève appel de l'ordonnance du 19 février 2015 par laquelle la présidente de la cinquième chambre de ce tribunal a rejeté cette demande en faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que le moyen, soulevé par l'intéressé, contestant les modalités de prise en compte de son ancienneté, n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). ". Selon l'article R. 421-1 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". L'article R. 421-5 dudit code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. D'autre part, le motif tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, qui est d'ordre public, peut être soulevé à tout moment, notamment en appel.

4. En premier lieu, il ressort du contenu même du courriel, daté du 13 novembre 2014, par lequel le gestionnaire carrière du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne (31) a informé les services de l'Institut Supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT) que, compte tenu des modalités de reclassement retenues dans l'arrêté du 24 septembre 2014 le recrutant au sein de cet institut, M. B...n'avait pas été lésé dans le cadre de la reprise de son ancienneté, qu'il ne constitue qu'un simple avis sans aucun effet contraignant et qu'il ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief. Par suite, et ainsi que le fait valoir l'Institut Supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT), les conclusions aux fins d'annulation de ce courriel ne sont pas recevables.

5. En second lieu, il est constant que l'arrêté du 24 septembre 2014, mentionné aux points 1 et 3, portant recrutement de M. B...au sein de l'Institut Supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT), avec effet au 1er octobre suivant, en qualité de professeur d'enseignement artistique de classe normale titulaire, à temps complet, et classé au 3ème échelon de son grade, avec une ancienneté conservée de cinq mois et quatre jours, a été notifié à l'intéressé contre émargement le 29 septembre 2014 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, à supposer même qu'en produisant cet arrêté devant le tribunal, M. B... aurait entendu en obtenir l'annulation, les délais de recours contentieux étaient expirés le 5 décembre 2014, date d'enregistrement de sa demande au greffe de celui-ci. Par suite, et comme le relève là encore à juste titre l'Institut intimé, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté étaient en tout état de cause tardives et, partant, irrecevables.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Institut Supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit de M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant une somme de 1 500 euros à verser à l'Institut Supérieur des Arts de Toulouse sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera la somme de 1 500 euros à l'Institut supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à l'Institut supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT).

Délibéré après l'audience du 13 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2017.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX01346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01346
Date de la décision : 10/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Avis et propositions.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS FLINT-SANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-10;15bx01346 ?
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