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27/11/2017 | FRANCE | N°17BX02107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2017, 17BX02107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 13 avril 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603376 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017, Mme A...E..., représentée par Me Pepin, avocat, dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 13 avril 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603376 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017, Mme A...E..., représentée par Me Pepin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 avril 2016 du préfet de Tarn-et-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, où à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a désormais toutes ses attaches en France et qu'elle se retrouverait isolée avec son enfant dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, que, eu égard à ses origines tchétchènes, elle encourt des mauvais traitements en cas de retour en Russie de la part de sa communauté au motif de sa relation amoureuse hors mariage avec un homme n'appartenant pas à sa communauté et qu'elle est enceinte de ses oeuvres.

Mme A...E...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeE..., ressortissante de nationalité russe d'origine tchétchène est entrée en France une première fois, selon ses déclarations, le 20 novembre 2011, où elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui lui été refuse par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 5 novembre 2013. Après avoir bénéficié de l'aide au retour et quitté le territoire national, elle est entrée en France une seconde fois, selon ses déclarations, le 15 juillet 2015, où elle a présenté une demande tendant au réexamen de sa demande d'asile qui a été rejeté par une décision en date du 18 novembre 2015 de l'OFPRA, saisi en procédure prioritaire. Elle relève appel du jugement du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 16 avril 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté :

2. Par un arrêté n° 82-2016-01-04-013 en date du 4 janvier 2016, régulièrement publié le 6 janvier 2016 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B...C..., directeur départemental des libertés publiques et des collectivités locales, à l'effet de signer " les décisions (...) relatifs à l'application de la législation des étrangers ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.

Sur la décision portant refus de séjour :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...est entrée en France pour la dernière fois le 15 juillet 2015, qu'elle est célibataire et mère d'un enfant, né le 14 mars 2016, dont le père, est selon ses déclarations, un ressortissant russe dont elle est désormais séparée. MmeE..., qui déclare, sans toutefois l'établir, être hébergée en France chez un oncle paternel, n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité, de l'ancienneté et de la stabilité, de ses liens familial et personnel en France. Par suite, la requérante, qui n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et par conséquent, qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

4. Si Mme E...fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour en Russie de la part de sa famille et de l'ensemble de la communauté tchétchène dès lors qu'elle a entretenue une relation amoureuse hors mariage avec un homme n'appartenant pas à sa communauté et avec lequel elle a eu un enfant, elle n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de ses allégations, qui sont par ailleurs peu circonstanciées, alors, qu'au demeurant, sa demande tendant au bénéfice de l'asile, ainsi que sa demande de réexamen, ont été rejetées par l'OFPRA par des décisions en date du 5 novembre 2013 et du 18 novembre 2015. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

M. ou Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2017.

Le président-assesseur,

Gil Cornevaux

Le président,

Pierre D...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX02107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX02107
Date de la décision : 27/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-27;17bx02107 ?
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