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16/05/2017 | FRANCE | N°17BX00468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2017, 17BX00468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...Gonzalesa demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1603815 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2017, M

me B...Gonzales, représentée par Me Rey, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...Gonzalesa demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1603815 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2017, Mme B...Gonzales, représentée par Me Rey, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 du préfet de Lot-et-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour refuser son titre de séjour ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et rédigé de manière stéréotypée ;

- le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle et notamment les circonstances qu'elle vit en Europe depuis 2008 et qu'elle a deux enfants mineurs dont un est né sur le territoire français ;

- le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; le rejet de sa demande d'asile ne dispensait pas le préfet d'examiner sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de considérations humanitaires ou de motifs permettant son admission exceptionnelle au titre de cet article. Elle a la charge de deux enfants mineurs dont l'un est scolarisé et l'autre né en France ; elle parle le français et ne constitue pas une menace à l'ordre public ; elle encourt des risques importants en cas de retour dans son pays d'origine ; la preuve qu'elle se trouverait persécutée dans son pays par des trafiquants de drogue est impossible ; elle est dépourvue d'attaches dans son pays, où toute sa famille a été décimée ;

- pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ses deux enfants, âgés de 8 et 2 ans, sont mineurs et l'un d'eux est scolarisé en France et parle parfaitement le français ; les articles 28 et 29 de cette convention rappellent le droit à l'éducation de chaque enfant ; de même, l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce que nul ne peut faire l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 7 et 9 du pacte international sur les droits civils et politiques et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En cas de retour au Pérou, elle serait exposée à des risques de persécutions graves de la part de narcotrafiquants auprès desquels son père avait contracté une dette ; si elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve formelle des risques qu'elle encourt en retournant dans son pays d'origine, laquelle s'apparente à une preuve impossible, elle n'a pas inventé les faits dont elle se prévaut.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2017, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et n'est pas fondé uniquement par le rejet de la demande d'asile de Mme B...Gonzales ;

- il a procédé à un examen réel de la situation personnelle de Mme B...Gonzales ;

- la décision attaquée ne méconnaît pas son droit à mener une vie privée et familiale normale compte tenu du caractère récent de son entrée en France et son absence de moyens pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ; la cellule familiale peut se reconstituer au Pérou ;

- la requérante ne démontre pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

- aucun élément de la vie privée de Mme B...Gonzalesne constitue une circonstance exceptionnelle ;

- la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; le simple fait que l'enfant Whitney soit née en France ne suffit pas à lui conférer la nationalité française ; compte tenu de son jeune âge, rien ne s'oppose à ce qu'elle parte au Pérou avec sa mère et son frère ;

- la décision attaquée ne méconnaît pas les articles L. 511-4 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; si Mme B...Gonzalesindique avoir besoin d'une prise en charge médicale, outre qu'elle en fait état pour la première fois, elle ne l'étaye d'aucun élément.

Mme B...Gonzalesa été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;

- et les observations de Me Rey, représentant Mme B...Gonzales ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...Gonzales, ressortissante péruvienne, née le 19 juillet 1986, est entrée en France le 10 décembre 2014 selon ses déclarations. Lors du dépôt de sa demande d'asile le 12 janvier 2015, l'administration a constaté que ses empreintes décadactylaires avaient précédemment été relevées en Norvège et a estimé que l'examen de sa demande d'asile relevait de cet Etat, lequel a refusé de reprendre en charge l'intéressée. Mme B...Gonzalesa donc formé une demande d'asile en France, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juillet 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2016. Par un arrêté du 8 août 2016, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...Gonzalesrelève appel du jugement du 10 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

3. Mme B...D...estime que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le jugement y a cependant répondu en relevant que le préfet avait mentionné les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, notamment ses conditions d'entrée en France, sa situation familiale et ses attaches en France et que " cette motivation permet, par ailleurs, de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ". Le jugement n'est donc pas irrégulier sur ce point.

