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13/04/2017 | FRANCE | N°15BX00298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 15BX00298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 3 juin 2013 par laquelle le maire de Mont-de-Marsan a rejeté sa demande de supprimer les emmarchements réalisés sur l'impasse Cornulier et décidé de faire réaliser des travaux rectificatifs de nivellement de l'impasse

Par un jugement n° 1301349 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregist

rés les 2 février 2015, 30 mars, 27 avril et 26 mai 2016, M.C..., représenté par MeB..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 3 juin 2013 par laquelle le maire de Mont-de-Marsan a rejeté sa demande de supprimer les emmarchements réalisés sur l'impasse Cornulier et décidé de faire réaliser des travaux rectificatifs de nivellement de l'impasse

Par un jugement n° 1301349 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 février 2015, 30 mars, 27 avril et 26 mai 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande dans le dernier état de ses écritures à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Mont-de-Marsan en date du 3 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au maire de Mont-de-Marsan de remettre en l'état initial l'impasse Cornulier afin que cette dernière retrouve sa planéité et son aspect carrossable sur toute sa longueur de façon à permettre un accès motorisé aux immeubles qui la jouxtent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mont-de-Marsan une somme d'un euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- hormis le cas où le requérant doit justifier d'une décision implicite de rejet, aucune disposition ne contraint à la production de la demande ayant entraîné la décision contestée ; en tout état de cause, le courrier du 21 mai 2013 ayant conduit à la décision en litige est versé aux débats ;

- il justifie d'un intérêt pour agir dans la mesure où il ne bénéficie plus d'accès motorisé à son immeuble ; s'agissant de la rue Gambetta, les deux places de stationnement " arrêt minute " situées sur la rue Gambetta ne permettent pas de résoudre le problème d'accès des riverains puisque ces deux places sont constamment occupées et ne peuvent ainsi constituer un accès effectif à l'immeuble ; par ailleurs, cet accès motorisé ne peut être regardé comme suffisant car les locaux de plain pied de l'immeuble ne sont pas accessibles par la rue Gambetta ; s'agissant de l'impasse Cornulier, avant travaux, cet accès permettait la livraison par engins roulant de marchandises pour la pharmacie et la giration des véhicules se faisait sur la berge du Midou ; depuis les travaux et la réalisation de marches, la desserte est impossible ;

- alors que la nature de l'impasse Cornulier a été modifiée, les délibérations des 29 juin et 6 décembre 2010 ont été insuffisamment motivées en fait, en méconnaissance des articles L. 2213-1 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ; cette carence de motivation l'a également privé d'apprécier l'opportunité d'un recours à l'encontre de ces décisions ; au demeurant, ces délibérations n'ont été précédées d'aucun débat ;

- l'impasse Cornulier permettait un accès depuis la rue principale de la ville de Mont-de-Marsan à la berge du Midou ; propriétaire d'un immeuble riverain, il dispose d'une aisance de voirie sur l'impasse Cornulier ; cette impasse était une voie plane, permettant le passage de véhicules motorisés afin d'accéder aux immeubles desservis ; la commune est dans l'impossibilité de rapporter la preuve que la giration dans l'impasse était impossible ; si l'appréhension du virage en angle droit a du s'effectuer par plusieurs manoeuvres, le caractère carrossable de la voie est attesté par constat d'huissier ; les travaux, par la réalisation de marches, ont modifié l'aspect de l'impasse, entraînant des désagréments ; ainsi, une marche se trouve au milieu de la porte métallique donnant accès à un local lui appartenant ; les entreprises de livraison n'ont plus accès au local de stockage adjacent ; de même, au regard de la nouvelle configuration des lieux et la présence de marches, l'accès à son immeuble est rendu impossible aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu'à tous les véhicules roulants qu'ils soient motorisés ou pas ; ses droits d'accès et de desserte ont donc été supprimés par la commune de Mont-de-Marsan ; si la commune fait état d'une pente de 15 %, elle ne le démontre pas ; dans le cadre de la configuration actuelle, cette pente serait contraire aux normes définies par le 11° de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; compte tenu de l'état de la voirie constaté par huissier, les travaux rectificatifs proposés par le maire de la commune ne permettent pas le passage d'engins roulants ; le service de la régie des Eaux n'a pas achevé ses travaux dans l'impasse ;

- la parcelle n° 281 n'est pas desservie par l'impasse de la Poste ;

