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16/05/2017 | FRANCE | N°15BX02939

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 15BX02939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Surgères a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'avis du 5 juin 2013 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Poitou-Charentes a substitué la sanction d'exclusion temporaire pour une durée d'un mois assortie d'un sursis de vingt jours à la sanction d'exclusion d'un an assortie d'un sursis de six mois prononcée le 5 mars 2013 à l'encontre de M. C...B....

Par un jugement n° 1301812 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé

cet avis.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Surgères a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'avis du 5 juin 2013 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Poitou-Charentes a substitué la sanction d'exclusion temporaire pour une durée d'un mois assortie d'un sursis de vingt jours à la sanction d'exclusion d'un an assortie d'un sursis de six mois prononcée le 5 mars 2013 à l'encontre de M. C...B....

Par un jugement n° 1301812 du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet avis.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 1er juillet 2015 du tribunal administratif de Poitiers, de dire que les griefs justifiaient tout au plus une exclusion ferme de dix jours et de mettre à la charge de la commune de Surgères la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il est anormal d'invoquer des faits antérieurs à 2007 ou même à 2010, déjà sanctionnés ; il a justifié de son intégration au service des sports et n'a donc pas " persisté " dans un comportement fautif ; de 2007 à 2010, rien ne lui a été reproché comme en témoigne sa notation pour les années 2007 à 2009 ; s'agissant des manquements aux obligations de service et du rapport transmis au conseil de discipline " événements du 8 octobre 2010 " où lui sont reprochés une attitude agressive et accusatrice à l'égard de ses collègues, la désobéissance, des propos inconvenants et le refus de coopérer en sortant bruyamment de la séance, aucune précision n'assortit ces accusations générales d'agressivité ; sur les faits du 12 mai 2011, il a reconnu avoir oublié d'éteindre les lumières d'un gymnase ; sa situation personnelle et son état de santé doivent être pris en compte ; s'agissant de l'omission de travaux de nettoyage en février et mars 2011, de fermeture des volets d'un bureau, de sortie des conteneurs, de nettoyage des vestiaires d'une tribune, de passage d'une tondeuse et de l'auto laveuse dans les gymnases, de fermeture des portails d'un gymnase, ces griefs, à les supposer établis, sont véniels ; sur cette très courte période, on a tenté de monter un dossier et, comme l'a indiqué le président du conseil de discipline, d'autres agents ont également commis des erreurs ; sur les faits des 3 et 4 juin 2011, absence du complexe sportif à 10 h 30 alors qu'il devait y être présent jusqu'à 11 h, départ à 17 h 45 au lieu de 18 h 30, oubli du téléphone d'astreinte et d'extinction des lumières, il n'a pas d'observations pour les faits d'absence autre que celles formulées devant le Conseil de discipline et a reconnu l'oubli du téléphone d'astreinte ; aucun autre évènement n'est cité dans le rapport transmis au conseil de discipline avant juillet 2012, un an plus tard, lors de l'engagement d'une première procédure disciplinaire et des échanges de correspondances entre la mairie et le syndicat ;

