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22/06/2017 | FRANCE | N°17BX00895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 17BX00895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 18 janvier 2017 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1700146 du 23 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 23 mars 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 18 janvier 2017 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1700146 du 23 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer ne autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ; la délégation de signature est générale et ne vise pas spécifiquement les décisions de refus de titre de séjour et les mesures d'éloignement ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des dispositions des II et III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas spécifiquement visés ; cette insuffisance de motivation révèle que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle, notamment la naissance de sa fille le 9 décembre 2015 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il réside en France depuis décembre 2012 ; toutes ses attaches personnelles et familiales sont en France et il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; il a subi avec son épouse diverses discriminations et agressions en Russie, dont il n'a pu obtenir la nationalité, du fait de leurs origines arméniennes et azéries et de ce fait, il n'est pas envisageable que la cellule familiale puisse se reconstruire en dehors de la France, où la famille a désormais toutes ses attaches ; son épouse est suivie en raison d'un état dépressif chronique sévère invalidant nécessitant des soins psychiatriques prolongés ; le préfet n'a pas pris en compte l'état de santé de son épouse et le fait qu'aucune demande de titre de séjour pour raisons médicales n'ait été déposée ne saurait remettre en cause la réalité et la gravité de l'état de santé de son épouse ; il justifie d'efforts d'intégration importants, notamment en participant à la vie associative locale et en prenant des cours de français ; son fils âgé de 13 ans poursuit sa scolarité en France et sa fille est née le 9 décembre 2015 ;

- compte tenu de sa situation familiale, la décision attaquée méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de menaces personnelles et actuelles en cas de retour en Russie, où il a été victime de discriminations et de mauvais traitements l'ayant contraint à quitter ce pays pour se réfugier en France ; un courrier d'un de ses amis confirme que les services de police sont toujours activement à sa recherche et au vu de cet élément, il a déposé ainsi que son épouse une demande de réexamen au titre de l'asile le 20 février 2017 ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2017, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2017 à 12 heures.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., né en 1973 en Azerbaïdjan, est entré en France au mois de décembre 2012 avec son épouse et leur fils né en Russie en 2003. M. B...a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 juin 2014, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 12 février 2015. Par un jugement du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2015 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. M. B...a été interpellé le 12 janvier 2017 par les services de police et par arrêté du 18 janvier 2017, le préfet de la Charente-Maritime a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B...relève appel du jugement n° 1700146 du 23 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, il ressort des arrêtés du 26 octobre 2015 et du 6 septembre 2016, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs le 27 octobre 2015 et le 7 septembre 2016, que le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation de signature à M. Michel Tournaire, secrétaire général, aux fins de signer certains actes et décisions pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquels figurent les décisions attaquées. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces délégations, qui ne présentent pas un caractère général, sont suffisamment précises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.

3. L'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application, notamment l'article L. 511-1 dont le préfet n'avait pas à viser spécifiquement les paragraphes. Il mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.B..., notamment son entrée irrégulière sur le territoire français le 27 décembre 2012, la circonstance qu'il est marié et père de deux enfants, et précise que M. B...s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée concomitamment à un arrêté de refus de séjour du 24 mars 2015 consécutif au rejet de sa demande d'asile. Le préfet conclut en précisant qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière sur le territoire français et que M. B...ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet, qui n'était pas tenu de relater de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant, et a implicitement mais nécessairement tenu compte de la naissance de sa fille dès lors qu'il a mentionné deux enfants, a suffisamment motivé sa décision. Il résulte ainsi des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, avant de prendre les décisions contestées, le préfet a examiné la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. M. B...soutient qu'il vit en France avec son épouse depuis près de cinq ans, et qu'il a manifesté de réels efforts d'intégration, comme en témoignent sa participation à la vie associative et son assiduité aux cours de français. Il ajoute que l'aîné de ses deux enfants est scolarisé au collège et que l'état de santé de son épouse nécessite des soins médicaux très réguliers ainsi que sa présence à ses côtés pour l'assister dans son quotidien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...n'est entré en France qu'en 2012 à l'âge de 39 ans et qu'il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière après le rejet de sa demande d'asile en dépit de l'arrêté du 24 mars 2015 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 octobre 2015. Par ailleurs, la participation à des cours de français et les activités de menuiserie exercées auprès d'une association caritative ne permettent pas à elles seules de justifier d'une intégration particulière dans la société française. Enfin, l'épouse de M. B...a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2015 et se maintient depuis lors en séjour irrégulier sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces produites au dossier, notamment des certificats médicaux, que son état de santé nécessiterait des traitements qui ne seraient pas disponibles dans leurs pays d'origine. Par suite, en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait l'intéressé dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France, l'obligation de quitter le territoire contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Comme cela a été dit ci-dessus, l'épouse de M. B...séjourne également en situation irrégulière sur le territoire français, et il n'est pas établi que la vie familiale ne puisse être reconstituée dans un autre pays. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le fils aîné du requérant ne puisse pas être scolarisé dans un des pays d'origine de ses parents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu' il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

9. M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 juin 2014, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 12 février 2015 au motif notamment que ni les pièces du dossier ni les déclarations de M. B...ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, fait valoir qu'il a déposé une nouvelle demande d'asile le 20 février 2017 en se prévalant d'un courrier indiquant que les risques encourus présentent toujours un caractère actuel. Toutefois, ce courrier, insuffisamment précis et circonstancié, ne permet pas de tenir pour établis les risques qu'il soutient encourir effectivement et personnellement en cas de retour en Russie. Au demeurant, M.B..., qui a déclaré être de nationalité azerbaïdjanaise, s'est borné à des déclarations extrêmement vagues et sommaires sur les difficultés qui l'auraient conduit à quitter son pays de naissance pour l'Arménie, puis la Russie, les conflits entre azéris et arméniens ayant conduit à la mort de plusieurs membres de sa famille. Il a admis n'avoir pu acquérir la nationalité russe, et la lettre d'un ami dont il fait état mentionne qu'il aurait bénéficié d'un faux passeport russe avec la complicité intéressée d'un policier russe. Dans ces conditions, alors que l'arrêté attaqué mentionne aussi l'Azerbaïdjan comme pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) "

11. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B...telle qu'elle a été rappelée au point 5 et à la circonstance qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France à l'issue du rejet de sa demande d'asile et de la précédente décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 mars 2015, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Vanessa BEUZELIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

No 17BX00895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00895
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARQUES - MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-22;17bx00895 ?
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