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13/07/2017 | FRANCE | N°15BX01822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15BX01822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeB... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Bonnegarde le 19 décembre 2012 lui indiquant que la création de deux terrains à bâtir sur la parcelle cadastrée section B 540 n'est pas réalisable, ainsi que la décision du préfet des Landes en date du 12 mai 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1301223 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeB... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Bonnegarde le 19 décembre 2012 lui indiquant que la création de deux terrains à bâtir sur la parcelle cadastrée section B 540 n'est pas réalisable, ainsi que la décision du préfet des Landes en date du 12 mai 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1301223 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2015, le 9 février 2017 et le 16 février 2017, et un bordereau de communication de pièces enregistré le 23 février 2017, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 mars 2015 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 décembre 2012 ainsi que la décision du 12 mai 2013 rejetant son recours gracieux.

Elle soutient que :

- si le terrain en cause est situé à 600 mètres du bourg de la commune, il se trouve dans un quartier comprenant déjà 8 maisons, et non 4 comme indiqué par erreur dans le jugement, dont 4 seulement sont situées de l'autre côté d'un chemin rural, qui n'est pas une voie communale et ne caractérise pas un compartiment distinct. Deux d'entre elles sont immédiatement voisines du terrain d'assiette et avaient fait l'objet de certificats d'urbanisme positifs alors qu'elles jouxtent le terrain litigieux. Ce quartier est desservi par les réseaux, l'extension du réseau électrique sera limitée puisque les deux maisons voisines sont déjà desservies par ce réseau. Dans ces circonstances, sa demande entrait dans les exceptions à la règle de la constructibilité limitée ;

- l'agriculteur voisin a cessé son activité fin 2015, a restitué la parcelle, et les bâtiments d'élevage ont été démolis. La parcelle est en jachère, de sorte que la reprise d'une activité agricole paraît compromise. La commune compte déjà une superficie agricole assez importante nonobstant sa faible population. Ce projet ne saurait donc être regardé comme une extension d'urbanisation vers les terres agricoles. Il est donc conforme aux dispositions de l'article L. 112-1-2 du code de l'urbanisme ;

- sa demande entre dans les exceptions à la règle de la constructibilité limitée et notamment dans celle afférente aux constructions ou installations autorisées sur délibération motivée du conseil municipal si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population locale, le justifie. Or la commune s'est manifestée en ce sens auprès du préfet par un courrier du 8 janvier 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2017, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il renvoie aux écritures du préfet en première instance s'agissant de la forclusion de la demande ;

- le terrain d'assiette est situé à 600 mètres du bourg, contigu d'une zone dédiée aux activités agricoles et bordé sur deux côtés d'une voie communale. Quatre maisons sont situées de l'autre côté de la voie communale, donc dans un compartiment distinct du territoire de la commune. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du certificat litigieux, les parcelles cadastrées section B 538, 539 et 543 étaient construites. Les circonstances que le terrain soit en jachère et que la commune dispose d'une zone agricole de vastes dimensions sont sans influence sur l'application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, la desserte du terrain par les réseaux collectifs ne révèle pas à elle seule une méconnaissance de cet article, alors au demeurant que la requérante reconnaît la nécessité d'une extension du réseau électrique. Le terrain en cause n'est donc pas situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;

- s'agissant des exceptions à la règle de la constructibilité limitée, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une délibération du conseil municipal de Bonnegarde du 4 janvier 2013 qui est postérieure à la décision contestée, ne se fonde pas sur les dispositions du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et ne justifie pas d'une perspective avérée de diminution de la population communale.

Par ordonnance du 24 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 février 2017 à 12 heures.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public

- et les observations de MeA..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...a obtenu le 24 mai 2007 un certificat d'urbanisme positif pour le détachement de deux terrains à bâtir sur la parcelle cadastrée section B 198 située sur le territoire de la commune de Bonnegarde. A la suite de cette opération, les parcelles désormais cadastrées section B 538 et 539 ont été vendues, tandis que Mme C...demeure propriétaire du reliquat, soit la parcelle désormais cadastrée section B 540. Le 19 décembre 2012, le maire de Bonnegarde, agissant au nom de l'Etat, a délivré à Mme C...un certificat d'urbanisme indiquant que la création de deux terrains à bâtir sur la parcelle cadastrée section B 540 n'est pas réalisable. Cette décision a été confirmée le 12 mai 2013 par le rejet par le préfet des Landes du recours gracieux y afférent. Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 17 mars 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2012 et du 12 mai 2013.

2. Aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.

3. Il ressort des termes de la décision du 19 décembre 2012 que l'opération en cause a été qualifiée de non réalisable aux motifs notamment que le projet est situé en zone agricole à plus de 500 mètres du centre bourg de Bonnegarde, commune qui n'est pas couverte par un document d'urbanisme, et que le terrain d'assiette est bordé sur un côté par une parcelle bâtie, sur un autre côté par une parcelle agricole exploitée et délimité sur les deux derniers côtés par une route constituant une barrière à l'urbanisation et qu'ainsi il est situé en dehors des parties actuellement urbanisées au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. La décision précise également qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que ce projet relèverait des exceptions prévues par cet article.

4. D'une part, il n'est pas contesté que le projet est situé à plus de 400 mètres du bourg de Bonnegarde. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues aériennes produites, et à supposer qu'elles représentent la situation de la commune à la date de la décision en litige, que quatre maisons à usage d'habitation longent l'un des côtés de la parcelle en cause. Ces seules constructions ne permettent pas de regarder le compartiment où se trouve la parcelle cadastrée section B 540 comme étant déjà urbanisé. Si la requérante se prévaut de l'existence de quatre autres maisons à usage d'habitation à proximité, ces dernières sont situées de l'autre côté du chemin rural et relèvent ainsi d'un compartiment distinct de celui de la parcelle en cause. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la décision contestée. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'éloignement du centre bourg, les circonstances, à les supposer établies, que la parcelle en cause soit desservie par les réseaux collectifs, qu'elle n'était plus cultivée et que les bâtiments agricoles avaient été démolis, ne permettent pas de considérer que la parcelle cadastrée section B 540 était située dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Bonnegarde. Par ailleurs, la circonstance rappelée au point 1, qu'un certificat d'urbanisme positif avait été précédemment délivré pour des terrains jouxtant la parcelle en cause est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

5. D'autre part, si Mme C...soutient que son projet relève de l'exception prévue au 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, elle ne peut utilement se prévaloir à ce titre d'une délibération du conseil municipal de Bonnegarde du 4 janvier 2013 qui est postérieure au certificat d'urbanisme contesté, ne vise pas l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ,et se borne au demeurant à solliciter du préfet un réexamen du projet de MmeC.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2012 et du 12 mai 2013.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la commune de Bonnegarde.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

Le rapporteur,

Paul-André BRAUD Le président,

Catherine GIRAULT Le greffier,

Delphine CERON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX01822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01822
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Règlement national d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP VIDALIES - DUCAMP - DARZACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-13;15bx01822 ?
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