- le grief majeur concernant l'attitude générale agressive à l'encontre des supérieurs hiérarchiques et le climat de tension dans l'équipe de travail est insuffisamment caractérisé ; son indignation et son départ bruyant à l'occasion de réunions face au directeur général des services et au premier adjoint le qualifiant d'indésirable et de persona non grata ne peuvent être retenus en l'absence d'insulte ou menace ; l'expression, même vive, d'un désaccord n'est pas fautive en l'espèce ; le climat de tension au sein de l'équipe ne lui est pas uniquement imputable ; il devait affronter la vindicte de certains collègues et de son supérieur sans bénéficier d'aucune faveur ; les reproches sont très imparfaitement démontrés et en contradiction avec sa personnalité, ce qui est établi par les attestations de responsables d'associations sportives et de collègues le décrivant comme une personne agréable, serviable, dévouée, dépourvue de toute attitude bizarre ou irrespectueuse ; il est perturbé par l'attitude de sa hiérarchie à son égard ; il est indésirable seulement pour quatre personnes ; depuis les arrêts de travail de 2012 et 2013, son affectation à la communauté de communes est réussie, comme en témoigne sa notation du 2 juillet 2015 ; les faits étaient concomitants à de graves difficultés personnelles, notamment à sa séparation et à ses difficultés à obtenir la garde de son fils ; placé en arrêt de travail prolongé en 2012, il a bénéficié d'un traitement antidépresseur et d'un suivi psychiatrique pour son état qualifié de " réactionnel à ses difficultés professionnelles " ; c'est donc à juste titre que le conseil de discipline puis le conseil de discipline de recours, ont estimé que les fautes commises ne justifiaient pas une sanction ferme supérieure à dix jours.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2016, la commune de Surgères, représentée par la SCP Pielberg-Kolenc, demande à la cour de rejeter la requête de M B...et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le comportement de M.B..., recruté le 1er janvier 2002 en qualité de stagiaire sur le grade d'agent technique territorial, titularisé le 1er janvier 2003 et affecté au service des " espaces verts ", s'est dégradé dès l'année 2005 ; il s'est opposé à sa hiérarchie avec laquelle il a volontairement entretenu des relations extrêmement tendues ainsi qu'avec ses collègues ; en avril 2005, il n'avait pas effectué ses tâches de ramassage des papiers sur la pelouse avant d'y passer la tondeuse, ce qui a déclenché une rixe sur le lieu de travail avec un de ses collègues, blessé à l'arme blanche ; en dépit de la sanction dont il a fait l'objet et de nombreux rappels à l'ordre, il a persisté dans son agressivité, en proférant des insultes à son chef d'équipe ; le 5 octobre 2005 une mise en garde verbale lui a été adressée et sa notation pour l'année 2005 révèle son attitude ; le chef du service des espaces verts a demandé qu'il soit muté car aucun agent ne voulait travailler avec lui ; l'intéressé a persisté dans son comportement ; un rapport du 13 octobre 2006 a constaté le vol de matériel communal ; l'intéressé a admis la réalité des faits sans pour autant faire état de regrets et sans hésiter à menacer ses supérieurs hiérarchiques et à s'emporter avec violence ; une nouvelle sanction lui a été infligée ; sa notation pour l'année 2006 révèle ces errements inadmissibles ; en février 2007, elle a été saisie de nouvelles plaintes en raison du comportement de M. B...envers d'autres agents de son service ; le personnel concerné a été entendu et une note a été établie le 19 mars 2007 par le directeur général des services, d'où il ressortait qu'une nouvelle fois, l'intéressé avait injurié ses collègues sur lesquels il exerçait des pressions dans une affaire le concernant à titre privé ; à la suite d'une mutation le 27 mars 2007 au service des sports, en 2010, elle a été à nouveau saisie par le chef de service des manquements professionnels de l'intéressé auquel il était reproché une attitude agressive vis-à-vis des collègues, le refus d'obéissance et la tenue de propos inconvenants à l'attention d'un groupe de travail ; dans le cadre d'une réunion organisée avec le personnel du service, M. B... a quitté les lieux en claquant la porte ; il a admis l'intégralité des faits et a été averti qu'en cas de persistance d'une telle attitude, une sanction serait prise à son encontre ; au cours de la nouvelle réunion de régulation du 12 novembre 2010, il s'est à nouveau emporté et a quitté les lieux en claquant violemment la porte en dépit des injonctions de son chef de service et du directeur général des services ; son comportement conflictuel justifie la baisse significative de sa notation pour l'année 2010 ; en début d'année 2011, le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé a signalé qu'il n'exécutait plus les ordres et manquait à son devoir de conscience professionnelle ; deux notes officielles lui ont été remises sans qu'il en tienne compte ; en mai et juin 2011, elle a été à nouveau saisie de divers manquements, absence sans autorisation, fermeture anticipée du complexe sportif, refus d'astreinte, comportement inadmissible générateur d'un climat délétère au sein du service justifiant une notation pour l'année 2011 particulièrement sévère ; l'agent n'a au demeurant pas contesté ces notations ;

- le conseil de discipline de recours a admis la matérialité et le caractère fautif des faits reprochés en 2011, relatés avec précision dans le rapport de saisine, absences injustifiées, omission de fermeture des installations sportives, d'extinction des lumières, de sortie des containers, de nettoyage des locaux ; l'agent s'est également absenté en gardant le téléphone d'astreinte et a persisté dans son agressivité à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues dont font état ses notations des trois dernières années ; il s'est emporté lors d'une réunion de régulation présidée par le directeur général des services le 12 novembre 2010 et a quitté la salle, n'a pas respecté les instructions, s'est absenté sans autorisation à de nombreuses reprises, s'est abstenu d'effectuer ses tâches, a persisté dans son attitude agressive incompatible avec le bon fonctionnement du service en dépit des sanctions précédentes et de la mutation d'office ; la sanction d'exclusion pendant un mois assortie d'un sursis de 20 jours n'est pas proportionnée aux manquements aux devoirs d'obéissance et de respect de sa hiérarchie et de ses collègues, eu égard à leur caractère répété et délibéré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit

