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20/06/2017 | FRANCE | N°17BX00329

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 17BX00329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604426 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, M. A...B...

, représentée par Me Hakim, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1604426 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, M. A...B..., représentée par Me Hakim, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet a examiné la possibilité d'une régularisation par le travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du critère des métiers en tension ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il est entré régulièrement en France pour rejoindre ses deux frères qui sont sa seule famille proche et résident régulièrement en France ; il réside de façon continue en France depuis 2012 ;

- l'obligation de quitter le territoire nationale est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 30 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- et les observations de Me Hakim, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité albanaise, est entré régulièrement en France en mars 2012. Il a sollicité en janvier 2016 son admission au séjour sur les fondements du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Gironde du 25 mai 2016, lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-7 (...) ".

3. En supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur, a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national, et annexée à un arrêté interministériel. Toutefois, contrairement à ce que soutient M.B..., l'article L. 313-14, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, ne fait pas obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de cet article, prenne en considération l'existence de difficultés de recrutement dans les métiers dits " en tension " parmi les éléments, tels que la qualification, l'expérience, les diplômes, la situation personnelle de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé, sur lesquels il fait porter son appréciation, pour déterminer s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Il ne résulte nullement de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet de la Gironde n'aurait pas, en l'occurrence, vérifié dans un premier temps si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvaient justifier la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " et, dans un second temps, si des motifs exceptionnels étaient de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", étant souligné que, dans ce dernier cas, la seule présentation d'une promesse d'embauche, telle que celle produite par M. B..., ne saurait être regardée comme attestant par principe des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en limitant son examen de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 à une analyse des difficultés de recrutement dans le secteur d'emploi correspondant à la promesse d'embauche produite, ou en conférant un poids prépondérant à ce critère, doit être écarté.

4. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. B...fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales en Albanie, ses parents ayant péri accidentellement en 1998 et ses grands-parents étant également décédés depuis son arrivée en France, et que ses deux frères naturalisés français sont désormais, avec leurs épouses et leurs enfants, la seule famille proche qui lui reste. Toutefois, il ne produit aucun document de nature à attester d'une réelle proximité avec les membres de sa fratrie résidant en France, où ils se sont installés respectivement douze et dix ans avant que M. B...ne les rejoigne, en mars 2012 selon ses dires. Il n'établit pas, par ailleurs, qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, et s'y trouverait dans une situation d'isolement. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille et qui n'a entrepris aucune démarche en vue de sa régularisation avant 2016, ne justifie pas davantage, par la seule production d'une promesse d'embauche, d'une insertion sociale et professionnelle particulièrement aboutie en France. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B..., le refus de séjour litigieux ne méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions également précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, et alors même que le requérant n'a pas porté atteinte à l'ordre public, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.B....

6. Il résulte de ce qui précède que le présent arrêt rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, premier conseiller,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 juin 2017.

Le rapporteur,

Laurent POUGET Le président,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 17BX00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00329
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : HAKIM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-20;17bx00329 ?
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