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27/07/2017 | FRANCE | N°17BX00915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 27 juillet 2017, 17BX00915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2016 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603856 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, M. B...C..., représen

té par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2016 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603856 du 21 février 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2017, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2016 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; ce défaut de motivation est de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation personnelle ; sa situation professionnelle ainsi que celle de sa compagne, la relation qu'ils ont nouée ainsi que la durée et la stabilité de son séjour en France n'ont pas été pris en compte par le préfet du Tarn lors de l'adoption de la décision litigieuse ;

- le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors que la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 2011 est établi et qu'il entretient une relation depuis 2012 avec une ressortissante française, avec laquelle il est désormais lié par un pacte civil de solidarité depuis le 26 mai 2016 ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 311-11 du même code dans sa version en vigueur depuis l'intervention de la loi du 7 mars 2016 ainsi que les dispositions de l'article L. 313-10 de ce code au regard de sa situation professionnelle ; en effet, régulièrement autorisé à travailler, il a multiplié les démarches pour trouver un emploi et a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la société CCA Internationale du 9 mai 2016 au 16 novembre 2016 ; ce contrat a été interrompu par l'intervention de la préfecture qui a informé cette société qu'il n'était pas autorisé à exercer une activité professionnelle en France ;

- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'examinant pas s'il avait droit à une régularisation sur ce fondement au regard de son contrat de travail ; il a également commis une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2017, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il réitère ses observations présentées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 18 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mai 2017 à 12h00.

Un mémoire présenté pour M. C...a été enregistré le 2 juin 2017.

La demande d'aide juridictionnelle de M. C...a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 4 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Aymard de Malafosse, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...est un ressortissant nigérien né le 23 juin 1988 à Niamey. Après avoir obtenu une licence de droit au Niger en partenariat avec l'université de Toulouse, il est entré en France le 23 octobre 2011 muni d'un passeport revêtu d'un visa étudiant valable du 20 septembre 2011 au 20 septembre 2012. En 2015, il a obtenu un master 2 " ingénierie patrimoine " et une autorisation provisoire de séjour " post master ", valable du 8 septembre 2015 au 7 septembre 2016, lui a alors été délivrée afin de lui permettre de trouver un emploi. Le 1er juin 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 3 août 2016, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 21 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. La décision en litige vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour en France de M. C..., indiquant notamment que celui-ci a obtenu une licence en droit dans son pays d'origine, s'est ensuite inscrit au sein de plusieurs masters pour finalement obtenir en 2015 un master 2 " Ingénierie du Patrimoine " à l'université de Toulouse puis s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour " post master " valable jusqu'au 7 septembre 2016 qui lui a permis de conclure un contrat de travail avec la société CCA International pour une durée déterminée du 9 mai 2016 au 16 novembre 2016 en qualité de chargé de la clientèle à la plateforme téléphonique. Elle précise également qu'il ne peut prétendre à un titre de séjour " vie privée et familiale " dès lors que la réalité et la stabilité de la communauté de vie qu'il invoque ne sont pas suffisamment établies par la production d'un contrat de colocation en date du 3 janvier 2015. Enfin, cette décision indique qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de leur vie privée et familiale du fait qu'il est père d'un enfant né d'une précédente union qui réside dans son pays d'origine. Par suite, le refus de séjour litigieux est suffisamment motivé en fait et en droit, alors même qu'il ne mentionne pas la situation professionnelle de sa compagne. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

4. Pour soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C...soutient qu'il est diplômé en France et travaille pour le compte de la société CCA International, que la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 2011 est établie et qu'il entretient une relation depuis 2012 avec une ressortissante française, avec laquelle il est désormais lié par un pacte civil de solidarité depuis le 26 mai 2016. Toutefois, il est constant qu'il ne s'est maintenu régulièrement sur le territoire français que sous couvert d'autorisations ne lui donnant pas vocation à s'installer de manière durable sur le territoire français, c'est-à-dire de titres de séjour portant la mention " étudiant " et d'une autorisation provisoire de séjour délivrée à l'issue de son obtention du master 2 dans l'optique de trouver un premier emploi. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. C...était lié à une ressortissante française, par un pacte civil de solidarité depuis seulement quatre mois. Si le requérant soutient que sa compagne et lui partagent une vie commune depuis 2012, les attestations et factures qu'il produits permettent seulement d'établir une communauté de vie depuis la fin de l'année 2014, soit moins de deux ans à la date du refus de titre en litige. Il ressort également des pièces du dossier que le couple n'a pas d'enfant et que M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son enfant issu d'une précédente union. Si ce dernier fait valoir qu'il a introduit une demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin que cet enfant le rejoigne en France, il n'établit ni même n'allègue que cette démarche ait abouti, comme en témoigne la lettre de l'OFII en date du 19 septembre 2016 portant demande de pièces complémentaires aux fins d'instruction de sa demande. Dans ces conditions, en lui opposant ce refus, le préfet du Tarn n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. Si M. C...soutient qu'en adoptant le refus de titre de séjour en litige, le préfet du Tarn a méconnu les dispositions de l'article L. 311-11 du même code dans leur version en vigueur depuis l'intervention de la loi du 7 mars 2016 ainsi que les dispositions de l'article L. 313-10 de ce code au regard de sa situation professionnelle, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a seulement sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et n'a pas formulé une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, M. C...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour mention " vie privée et familiale " de la méconnaissance par le préfet du Tarn des dispositions des articles L. 311-11 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) ".

7. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Comme il a été dit, M. C...a seulement sollicité un titre de séjour mention vie privée et familiale, n'a pas demandé à obtenir une régularisation exceptionnelle sur le fondement des dispositions susvisées et le préfet du Tarn n'a pas examiné d'office si l'intéressé pouvait en bénéficier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en n'examinant pas, au vu de la production d'un contrat de travail, s'il avait droit à une régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne [...], lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I [...] ".

10. Il ressort des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour, dont elle découle nécessairement et n'implique par conséquent pas de motivation spécifique pour respecter les exigences de motivation. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt, le requérant ne saurait reprocher au préfet de n'avoir pas suffisamment motivé la décision susvisée.

11. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juillet 2017.

Le président-assesseur,

Laurent POUGET Le président-rapporteur,

Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 17BX00915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00915
Date de la décision : 27/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LELTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-07-27;17bx00915 ?
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