- la décision attaquée porte atteinte à son droit de propriété ; il est propriétaire de plusieurs immeubles, dont l'accès pour certains est uniquement envisageable par l'impasse Cornulier ; l'accès au local de stockage de la pharmacie se trouve compromis par la création de marches et de paliers ; les deux arrêts minutes font office de place de stationnement pour l'ensemble de la rue Gambetta et ne sont pas situés devant son immeuble ; le nouvel aménagement de la chaussée a emporté un accroissement de la végétation rendant plus onéreux l'entretien de son jardin situé au bas de l'impasse ;

- la présence de végétation révèle un mauvais entretien de la voie par la commune ;

- si après plus de trois années des travaux ont été diligentés par la commune de Mont-de-Marsan, ils n'ont pas remédié au problème de sa porte à cheval sur deux marches.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier, 27 avril et 8 juin 2016, la commune de Mont-de-Marsan, représentée par la Selarl Etche avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la configuration de l'impasse ne permet pas l'accès des véhicules, compte tenu de son étroitesse et de l'angle droit, qui ne permettent pas la giration des véhicules ; par ailleurs, la présence de végétation témoigne que cette impasse n'est pas empruntée par des engins motorisés ; de même, la présence de marches des deux côtés de l'impasse, sa surface non plane et caillouteuse démontrent l'aspect non carrossable de la voie ; il n'est pas établi qu'avant la réalisation des travaux, la desserte de l'officine du requérant par des engins de livraison était possible ; il ressort par ailleurs du plan cadastral que les constructions situées sur les parcelles 280,286, 287, 839 et 290 sont desservies par l'impasse de la Poste ; par ailleurs, le lot n° 281 est desservi par la rue Gambetta ; les travaux réalisés n'ont pas eu pour effet d'empiéter sur la largeur de l'impasse litigieuse ;

- si le requérant reproche aux délibérations du conseil municipal des 29 juin et 3 décembre 2010 d'être insuffisamment motivées au regard de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, la décision attaquée n'est pas un acte d'application de ces délibérations ; en tout état de cause, ces délibérations sont exclues du champ d'application de l'article précité ;

- le droit d'accès ne saurait se confondre avec le stationnement ; les aisances de voiries ne comportent pour les occupants des immeubles que la possibilité d'immobiliser momentanément leur véhicule pour charger ou décharger des marchandises, et pour embarquer ou débarquer des personnes, et non le droit de stationner ; ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre que deux places de stationnement seraient insuffisantes en termes de droit d'accès ;

- à supposer que les travaux de l'impasse aient pu affecter la desserte de l'immeuble de l'appelant, ce qui n'est pas établi en l'espèce, les droits d'aisance de voirie n'obligent nullement l'Administration, propriétaire et gestionnaire de la voie publique, à maintenir les accès en l'état ;

- les travaux litigieux ont permis d'améliorer l'état et la sécurité de l'impasse ; le gradinage du sol a eu pour objet et effet de limiter la pente de circulation et les problèmes de glissance liée à la forte pente existante ; si elle n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, c'était déjà le cas avant les travaux ; outre l'intérêt général qui s'attache à l'accessibilité de cette impasse, les travaux querellés ont assuré la réhabilitation de cette voie en conférant à cette impasse une plus-value en terme d'aspect esthétique et environnemental ; ces intérêts font ainsi obstacle à la satisfaction de la demande de remise en état initial de l'impasse Cornulier, d'autant plus que l'appelant n'apporte nullement la preuve que les travaux contestés auraient supprimé l'accès à son immeuble ;les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2007 s'appliquent seulement aux voies nouvelles.

Par ordonnance du 28 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 juin 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant M.C..., et de MeD..., représentant la commune de Mont-de-Marsan ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C...est propriétaire d'immeubles contigus à l'impasse Cornulier à Mont-de-Marsan. A la suite de travaux effectués dans l'impasse, consistant notamment en la réalisation de paliers, M.C..., estimant que l'accès à ses immeubles n'était plus assuré, a adressé au maire de Mont-de-Marsan un courrier en date du 21 mai 2013 tendant à la remise en état initial de cette impasse. Par lettre du 3 juin 2013, le maire, tout en acceptant des travaux de rectification du nivellement consistant en la réalisation d'un chanfrein et la modification du palier situé sur l'ouverture arrière d'un des immeubles, doit être regardé comme ayant refusé la remise en l'état initial de l'impasse Cornulier. M. C...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 3 juin 2013 :

2. Si M. C...excipe de l'insuffisante motivation des délibérations des 29 juin et 6 décembre 2010 portant respectivement approbation de la signature du marché de maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement des berges du Midou et du plan du financement prévisionnel de la première tranche de travaux, ainsi que l'absence de débat préalable à leur édiction, la décision en litige de refus de remettre dans son état initial l'impasse Cornulier n'est pas un acte pris pour l'application de ces délibérations, lesquelles ne constituent pas davantage sa base légale. Par suite, le moyen est en tout état de cause inopérant.

