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03/07/2017 | FRANCE | N°17BX00958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2017, 17BX00958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1604885 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 28 mars 2017, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1604885 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2017, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle n'énonce pas l'ensemble des faits composant sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle souffre de plusieurs pathologies graves dont le défaut de prise en charge entrainerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont le traitement approprié n'est pas disponible dans son pays d'origine, compte tenu des défaillances du système de santé algérien, de sa faible autonomie, de son isolement familial et de son absence de revenus ;

- cette décision, qui mentionne à tort qu'elle est entrée de manière illégale en France, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France depuis bientôt quatre ans avec sa fille et ses deux petits enfants, que deux de ses fils vivent également à Paris et sur la Côte d'Azur, qu'elle parle parfaitement le français et qu'elle a développé en France des liens personnels d'une intensité réelle et durable ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait au regard de la loi du 11 juillet 1979, et de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet, qui n'était pas légalement tenu de prononcer une telle décision, ne justifie pas les raisons de son édiction ;

- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle démontre disposer d'attaches sur le territoire français ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivée en fait et en droit, le préfet n'exposant pas les motifs l'ayant conduit à lui octroyer un délai d'un mois sans l'avoir invitée à présenter des observations ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle ne fait pas mention des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce qu'elle démontre avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où elle vit avec sa fille et ses deux-petits enfants.

Par un mémoire en défense du 17 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme C...par les mêmes moyens que ceux opposés en première instance.

Il soutient en outre, que les attestations produites par la requérante sont postérieures aux décisions en litige et ne peuvent être prises en compte ; par ailleurs, la circonstance invoquée selon laquelle aucune structure psychiatrique n'existerait dans la ville dont elle est originaire en Algérie, ne peut compte tenu de la jurisprudence notamment celle rendue par la cour administrative d'appel de Bordeaux, être retenue.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante algérienne, née le 3 septembre 1945, est entrée en France le 10 novembre 2012 munie d'un passeport revêtu d'un visa de quatre-vingt dix jours portant la mention " ascendant non à charge " valable du 23 octobre 2012 au 23 février 2013. Après avoir sollicité le 7 février 2013 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 5 avril 2013 une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont la demande en annulation a été rejetée de façon définitive par un arrêt de la cour, du 24 mars 2016. Le 18 avril 2016, Mme C...a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 octobre 2016 portant refus de délivrance de ce titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 mai 2017. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions en annulation :

Sur la légalité externe :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ". Le II de l'article L. 511-1 de ce même code dispose : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ".

4. L'arrêté contesté vise les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui estime que si le défaut des soins imposés par l'état de santé de Mme C... pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ceux-ci peuvent être dispensés en Algérie. Il mentionne les conditions dans lesquelles l'intéressée est entrée sur le territoire français et s'est vue opposer, à la suite d'une première demande d'admission au séjour au titre de ses attaches familiales, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du 5 avril 2013 dont la légalité a été confirmée par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 octobre 2013 puis par un arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 25 mars 2014. Il précise qu'en dépit de cette mesure d'éloignement, l'intéressée s'est maintenue en France et n'a de nouveau sollicité son admission au séjour que le 18 avril 2016 en qualité d'étranger malade. Il ajoute enfin que l'intéressée ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu du fait qu'en dépit de la présence en France de sa fille, de nationalité française, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Algérie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, où résident à minima ses deux autres enfants et où elle pourra recevoir des soins. Dès lors, et contrairement à ce que soutient MmeC..., la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont elle pourrait se prévaloir, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'assortissant, qui n'avait pas en vertu du I précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à faire l'objet d'une motivation distincte. En outre, les dispositions du II de ce même article n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. Tel n'est pas le cas en l'espèce de Mme C..., qui n'est, par conséquent, pas fondée à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours ne serait pas suffisamment motivée en fait et en droit et qu'elle aurait dû faire l'objet d'une demande préalable d'observations. Enfin, en indiquant que l'intéressée, qui n'a pas présenté de demande d'asile, n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêt contesté ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité interne :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixe les règles de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades, lesquelles s'appliquent aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions, en vigueur à la date du dépôt de la demande de titre de séjour de MmeC..., dispose que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et pouvant indiquer, le cas échéant, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.

6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l' état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. Mme C...fait valoir qu'elle est atteinte d'un diabète de type II insulinodépendant, d'une insuffisance artérielle, d'une dyslipidémie, d'un syndrome dépressif majeur et d'une lombalgie mécanique chronique qui l'astreint à se déplacer en fauteuil roulant. Elle soutient que ces pathologies, qui la rendent dépendante d'une tierce personne, nécessitent une prise en charge multi-spécialisée, dont le défaut engagerait son pronostic vital à court terme compte tenu des risques de complications cardiovasculaires et de son diabète et dont elle ne pourra pas bénéficier en Algérie en raison des défaillances du système de santé algérien, de sa faible autonomie, de son isolement familial et de son absence de revenus. Toutefois le médecin de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a estimé dans son avis en date du 6 juin 2016 que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié à sa pathologie est disponible dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les certificats médicaux produits par MmeC..., et notamment celui du Docteur Huyghe du 1er juin 2016, destiné au médecin conseil de l'agence régionale de santé, ne se prononcent pas de manière circonstanciée sur la disponibilité des traitements requis en Algérie et ne suffisent pas à infirmer l'avis défavorable susmentionné. De même, les publications produites par la requérante relatives aux difficultés de prise en charge en Algérie du diabète, de l'hypertension artérielle, des pathologies psychiatriques et plus généralement des personnes âgées ne permettent pas de considérer qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical. Enfin, l'appelante, qui ne produit pas d'éléments précis relatifs à sa situation familiale ou à sa situation financière, ne démontre pas en quoi ses deux fils vivant en Algérie ne pourraient pas lui apporter la même assistance que sa fille, résidant en France, qui est également chargée de famille et mère d'une enfant handicapée, ni en quoi elle ne remplirait plus aujourd'hui les conditions de ressources dont elle disposait à son entrée en France pour obtenir un visa " ascendant non à charge ". Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peuvent être accueillis.

8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Pour soutenir que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ont méconnu les stipulations précitées, Mme C...fait valoir qu'elle vit en France depuis bientôt quatre ans avec ses deux petits enfants et sa fille, qui lui procure une assistance quotidienne, que deux de ses fils vivent également à Paris et sur la Côte d'Azur, qu'elle parle parfaitement le français et qu'elle a développé en France des liens personnels d'une intensité réelle et durable. Toutefois il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme C...qui a vécu jusqu'à l'âge de soixante-neuf ans dans son pays d'origine, l'Algérie, n'y disposerait plus d'attaches familiales ou affectives, alors même qu'il est constant que deux de ses fils et leurs familles y résident. La requérante n'établit pas non plus avoir développé des liens particuliers en France en dehors des liens familiaux allégués. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, les décisions litigieuses n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les autres conclusions :

11. Compte tenu du rejet des conclusions en annulation présentées par Mme C... ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller

Lu en audience publique, le 3 juillet 2017

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX00958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00958
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-03;17bx00958 ?
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