Sur la légalité de l'arrêté du 8 août 2016 :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

4. L'arrêté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application. Le préfet de Lot-et-Garonne, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances constituant la situation de fait de la requérante, indique également que Mme B...Gonzalesest entrée en France de manière irrégulière le 12 décembre 2014 accompagnée de son fils Alexander, qu'elle a donné naissance le 1er février 2015 à sa fille Whitney, que le relevé de ses empreintes digitales effectué par la préfecture de la Gironde a fait apparaitre une identification en Norvège, pays qui a refusé la prise en charge de l'intéressée dans le cadre du règlement Dublin III, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés le 22 juillet 2015 et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2016, qu'elle ne se prévaut d'aucun lien personnel et familial en France et que sa situation ne présente aucune caractéristique pouvant justifier sa régularisation pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. L'arrêté contesté est donc, comme l'ont estimé les premiers juges, suffisamment motivé, aussi bien au regard des éléments de droit que de fait.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet de Lot-et-Garonne, qui a notamment examiné la vie privée et familiale de l'intéressée, ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour refuser d'admettre Mme B...Gonzalesau séjour.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (sommaires et elle n'apporte à l'appui de ses dires aucun élément susceptible de convaincre de la réalité des risques encourus) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ".

7. Mme B...Gonzalesse prévaut de ce qu'elle est arrivée en France en 2014, qu'elle est hébergée par l'association Avenir et Joie, qu'elle vit avec ses deux enfants mineurs de 8 et 2 ans dont l'un est scolarisé en France, qu'elle effectue différentes activités de bénévolat au bénéfice du Secours populaire et qu'elle est dépourvue de tout lien avec son pays d'origine. Toutefois, âgée de 28 ans à la date de son entrée en France, le séjour de Mme B...Gonzalessur le territoire national est récent. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Pérou, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Elle n'exerce aucune activité professionnelle, ni ne justifie de liens privés en France. Elle ne fait état également d'aucun élément faisant obstacle à ce que la scolarité de son fils aîné se poursuive dans son pays. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que sa cellule familiale ne puisse pas se reconstituer au Pérou. Par suite, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques doit être écarté.

8. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) ".

9. Si Mme B...Gonzalesfait état de risques de persécutions en cas de retour au Pérou du fait des conditions dans lesquelles elle aurait échappé à un réseau de narcotrafiquants, ces propos sont lapidaires et ne sont assortis d'aucun élément de justification. Dans ces conditions, compte tenu également de la durée et des conditions de son séjour en France, en estimant que le séjour de l'intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées.

10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne s'oppose à ce que les enfants mineurs de la requérante, âgés de 8 et 2 ans, repartent avec leur mère au Pérou, pays dont ils ont la nationalité et où la scolarité des enfants pourra être poursuivie. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour, qui n'emporte pas séparation des enfants de leur mère, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

12. Enfin, Mme B...D...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, des stipulations des articles 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquels ne créent des obligations qu'à l'égard des Etats.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Pour les motifs exposés aux points 7 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales opposés à la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. ". Aux termes de l'article 9 de ce pacte : " 1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. 2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. ".

15. Mme B...Gonzalessoutient qu'elle encourt des risques en cas de retour au Pérou au motif que son père aurait contracté une dette auprès de narcotrafiquants, qui exerceraient sur elle des pressions. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile par décisions des 22 juillet 2015 et 19 juillet 2016. Au soutien de la présente requête, ses allégations demeurent.sommaires et elle n'apporte à l'appui de ses dires aucun élément susceptible de convaincre de la réalité des risques encourus Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. Les éléments de sa vie en France invoqués par Mme B...D...et précédemment examinés ne sont pas de nature à établir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Il résulte de ce qui précède que Mme B...Gonzalesn'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...Gonzalesest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...Gonzaleset au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2017.

Le rapporteur,

Cécile. CABANNELe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

No 17BX00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00468
Date de la décision : 16/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-16;17bx00468 ?
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