3. Le requérant soutient également que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que " le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ". Ce moyen est également inopérant dès lors que le maire n'a édicté aucune interdiction.

4. Selon l'article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants. ". L'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits (...) ; 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale (...). ".

5. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété. L'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend du droit d'entrer et de sortir de la propriété à pied ou en voiture, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Par suite, dans le cas d'une voie communale, le maire, autorité gestionnaire de la voie en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne peut porter atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, que si cette mesure est justifiée par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Il appartient au maire de concilier les droits d'accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune.

6. M. C... soutient que les travaux d'aménagement de l'impasse Cornulier située à l'arrière de sa maison et de la pharmacie qu'il exploitait, consistant en la réalisation d'une série de plateformes pavées, retenues par des gradins de pierre, crée une atteinte à son droit d'accès à la voie publique et à son droit de propriété, en faisant obstacle aux entrées et aux sorties de véhicules motorisés, et de manière générale à tout engin roulant, et crée une gêne excessive pour les piétons, en raison en particulier de marches mal placées.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les propriétés de M. C...disposent déjà d'accès à la voie publique, rue Gambetta ou impasse de la Poste, permettant tant aux piétons qu'aux véhicules d'y parvenir. S'il soutient que certaines pièces de son habitation du 1 rue Gambetta ne sont accessibles que par l'impasse Cornulier, les pièces produites, et notamment le procès-verbal d'huissier se limitant à une photo d'une porte, ne suffisent pas à le démontrer, alors qu'il résulte du plan cadastral que ces locaux, propriétés du requérant, sont constitués d'un seul tenant. Pour les mêmes motifs, et compte tenu des variations dans les dires de M. C...au fil des écritures, il ne justifie pas davantage que les locaux situés sur les parcelles 280 et 286 ne seraient desservis que par l'impasse Cornulier.

8. D'autre part, et en tout état de cause, le requérant ne démontre pas, en dépit du constat d'huissier qu'il produit, qu'avant la réalisation de l'aménagement en cause, une voiture pouvait accéder à l'impasse Cornulier. Très étroite, en forte pente, l'impasse est totalement inadaptée au trafic de véhicules. Elle est dotée de plusieurs coudes en angle droit, ce qui obligerait les engins motorisés à de nombreuses manoeuvres, causant ainsi des entraves importantes à la circulation. A cet égard, aucun aménagement léger de l'impasse ne serait d'ailleurs de nature à permettre l'accès de véhicules dans de bonnes conditions de sécurité. Le requérant ne démontre pas davantage une privation de son accès piéton. Les paliers et gradins en pierre ont permis de s'adapter aux seuils et pieds de façade des immeubles présentant des situations diverses et de limiter la pente de la voie, sa glissance et son inconfort. Si le requérant se prévaut de la présence d'une marche située " à cheval " de l'entrée d'un local de plain pied lui appartenant, il ne conteste pas avoir refusé la proposition du maire de Mont-de-Marsan de modifier le palier devant l'entrée de son immeuble qui aurait permis d'améliorer son accessibilité. Il en va de même de l'aménagement proposé par le maire de réaliser un chanfrein qui aurait facilité l'accès des deux roues, lequel en l'état n'est pas rendu impossible du fait de la présence de larges paliers.

9. Si le requérant fait valoir enfin que les travaux réalisés ne respecteraient pas les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, la configuration de l'impasse et sa pente ne paraissent pas pouvoir permettre d'y satisfaire. Par suite, cette circonstance ne peut utilement être invoquée par le requérant pour demander le retour à l'état initial. Dans ces conditions, sans que puissent influer les circonstances que la rue Gambetta ne comporterait que deux " stationnements minute " ou que les travaux auraient entraîné un accroissement de la végétation du jardin de M.C..., le refus du maire de la commune de Mont-de-Marsan de procéder à la reprise des travaux publics afin de restituer l'impasse Cornulier dans son état initial n'est entaché d'aucune erreur de fait ou erreur d'appréciation, et ne méconnaît pas les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 juin 2013 du maire de Mont-de-Marsan.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C... doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mont-de-Marsan le versement de la somme que M. C..., partie perdante, demande au titre des frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sollicitée par la commune de Mont-de-Marsan sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Mont-de-Marsan la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Mont-de-Marsan.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 15BX00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00298
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-04-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Droits et obligations des riverains et usagers. Riverains.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL DUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-13;15bx00298 ?
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