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13/07/2017 | FRANCE | N°17BX00802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 17BX00802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet a procédé au retrait de sa carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603627 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

deux mémoires enregistrés les 17 mars, 26 mai et 28 mai 2017, M. B..., représenté par MeC..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 par lequel le préfet a procédé au retrait de sa carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603627 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 mars, 26 mai et 28 mai 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 juin 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le retrait :

- la décision est insuffisamment motivée en fait et repose sur des éléments factuels erronés tels que la date à laquelle il a été informé de la délivrance de sa carte de résident ; elle ne précise pas non plus qu'il a formulé de nouvelles demandes de titres de séjour par courrier reçu à la préfecture le 29 mars 2016 ;

- la décision a été rendue au terme d'une procédure irrégulière dont le caractère contradictoire a été méconnu ; par un courrier du 22 février 2016, le préfet lui a indiqué qu'il pouvait formuler des observations dans un délai de sept jours en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors même que ce texte a été abrogé ; alors qu'il a formulé à deux reprises des observations adressées au préfet de la Haute-Garonne le 1er mars 2016 et le 25 mars 2016, le préfet n'a pas pris en compte ses observations reçues à la préfecture le 29 mars 2016 ; il n'a pas été informé de la possibilité d'obtenir la communication de son dossier ; il n'a pas été auditionné par les services de la préfecture ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; aucune fraude ne peut lui être imputée dès lors que, contrairement à ce que soutient le préfet, la décision portant délivrance d'une carte de résident était antérieure à la rupture de la communauté de vie avec son ancienne épouse ; si la décision lui octroyant la carte de résident est datée du 5 avril 2013, il avait été informé d'une telle délivrance dès le 8 février 2013 ; la production de l'enveloppe d'envoi de la correspondance préfectorale est suffisamment probante ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; il exerce les fonctions de cogérant majoritaire dans une entreprise de restauration rapide à Toulouse ; le préfet n'a pas tenu compte de ces éléments ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est cogérant d'une entreprise de restauration rapide et sa rémunération s'élevait à 14 418,96 euros pour l'année 2015 ;

- le préfet ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français avant de statuer sur sa demande, formulée dans un courrier du 29 mai 2016, tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du même code, dans l'hypothèse où serait décidé le retrait de sa carte de résident ; le premier juge n'a pas statué sur ce moyen ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : elle est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 29 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Une note en délibéré présentée par Me C...C...a été enregistrée le 11 juillet 2017.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant tunisien, né le 22 février 1981, est entré en France le 22 février 2006, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour étudiant. M. B...a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant du 13 mars 2006 au 12 mars 2007, régulièrement renouvelée jusqu'au 15 octobre 2009. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 2 janvier 2010, M. B...a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an en qualité de conjoint de ressortissant français. Le 31 janvier 2012, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans en cette qualité. Le 5 avril 2013, une carte de résident valable du 2 janvier 2012 au 1er janvier 2022 lui a été délivrée. Par arrêté du 29 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait de sa carte de résident de dix ans et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B...relève appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B...fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le tribunal a bien analysé ce moyen et l'a écarté en relevant que M. B..." n'a mentionné lesdites demandes qu'à l'occasion des observations écrites formulées dans le cadre de la procédure de retrait de sa carte de résident, et ce, dans l'hypothèse où l'autorité préfectorale déciderait de lui retirer la carte de résident dont il était alors titulaire " et " qu'ainsi, il ne saurait se prévaloir de demandes de titre de séjour régulièrement présentées, sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne aurait été tenu de statuer. " Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer des premiers juges ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 juin 2016 :

En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de résident :

3. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. En premier lieu, la décision en litige vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République Tunisienne du 17 mars 1988 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne les conditions du séjour sur le territoire national de M.B..., notamment les périodes au cours desquelles ce dernier s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant puis une carte de séjour en qualité de conjoint de français ainsi qu'une carte de résident valable dix ans le 4 avril 2013. L'arrêté attaqué précise les motifs pour lesquels le préfet a décidé de retirer la carte de résident et notamment la circonstance que M.B... n'a pas informé le préfet, au jour de la remise du titre, de la rupture de communauté de vie avec sa conjointe, et que la carte de résident avait été dans ces conditions obtenue par fraude. La décision mentionne également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qu'il n'est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale. Les circonstances que le préfet n'ait mentionné dans l'arrêté, ni la correspondance en date du 8 février 2013 émanant du service des étrangers de la préfecture de la Haute-Garonne l'informant de la délivrance d'une carte de résident, ni le dépôt de nouvelles demandes de titre de séjour par le requérant dans un courrier du 25 mars 2016, ne suffisent pas à caractériser un défaut de motivation en fait. L'arrêté attaqué est, par suite, suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été informé dans un courrier du 22 février 2016, faisant suite à un précédent courrier du 19 février 2015 adressé en recommandé avec accusé de réception qui n'a pas été retiré par le requérant, de l'intention du préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de sa carte de résident de dix ans et de la possibilité qu'il avait, d'une part, de formuler des observations écrites et, d'autre part, de solliciter un entretien auprès des services de la préfecture pour y présenter ses observations orales. La circonstance que cette lettre mentionne l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et non pas l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à révéler un défaut de caractère contradictoire de la procédure. Si M. B...soutient que son second courrier reçu par les services de la préfecture le 29 mars 2016 n'a pas été visé par le préfet, ce courrier ne portait pas sur la décision de retrait de la carte de résident en qualité de conjoint de française, mais se bornait à solliciter, dans l'hypothèse où un tel retrait serait prononcé, un titre de séjour sur d'autres fondements. Il est constant que la décision contestée fait mention du courrier du 1er mars 2016 par lequel le conseil de l'intéressé avait produit des observations relatives à la décision de retrait de sa carte de résident. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'avait pas l'obligation d'informer M. B...qu'il avait la possibilité d'obtenir la communication de son dossier, le retrait de la carte de résident n'a pas été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; ".

7. Si une décision individuelle explicite créatrice de droits mais illégale ne peut être retirée que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré.

8. M. B...soutient que le préfet de la Haute-Garonne a entaché la décision contestée d'une " erreur manifeste d'appréciation " en se fondant sur la circonstance que la communauté de vie avec son ancienne épouse avait cessé à la date de la remise de sa carte de résident. M. B... fait valoir que, si la communauté de vie avec son ancienne épouse a cessé au mois de mars 2013, il a été informé dès le 8 février 2013 de la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Toutefois, et d'une part, la seule production d'une enveloppe émanant du service des étrangers de la préfecture de la Haute-Garonne dont le cachet fait apparaître la date du 8 février 2013 ne permet pas d'établir que M. B...était titulaire dès cette date de cette carte de résident alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du système d'information AGDREF et de l'attestation de remise signée par M.B..., que la carte de résident de dix ans lui a été remise le 5 avril 2013. D'autre part, la convention de divorce du 17 mai 2013 mentionne que M. B...et son ancienne épouse vivaient séparés de fait depuis le 1er mars 2013. Ainsi, à la date de la délivrance de la carte de résident, le 5 avril 2013, M.B..., qui n'a pas informé l'administration préfectorale de sa nouvelle situation personnelle et familiale, ne pouvait ignorer qu'il ne remplissait plus les conditions pour obtenir le titre de séjour demandé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne, après avoir estimé que la carte de résident avait été obtenue de manière frauduleuse, a procédé à son retrait.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne [...], lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I [...] ".

10. Il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé en fait la décision portant retrait de la carte de résident, et a visé le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir la décision de retrait d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : " À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer (...) ".

12. Lorsque l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prescrit qu'un ressortissant tunisien doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, si M. B...soutient qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de cet article ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.

13. En troisième lieu, M. B...fait valoir qu'il a formé une demande de titre de séjour sur les fondements des articles L. 313-11 (7°), L. 313-14 et L. 313-10 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'hypothèse où serait décidé le retrait de la carte de résident dont il était titulaire. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Les dispositions des articles L. 313-14 et du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est marié avec une compatriote le 5 janvier 2014 en Tunisie et qu'il a sollicité un regroupement familial en sa faveur. Il n'est fait état d'aucune circonstance empêchant le couple de vivre en Tunisie, où M. B...a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où réside une partie de sa famille et notamment ses parents. Par suite, à la date de l'arrêté attaqué, M. B...ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet pouvait légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. En quatrième lieu, si M. B...indique qu'il exerce les fonctions de co-gérant majoritaire d'une entreprise de restauration rapide depuis plusieurs années, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision de retrait de sa carte de résident serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :

15. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine.(...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".

16. Les dispositions de l'article L. 511-1 du code précité n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire lorsque celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULTLe greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

17BX00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00802
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-13;17bx00802 ?
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