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06/06/2017 | FRANCE | N°16BX04173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 06 juin 2017, 16BX04173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603536 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, Mme D...C.

.., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603536 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2016, Mme D...C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :

- l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé car il ne fait pas état de ses attaches familiales en France et en Haïti ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- le préfet a commis des erreurs de droit et de fait en estimant que l'enfant Gilbert-Marko C...n'avait pas la nationalité française, que M. B...avait procédé à une reconnaissance frauduleuse de sa paternité alors que le tribunal correctionnel de Toulouse l'a relaxé par un jugement en date du 20 juin 2016 et qu'elle-même avait tenté d'obtenir frauduleusement un titre de séjour alors qu'elle n'a jamais fait l'objet de quelconques poursuites ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant être dans une situation de compétence liée, au point de ne pas pouvoir l'admettre au séjour, même de manière discrétionnaire ;

- cette décision méconnaît son droit au respect de sa privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole également les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, le préfet de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 6 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 avril 2017.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 1er décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante haïtienne, est entrée régulièrement en France le 10 octobre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Elle a été titulaire de titres de séjour " étudiant " jusqu'au 30 septembre 2013. Le 16 septembre 2013, Mme C...a sollicité un changement de statut et son admission au séjour sur le fondement du 6° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 28 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. L'arrêté du 28 juin 2016 vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il énonce par ailleurs les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle et familiale de MmeC.... Il indique ainsi que Mme C...n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études de psychologie compte tenu de l'absence de succès ou de progression significatifs depuis son arrivée. Il précise que l'intéressée est mère d'un enfant né le 17 août 2013 à Toulouse qu'elle a reconnu conjointement le 12 août 2013 avec un ressortissant français, M. E...B..., mais que, suite à une enquête préliminaire des services de police pour reconnaissance frauduleuse d'enfants, Gilbert-Marko C...s'est révélé ne pas être le fils biologique de M.B.... Le préfet en déduit que l'enfant ne détient donc pas la nationalité française mais la nationalité haïtienne à l'instar de MmeC.... L'arrêté ajoute qu'à la suite d'un examen complet et circonstancié de sa situation, aucun élément n'est apparu de nature à justifier l'intervention d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire en faveur de MmeC.... En outre, le préfet précise que Mme C...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet en conclut que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est entrée en France à l'âge de 28 ans pour y effectuer des études qu'elle ne poursuit plus et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident a minima ses parents, ses trois soeurs et ses cinq frères. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de relater de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de la requérante, a suffisamment motivé sa décision en droit comme en fait.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". Et termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour de ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. / Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée ".

5. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

6. Mme C...a donné naissance le 17 août 2013 à un fils, Gilbert-MarkoC..., qui a été reconnu dès le 12 août 2013 par M. E...B..., ressortissant français. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C...sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que la reconnaissance de cet enfant par M. B...était frauduleuse. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du rapport de synthèse établi dans le cadre de l'enquête préliminaire, que des prélèvements ADN ont été effectués sur M. B...et sur l'enfant, révélant que M. B...n'était pas le père biologique de celui-ci. Il ressort de ce même rapport de police, qui n'est pas insuffisamment circonstancié, d'une part, que Mme C...a déclaré aux enquêteurs qu'elle a été informée lors de sa grossesse que la reconnaissance de son fils par M. B...lui ouvrirait droit à une régularisation de sa situation administrative, d'autre part, que M. B...n'a pu donner d'informations précises sur le prénom de l'enfant de Mme C...ainsi que sur sa date de naissance, enfin que celui-ci a reconnu vingt-cinq autres enfants de neuf femmes différentes, alléguant tantôt avoir été victime d'un usage frauduleux de son identité, tantôt souffrir de troubles de la mémoire expliquant son incapacité à citer les identités des enfants. En outre, si Mme C...soutient que M. B...s'occupe de Gilbert-Marko et participe à son éducation et à son entretien depuis sa naissance, produisant notamment une attestation en ce sens, les pièces justificatives qu'elle verse à l'appui de ses dires n'attestent de versements par l'intéressé d'une somme mensuelle de soixante dix euros qu'à compter du mois d'août 2016, soit postérieurement à l'arrêté litigieux. MmeC..., si elle allègue également que M. B...rendrait visite à son enfant deux fois par semaine, ne l'établit pas. Enfin, si la requérante se prévaut du jugement du tribunal correctionnel du 20 juin 2016 relaxant M. B...des fins de poursuite sur le chef d'accusation de reconnaissance frauduleuse de Gilbert-Marko C...et d'un autre enfant au motif qu'il n'est " pas établi qu'il ait agi dans un but frauduleux ", il est constant que la légalité d'un refus de titre de séjour n'est pas subordonnée à la circonstance que les faits qui en sont le fondement constituent une infraction pénale. Mme C...ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce jugement pour soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de fait en ce qu'il retient la fraude de M.B.... Au regard des éléments précis et concordants ci-dessus détaillés, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme établissant le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite par M. B...à l'égard de l'enfant Gilbert-Marko. Par suite, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude dès lors que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'était pas acquise, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicitée par MmeC..., alors même qu'à la date de ce refus, cet enfant n'avait pas été déchu de la nationalité française.

7. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux que le préfet se serait cru lié par les conclusions de l'enquête de police pour refuser le titre de séjour sollicité, dès lors qu'il apparaît qu'il a pris en considération l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, en particulier le caractère récent de son entrée sur le territoire français ainsi que l'absence de caractère sérieux des études de psychologie qu'elle a entreprises pour en déduire qu'aucune mesure de régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire ne pouvait lui être accordée.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, MmeC..., en se bornant à attester de quelques remises de chèques effectuées en sa faveur par M. B...à compter d'août 2016 et à produire deux témoignages dépourvus de précisions, ne justifie pas de la réalité des liens que celui-ci aurait noués avec son fils. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C...ne peut justifier d'une intégration particulière sur le territoire français, où elle est entrée dans le but de suivre des études de psychologie dont elle ne justifie pas du caractère sérieux et où il est constant qu'elle ne possède aucune attache familiale autre que son fils. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses trois soeurs et cinq frères. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuivait, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du droit d'asile. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

Laurent POUGET Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

7

N° 16BX04173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04173
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-06;16bx04173 ?
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