1. Le maire de Surgères a saisi le conseil de discipline de la fonction publique territoriale de la révocation disciplinaire qu'il envisageait de prononcer à l'encontre de M. B..., adjoint technique alors affecté au service des sports. Le 30 novembre 2012, le conseil de discipline a proposé la sanction d'exclusion temporaire pendant dix jours. Par un arrêté du 5 mars 2013, l'autorité disciplinaire a infligé à M. B...la sanction d'exclusion temporaire pendant un an, dont six mois avec sursis. M. B...a alors saisi le conseil de discipline de recours qui s'est prononcé, le 5 juin 2013, pour la sanction d'exclusion temporaire pendant un mois assortie d'un sursis de vingt jours. Par un jugement du 1er juillet 2015 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par la commune de Surgères, a annulé cet avis comme entaché d'erreur d'appréciation.

2. L'article 29 de la loi du l3 juillet 1983 prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. L'autorité disciplinaire s'est fondée sur les manquements répétés de M.B..., en dépit de son changement de service, à ses obligations de service révélés par de nombreuses négligences, telles l'oubli de fermeture des installations sportives, d'extinction des lumières, de sortie des containers, de nettoyage des lieux ou l'emport du téléphone d'astreinte, sur des absences injustifiées et sur son attitude agressive envers ses collègues et sa hiérarchie lors des réunions de service.

4. La matérialité des faits reprochés, établie par les pièces produites par la commune de Surgères, n'est pas sérieusement contestée par M.B.... Par ailleurs, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des manquements dans l'exécution des consignes relevés à l'encontre d'autres agents. Les absences non justifiées et oublis qu'il qualifie de griefs " véniels " ne sont, comme il l'admet d'ailleurs, pas le grief déterminant retenu par le maire, qui s'est principalement fondé sur l'agressivité de son comportement au sein de l'équipe de travail tant à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques que de ses collègues. Contrairement à ce que soutient M.B..., pour apprécier le caractère fautif des faits reprochés et la nature de la sanction, l'autorité disciplinaire, qui l'avait déjà sanctionné à deux reprises, en juin 2005 et en octobre 2006 en relevant ses difficultés relationnelles et l'inexécution des consignes, puis lui avait adressé plusieurs rappels à l'ordre avant de le muter d'office au service des sports dans l'intérêt du service, a pu légalement prendre en compte sa manière de servir et ses antécédents disciplinaires lors de sa précédente affectation au service des espaces verts. Si le requérant fait valoir qu'il a été placé en arrêt de travail en 2012 et qu'il a dû suivre un traitement pour son état qualifié de " réactionnel à ses difficultés professionnelles ", dans les circonstances particulières de l'affaire, compte tenu notamment de ses antécédents disciplinaires et en dépit de ses notations élogieuses pour les années 2007 à 2009, du fait que les tensions dans cette petite équipe ne lui étaient pas entièrement imputables et de ses difficultés familiales, le conseil de discipline de recours n'a pu, sans erreur d'appréciation, substituer, comme il l'a fait par l'avis contesté du 5 juin 2013, à la sanction d'exclusion temporaire pendant un an décidée par la commune, la sanction d'exclusion temporaire pendant un mois assortie d'un sursis de vingt jours. Il en résulte que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet avis. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la cour dise que les fautes commises justifiaient tout au plus une sanction d'exclusion temporaire pendant dix jours ne peuvent en tout état de cause, qu'être rejetées ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. B...à payer à la commune de Surgères la somme qu'elle demande sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Surgères présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Surgères.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2017.

Le rapporteur,

Marie-Thérèse Lacau Le président,

Elisabeth Jayat Le greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX02939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02939
Date de la décision : 16/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints - Adjoints.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Caractère disciplinaire d'une mesure.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MOMMEE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-16;15bx02939 ?
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